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Cour d'appel de Douai, 8 octobre 2026, 24/03719

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT

DU 08/10/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/03719 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWIT Jugement (N° 24/01182) rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANTE La SA Abeille IARD & Santé prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE La SCCV [H] [A] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 juillet 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Cyril Davoine-Belkacem, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 juillet 2026 **** EXPOSE DU LITIGE La SCCV [H] [A] a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la réalisation d'un programme immobilier de trois bâtiments regroupant des logements et cellules commerciales situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3]. Dans le cadre de cette opération, sont notamment intervenus : -la société MCI, assurée auprès de la société SMA, en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage, -le cabinet AADA, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (MAF) avec une mission de maîtrise d''uvre complète, -la société MIRBAT, assurée auprès de la société Axa France Iard pour la réalisation des lots 3 fondations, 4 gros 'uvre et 5B façade briques, -la société Botte Fondations, assurée auprès de la société SMA, à laquelle la société MIRBAT a sous-traité l'exécution des pieux, -la société Jean Lefebvre Nord, assurée auprès de la société SMA, pour la réalisation du lot VRD, -la société Preventec, assurée auprès de la société Lloyd's Insurance company, avec une mission de contrôleur technique. La SCCV [H] [A] a souscrit auprès de la société Aviva assurance, désormais la société Abeille Iard, une assurance « construction globale chantier » incluant les garanties « tous risques chantier », dommages ouvrage et l'assurance décennale constructeur non réalisateur. Le 13 juillet 2023, la SCCV [H] [A] a déclaré à la société Aviva assurance la dégradation des réseaux enterrés [Localité 4]/EP au titre de la garantie tous risques chantier. Par courriel en date du 18 septembre 2023 et après réalisation d'une expertise, la société Abeille a notifié une position de non garantie au titre des désordres affectant les réseaux. Par la suite, la SCCV [H] [A] a réalisé une seconde déclaration de sinistre en faisant état d'atteintes structurelles aux longrines et fondations du bâtiment « [Adresse 5] », au titre de la garantie dommages-ouvrage. Par courrier du 5 décembre 2023, la société Abeille a notifié une position de non garantie. Saisi par la SCCV [H] [A] par exploit du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise et désigné M. [J] en qualité d'expert, remplacé par la suite par M. [D], M. [J] étant ensuite de nouveau désigné en lieu et place. Par ordonnances des 23 janvier 2024, 4 juillet 2024, 6 janvier et 3 mars 2026, l'expertise a été étendue à la société BEA7 Ingenierie, sous-traitant de la société MIRBAT, et son assureur la société Allianz, ainsi qu'à l'examen de désordres résultant d'un défaut d'altimétrie et de désordres affectant les chainages verticaux et balcons du bâtiment « Citadelle ». Les opérations d'expertise sont toujours en cours. En parallèle, la SCCV [H] [A] a attrait à jour fixe la société Abeille Iard par exploit du 4 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins d'obtenir, notamment, sa condamnation à accorder ses garanties et à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : -condamné la société Abeille Iard & santé venant aux droits de la compagnie Aviva à garantie et à indemniser la SCCV [H] [A] au titre de la garantie tous risques chantier souscrite, les désordres affectant les réseaux [Localité 4]/EP enterrés, -condamné la société Abeille Iard & santé venant aux droits de la compagnie Aviva à garantir et à indemniser la SCCV [H] [A] au titre de la garantie dommages-ouvrage souscrite, les désordres affectant les longrines structurelles de fondation du bâtiment « [Adresse 5] », -condamné la société Abeille Iard & santé à payer à la SCCV [H] [A] une somme de 392 500 euros en provision des travaux conservatoires et de reprise au titre desdits désordres, après déduction de la seule franchise applicable au titre de la garantie tous risques chantier, -sursis à statuer sur les préjudices définitifs de la SCCV [H] [A] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [J], -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la société Abeille Iard & santé à payer à la SCCV [H] [A] une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Abeille Iard & santé aux dépens, -rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2024, la société Abeille Iard & santé a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 juin 2026, la société Abeille Iard & santé demande à la cour de : -la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -condamné la société Abeille Iard & santé venant aux droits de la compagnie Aviva à garantie et à indemniser la SCCV [H] [A] au titre de la garantie tous risques chantier souscrite, les désordres affectant les réseaux [Localité 4]/EP enterrés, -condamné la société Abeille Iard & santé venant aux droits de la compagnie Aviva à garantir et