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Tribunal judiciaire de Lyon, 29 septembre 2026, 26/00984

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00984 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GC7 AFFAIRE : S.A.R.L. ATELIER DE [Localité 1] C/ S.A.S. [L] [Q] [X], Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d'assureur de la société [L] [Q] [X], Société QBE EUROPE SA/[A], en qualité d'assureur de la société [L] [Q] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. ATELIER DE [Localité 2] [Localité 3] [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. [L] [Q] [X] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d'assureur de la société [L] [Q] [X] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON Société QBE EUROPE SA/[A], en qualité d'assureur de la société [L] [Q] [X] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2026 - Délibéré au 29 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE La SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », composé de cinq bâtiments d'habitation, dont deux collectifs (A et C) et trois de cinq à six maisons mitoyennes (B1 à B3), sur un terrain sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement. Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à : • la SARL ATELIER DE [Localité 2] [Localité 3] [Localité 2], en qualité de maître d'œuvre ; • la SARL BATECA EXPERTISE, en qualité de bureau d'études VRD ; • la SAS TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO (TECO), en qualité de bureau d'études structure ; • la SAS [L] ET [Q], en qualité de bureau d'études fluides ; • la société TRIBU ENERGIE, en qualité de bureau d'études haute qualité environnementale ; • la société ATELIER ANNE GARDONI, en qualité de paysagiste ; • la SAS EXECO - EXÉCUTION ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (EXECO), en qualité d'économiste ; • la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ; • la SAS FONTANEL, qui s'est vu confier le lot de travaux « Gros-œuvre » ; • la SAS BONELLO, qui s'est vu confier le lot de travaux « Traitement des façades » ; • la SASU LEDE ETANCHEITE, qui s'est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ; • la SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, qui s'est vu confier le lot de travaux « VRD » ; • la SASU PERFHOME, qui s'est vu confier le lot de travaux « Electricité - Plomberie - CVC » ; • la SAS ORONA RHONES-ALPES, qui s'est vu confier le lot de travaux « Ascenseur » ; • la SAS [U], qui s'est vu confier le lot de travaux « Espaces verts » ; • la SASU AMALU, qui s'est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures » ; • la SASU DM MENUISERIE, qui s'est vu confier le lot de travaux « Menuiseries intérieures » ; • la SARL METALLERIE DUPIN DAVID, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 10 « Serrurerie » ; • la SARL NET SOL EXPANSION, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 15 « Revêtement de sols minces » ; • la SARL CONCEPT AUTOMATISME [W] [E], qui s'est vu confier le lot de travaux n° 18 « portes de garages » ; • la SAS PPM, qui s'est vu confier le lot de travaux « Peintures» ; • la SASU ID NET, qui s'est vu confier le lot de travaux « Nettoyage ». La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 26 octobre 2020. Selon les bâtiments, la réception des travaux est intervenue au mois de septembre ou octobre 2022, avec réserves. Les parties communes ont été livrées le 09 novembre 2022, avec réserves. Par courriel en date du 07 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » s'est plaint auprès de la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 d'infiltrations d'eau au sous-sol du bâtiment C, par le plafond de celui-ci, ainsi que d'un défaut de fixation d'un miroir au rez-de-chaussée du même bâtiment. La SA [T] [M], mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] », a établi un rapport d'expertise technique en date du 06 juin 2023 portant sur les désordres et non-conformités des parties communes. Par courrier recommandé en date du 30 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » a notifié ledit rapport d'expertise technique à la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4, à titre de « réserves complémentaires », et l'a mise en demeure d'y remédier sous quinzaine, ainsi qu'aux réserves de réception et de livraison. Un rapport de réserve en date du 20 juillet 2023 a été établi par le cabinet KALITI à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] ». Par courriers en date du 11 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » a notifié une liste des désordres et non-conformités aux intervenants à l'acte de construire. Par courrier en date du 10 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » a notifié à la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 la survenance de nouveaux désordres. Par un autre courrier en date du 10 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » a notifié à la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 la survenance de nouveaux désordres. Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG 23/01726), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] », une expertise judiciaire au contradictoire de • la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 ; • la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 ; • la SARL ATELIER DE [Localité 2] [Localité 3] [Localité 2] ; • la SASU DM MENUISERIE ; • la SASU PERFHOME ; • la SARL NET SOL EXPANSION ; • la SARL METALLERIE DUPIN DAVID ; • la SAS [U] ; • la SAS BONELLO ; • la SASU AMALU ; • la SAS FONTANEL ; • la SARL CONCEPT AUTOMATISME [W] [E] ; • la SAS PPM ; • la SAS ORONA RHONES-ALPES ; • la SELARL [V] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LEDE ETANCHEITE ; • la SASU ID NET ; • la SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE ; s'agissant des désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [P], expert. Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Madame [K] [F], pour réaliser les missions déjà ordonnées. Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise a ordonné son extension aux fissures apparues en façade et sur le balcon du 1er étage du bâtiment A de la copropriété. Par ordonnance en date du 03 mars 2026 (RG 25/01727), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] », a rendu communes et opposables à • la SA SMA, en qualité d'assureur de la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Madame [K] [F]. Par actes de commissaire de justice en date des 17, 20, 21, 22, 23 octobre 2025 (RG 25/02242), la SARL ATELIER DE [Localité 1] a fait assigner en référé • la SARL BATECA INGENIERIE ; • la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SARL BATECA INGENIERIE ; • la SAS TECO ; • la société SMABTP, en qualités d'assureur de : ◦ la SAS TECO ; ◦ la société COLAS [M], anciennement SACER [Localité 5] ; • la SAS [L] [Q] ; • la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [L] [Q] ; • la SELARL [V] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [L] [Q] ; • la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS [L] [Q] ; • la société QBE EUROPE SA/[A], en qualité d'assureur de la SAS [L] [Q] ; • la SAS EXECO ; • la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS EXECO ; • la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS EXECO ; • la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société FONTANEL ; • la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION [M], venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ; • la SA AXA [M] IARD, en qualité d'assureur de la société LEDE ETANCHEITE ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Madame [K] [F]. Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 07 novembre 2025 (RG 25/02189), la SARL ATELIER DE [Localité 1] a fait assigner en référé • la SARL BATECA EXPERTISE ; • la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SARL BATECA EXPERTISE ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Madame [K] [F]. Par décision prise à l'audience du 06 janvier 2026, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/02189, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/02242, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Par ordonnance de référé du 28 avril 2026, il a été : Constaté le désistement d'instance de la SARL ATELIER DE [Localité 1] à l'égard de • la SARL BATECA INGENIERIE • la société MIC INSURANCE COMPANY, son assureur ; et, par conséquent, son extinction les concernant à la date du 05 janvier 2026 ; Déclarées communes et opposables à • la SARL BATECA EXPERTISE ; • la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SARL BATECA EXPERTISE ; • la SAS TECO ; • la société SMABTP, en qualités d'assureur de : ◦ la SAS TECO ; ◦ la société COLAS [M], anciennement SACER [Localité 5] ; • la SAS [L] [Q] ; • la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [L] [Q] ; • la SELARL [V] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [L] [Q] ; • la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS [L] [Q] ; • la société QBE EUROPE SA/[A], en qualité d'assureur de la SAS [L] [Q] ; • la SAS EXECO ; • la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS EXECO ; • la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS EXECO ; • la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société FONTANEL ; • la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION [M], venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ; • la