à indemniser la SCCV [H] [A] au titre de la garantie dommages-ouvrage souscrite, les désordres affectant les longrines structurelles de fondation du bâtiment « [Adresse 5] », -condamné la société Abeille Iard & santé à payer à la SCCV [H] [A] une somme de 392 500 euros en provision des travaux conservatoires et de reprise au titre desdits désordres, après déduction de la seule franchise applicable au titre de la garantie tous risques chantier, -sursis à statuer sur les préjudices définitifs de la SCCV [H] [A] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [J], -débouté la société Abeille Iard & santé de ses demandes, -condamné la société Abeille Iard & santé à payer à la SCCV [H] [A] une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Abeille Iard & santé aux dépens, -rappelé l'exécution provisoire de droit, Et statuant à nouveau, -à titre principal, débouter la SCCV [H] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Abeille Iard & santé, -à titre subsidiaire, ramener à un montant symbolique la provision sollicitée par la SCCV [H] [A] -juger que toute condamnation dirigée à l'encontre de la société Abeille Iard & santé ne saurait s'entendre que sous déduction des franchises contractuelles telles que stipulées aux conditions particulières de la police souscrite par la SCCV [H] [A], En tout état de cause, -condamner la SCCV [H] [A] à payer à la société Abeille Iard & santé une indemnité procédurale de 15 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SCCV [H] [A] aux entiers frais et dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laurent, avocat aux offres de droit. Au soutien de ses demandes et s'agissant de la garantie tous risques chantier, la société Abeille Iard & santé soutient que le désordre a été découvert postérieurement à l'échéance de la garantie qui a pris fin le 31 mars 2023, laquelle n'est donc plus mobilisable. Elle prétend que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la date du fait générateur du désordre est indifférente s'agissant de cette garantie. S'agissant de la garantie dommages-ouvrage, elle rappelle que la SCCV [H] [A] a indiqué vouloir mobiliser la garantie dite « post réception » et soutient qu'il n'est pas établi que le désordre était caché lors de la réception de l'ouvrage réalisé par la société MIRBAT, laquelle est intervenue le 15 décembre 2023. Elle fait valoir que les opérations d'expertise ont démontré que la problématique structurelle était connue des intervenants à l'acte de construire et notamment de la maîtrise d'ouvrage, cela résultant de plusieurs comptes-rendus de chantier mentionnant un risque devant être levé par le bureau de contrôle, ce qui n'a pas été le cas. Elle indique que l'expert ne s'est pas à ce stade positionné sur la date d'apparition du désordre et que cette preuve pèse sur le maître de l'ouvrage, qui échoue en l'état à la rapporter. Sur le montant réclamé et à titre subsidiaire, elle relève que la SCCV [H] [A] fait référence pour chiffrer sa demande uniquement à la problématique structurelle de sorte qu'aucune condamnation ne peut intervenir au titre de la garantie tous risques chantier. Elle souligne que les frais d'expertise judiciaire ne peuvent entrer dans le cadre de l'indemnité due par l'assureur puisqu'ils ne correspondent pas à des travaux conservatoires ou réparatoires. Elle conteste en tout état de cause les factures produites par l'intimée en rappelant que l'expert ne les a pas validées. Elle fait en outre état de sa franchise à hauteur de 7 500 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 juin 2026, la SCCV [H] [A] demande à la cour de : -débouter la société Abeille Iard & santé de ses demandes, fins et prétentions, -confirmer purement et simplement le jugement entrepris, -condamner la société Abeille Iard & santé à payer à la SCCV [H] [A] une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Abeille Iard & santé aux entiers dépens. Sur la garantie « tous risques chantier », elle indique que l'expertise réalisée à la suite de la déclaration de sinistre mentionne l'existence de désordres sur les réseaux qui ont été occasionnés avant l'échéance de la garantie et mis en évidence postérieurement à celle-ci, ce qui est indifférent dès lors qu'ils sont survenus au cours de la période de garantie, soit en novembre 2021 et avril 2022. Elle ajoute que ces désordres ont été constatés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire tout comme la nécessité de reprendre les réseaux VRD et les réseaux d'assainissement. Sur la garantie dommages-ouvrage, elle rappelle que la création de tranchées pour accéder aux réseaux a permis la découverte de désordres affectant les longrines béton du bâtiment « [Adresse 5] », ces désordres ayant été constatés par huissier le 9 octobre 2023. Elle indique que l'expert judiciaire, dans sa note aux parties n°1 du 19 décembre 2023, a fait part de ses inquiétudes quant à la stabilité de ce bâtiment et a par la suite préconisé des mesures conservatoires avec interdiction d'accès au chantier, mise en 'uvre d'un périmètre de sécurité et d'un dispositif d'étaiement. Elle ajoute que la ville de [Localité 3] a par la suite déclenché une procédure de péril confirmant le maintien des mesures conservatoires. Elle déduit de ces éléments que ces désordres entraînent une atteinte certaine à la solidité de l'ouvrage et présentent le critère de gravité prévu par l'article L 242-1 du code des assurances, de sorte que la position de non garantie de l'assureur n'est pas fondée. En réponse à l'argumentaire développé par l'appelante s'agissant du caractère connu des désordres lors des opérations de réception, la SCCV [H] [A] soutient que les mentions des avis du bureau de contrôle ne concernent pas la caractérisation des désordres de dégradation des longrines et qu'elle est profane en matière de travaux de construction de sorte que la gestion du chantier a été déléguée au maître d''uvre et à l'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Elle ajoute qu'aucun avis défavorable du bureau de contrôle n'a été émis sur les ouvrages de fondation réalisés par la société MIRBAT. Sur le montant de la provision sollicitée, elle indique avoir supporté des frais d'investigation qui auraient dû être pris en charge par l'assureur, tout comme les frais de main d''uvre pour la réalisation de sondages dans le cadre de l'expertise et de mise en place d'un périmètre de sécurité. Elle ajoute que les frais de la mission de suivi des travaux conservatoires relèvent également de la prise en charge de l'assureur et indique produire les devis des travaux de conservatoires et de reprise nécessaires. Sur les frais d'expertise, elle soutient que le refus de garantie opposé par l'appelante est à l'origine de la nécessité de désigner un expert judiciaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie « tous risques chantier » L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le contrat versé aux débats détermine que la SCCV [H] [A] a souscrit un garantie « tous risques chantier » avec la garantie « dommages en répercussion » portant sur l'opération de construction litigieuse. Le contrat mentionne une fin prévisionnelle des travaux le 31 août 2022. Par avenant en date du 4 août 2022, les parties ont indiqué modifier cette date pour la reporter au 31 mars 2023. Les conditions générales produites déterminent, s'agissant de la garantie « tous risques chantier », qu'elle couvre pendant la durée des travaux les dommages matériels résultant d'un évènement fortuit ou soudain, d'erreurs de conception, ainsi que les frais engagés en vue d'éviter ou de limiter la survenance de dommages matériels garantis prévisibles ou imminents. Quant à la durée de la garantie, ce point étant l'objet du litige, les conditions générales indiquent : « la garantie commence pour chaque bien assuré après son déchargement sur le site et se termine immédiatement à la première des dates ci-dessous et en tout état de cause au plus tard à la date prévisionnelle de fin de travaux indiquée par l'assuré : -l'achèvement des travaux, -la mise en exploitation, -l'occupation ou la prise de possession même partielle de l'ouvrage assuré, -la réception, qu'elle soit tacite ou expresse ». Le 13 juillet 2023, soit postérieurement à la date de la fin prévisionnelle des travaux contractuellement prévue entre les parties et mentionnée au contrat d'assurance en cause, la SCCV [H] [A] a déclaré à la société Abeille Iard & santé un sinistre portant sur la « rupture de canalisations regards croisés et canalisations abimées » (pièce n°19 de l'intimée). La société Abeille Iard & santé a refusé sa garantie et soutient que ce sinistre ne peut être pris en charge dans le cadre de l'assurance tous risques chantier dès lors qu'il est intervenu postérieurement à la période garantie, laquelle a pris fin à la date prévisionnelle de fin des travaux contractuellement fixée entre les parties. Pour autant, il est constant que la garantie de l'assureur s'applique à tout fait dommageable survenu pendant la période où le contrat d'assurance est en cours ; qu'en matière de travaux immobiliers, le fait dommageable se situe à la date de leur exécution défectueuse (1re Civ., 15 juin 1999, n° 97-14.443). Or, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces produites et notamment de l'expertise réalisée à la demande de l'assureur à la suite de la déclaration de sinistre de la SCCV [H] [A], que le fait dommageable est intervenu pendant la période garantie. En effet, le rapport d'expertise du cabinet [Y] (pièce n°20 de l'intimée) relève l'endommagement du réseau enterré [Localité 4] sous le porche du bâtiment central en mentionnant que les dommages ont été occasionnés physiquement en novembre 2021 et ont été mis en évidence avec le rapport du 11 avril 2023 réalisé par l'entreprise Mayolle à la demande de la SCCV [H] [A] qui a inspecté les réseaux à l'aide d'une caméra le 11 avril 2023. Ce même rapport du cabinet [Y] mentionne un phénomène de casse et de déboitement des canalisations d'eaux pluviales et indique que ce dommage a été occasionné en avril 2022 et mis en évidence par le rapport Areso du 30 août 2023 qui a effectué un complément à l'intervention de l'entreprise Mayolle. Il est donc bien établi que les faits dommageables ont eu lieu pendant la période de garantie de l'assurance tous risques chantier de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Abeille Iard & santé à garantir ces désordres au titre du contrat d'assurance tous risques chantier. Sur la garantie dommages-ouvrage L'article L 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, la SCCV [H] [A] sollicite la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage en invoquant les désordres affectant les longrines béton, découverts à l'occasion de la création de tranchées pour accéder à l'ensemble des réseaux et ayant été constatés par commissaire de justice le 9 octobre 2023. Le constat des désordres allégués n'est pas contesté par la société Abeille Iard & santé et résulte de la lecture du procès-verbal de constat précité, lequel mentionne notamment des percements ou des absences de protection sur ces structures. La société Abeille Iard & santé prétend que ces désordres étaient connus lors des opérations de réception des travaux réalisés par la société MIRBAT. Ce procès-verbal produit en pièce n°17 par l'intimée mentionne des réserves dont aucune n'est cependant relative à l'état des longrines béton. La société Abeille Iard & santé prétend que la lecture des comptes-rendus de chantier détermine que ce désordre était connu avant la réception. Toutefois, les comptes-rendus de chantier rappellent des travaux à réaliser sur les longrines, notamment la nécessité d'une conformité au plan transmis, ou de la transmission d'un dossier technique. Aucun élément ne peut en être retiré pour permettre de caractériser que la SCCV [H] [A] avait connaissance des désordres qu'elle dénonce, les « avis suspendus » émis par le contrôleur technique ne visant pas les désordres désormais allégués. Par ailleurs, la pièce n°38 invoquée par l'appelante est relative à l'appréciation de la notion de « péril imminent » dans le cadre des opérations d'expertise et n'apporte pas d'élément quant à la date à laquelle la société intimée a eu connaissance des désordres qu'elle invoque. Il doit être déduit de ces éléments que c'est bien lors de la réalisation de tranchées de sondage sur les réseaux endommagés, constituant un autre désordre, entre le 2 et le 3 octobre 2023 qui a permis à la SCCV [H] [A] de découvrir le dommage, soit à une date postérieure à la réception des travaux. Enfin, sur le caractère de gravité des désordres, les premiers juges ont relevé de façon pertinente par des motifs que la cour adopte, que ceux-ci compromettent la solidité de l'ouvrage dès lors que l'expert judiciaire a adressé à la commune de [Localité 3] une note le 4 mars 2024 indiquant que la stabilité du bâtiment est compromise. Cette note a donné lieu à la prise d'un arrêté par le maire de [Localité 3] le 22 décembre 2023 visant les risques liés au manque de stabilité de l'ouvrage et prenant des mesures propres à assurer la sécurité publique et à prévenir les accidents. A juste titre, les premiers juges ont relevé que ces éléments étaient suffisants pour déterminer la réunion des conditions d'application de l'article 1792 du code civil, étant observé que la détermination précise des responsabilités encourues est en l'état indifférente s'agissant de mobiliser la garantie dommages-ouvrage. Compte tenu de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à garantir le désordre en cause. Sur la demande de provision L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il a été démontré ci-dessus que les garanties de la société Abeille Iard & santé sont mobilisées. S'agissant du montant de la provision réclamée, la SCCV [H] [A] justifie de frais d'investigation directement en lien avec le sinistre affectant les longrines béton, de frais portant sur le suivi d'exécution des travaux conservatoires de stabilisation, de devis portant sur les travaux de reprise. Il est précisé que la provision constitue une avance sur les sommes définitives dues par la société Abeille Iard & santé et n'a pas vocation en l'état à déterminer l'ensemble des frais pouvant être mis à la charge de celle-ci du fait de la mise en jeu des garanties souscrites. Au regard des justificatifs produits, la provision réclamée par la SCCV [H] [A] est justifiée à hauteur de 290 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé quant au montant alloué. Par ailleurs, la franchise contractuellement prévue doit s'appliquer et est justifiée au regard des pièces contractuelle à la somme de 7 500 euros, de sorte que la société Abeille Iard & santé sera condamnée à payer à la SCCV [H] [A] la somme de 282 500 euros. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur les préjudices définitifs dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et sur les demandes accessoires. La société Abeille Iard & santé sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la SCCV [H] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 20 juin 2024 sauf en ce qu'il a condamné la société Abeille Iard & santé à payer à la SCCV [H] [A] la somme de 392 500 euros en provision des travaux conservatoires et de reprise au titre desdits désordres, après déduction de la seule franchise applicable au titre de la garantie tous risques chantier ; Statuant de nouveau de ce chef, Condamne la société Abeille Iard & santé à payer à la SCCV [H] [A] la somme de 282 500 euros à titre provisionnel après déduction de la franchise applicable ; Y ajoutant, Condamne la société Abeille Iard & santé aux dépens ; Condamne la société Abeille Iard & santé à payer à la SCCV [H] [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Chronologie de l'affaire

20 juin 2024Tribunal judiciaire de Valenciennes