SA AXA [M] IARD, en qualité d'assureur de la société LEDE ETANCHEITE ; les opérations d'expertise diligentées par Madame [K] [F] en exécution des ordonnances du 30 janvier 2024 (RG 23/01726), du 16 février 2024, du 10 novembre 2025 et du 03 mars 2026 (RG 25/01727). Selon acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2026, la sarl ATELIER DE [Localité 1] a fait assigner en référé la sas [L] [Q] [X], la sa LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la société QBE EUROPE SA/[A], ès qualités d'assureurs de la société [L] [Q] [X] afin que les opérations d'expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables. A l'audience du 16 juin 2026, la société ATELIER DE [Localité 1] maintient ses demandes telles que consignées dans son acte introductif d'instance. La société [L] [Q] [X], la société QBE EUROPE SA/[A], ès qualités d'assureur de la société [L] [Q] [X] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, ès qualités d'assureur de la société [L] [Q] [X] jusqu'au 31 décembre 2023 formulent des protestations et réserves. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Dans son compte rendu de la réunion du 27 mai 2025, l'expert judiciaire indique qu'il est nécessaire d'appeler en cause la société BATECA INGENIERIE, bureau d'études VRD, la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION - TECO, bureau d'études structure, la société [L] [Q], bureaux fluides, la société EXECO ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, économiste. La société ATELIER DE [Localité 1] a assigné en référé la société [L] [Q] et ses assureurs, les sociétés QBE EUROPE SA/[A] et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, mais non la société [L] [Q] INGEGLUIDES (RCS 832 216). En cas de procédure au fond, la société ATELIER DE [Localité 1] est susceptible d'obtenir la condamnation des parties requises à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. La société ATELIER DE [Localité 1] est donc fondée à solliciter que les opérations d'expertise confiées par ordonnance du 30.01.2024 (RG 23/01726) à Monsieur [Y] [H] puis à Madame [F] par ordonnance du 16.02.2024, opérations d'expertise étendues par ordonnance du 10.11.2025, soient rendues communes et opposables à la société [L] [Q] [X], la société LLOYDS' INSURANCE COMPANY SA, en qualité d'assureur de [L] [Q] [X], la société QBE EUROPE SA/[A], en qualité d'assureur de la société [L] [Q] [X]. Les opérations d'expertise diligentées par Madame [F] seront en conséquence rendues communes et opposables aux défenderesses. Sur les mesures accessoires L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société ATELIER DE [Localité 1] sera provisoirement condamnée aux dépens, les défendeurs à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l'article 696 susvisé. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire et contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la société [L] [Q] [X], la société LLOYDS' INSURANCE COMPANY SA, en qualité d'assureur de la société [L] [Q] [X], la société QBE EUROPE SA/[A], en qualité d'assureur de la société [L] [Q] [X] les opérations d'expertise confiées par ordonnance du 30.01.2024 (RG 23/01726) à Monsieur [Y] [H] puis à Madame [F] par ordonnance du 16.02.2024, opérations d'expertise étendues par ordonnance du 10.11.2025 ; DISONS que la société ATELIER DE [Localité 1] leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Madame [F] devra convoquer la société [L] [Q] [X], la société LLOYDS' INSURANCE COMPANY SA, en qualité d'assureur de la société [L] [Q] [X], la société QBE EUROPE SA/[A], en qualité d'assureur de la société [L] [Q] [X] auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; DISONS n'y avoir lieu à provision complémentaire ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 octobre 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la société ATELIER DE [Localité 1] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 5], le 29 septembre 2026. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Chronologie de l'affaire

17 juillet 2026Tribunal judiciaire de Lyon
30 juin 2026Tribunal judiciaire de Lyon
2 juin 2026Tribunal judiciaire de Lyon
3 mars 2026Tribunal judiciaire de Lyon
16 décembre 2025Tribunal judiciaire de Lyon
10 novembre 2025Tribunal judiciaire de Lyon
30 septembre 2025Tribunal judiciaire de Lyon
1 juillet 2025Tribunal judiciaire de Lyon
24 juin 2025Tribunal judiciaire de Lyon
17 décembre 2024Tribunal judiciaire de Lyon
16 décembre 2024Tribunal judiciaire de Lyon
9 avril 2024Tribunal judiciaire de Lyon
19 mars 2024Tribunal judiciaire de Lyon
16 février 2024Tribunal judiciaire de Lyon
30 janvier 2024Tribunal judiciaire de Lyon
25 avril 2023Tribunal judiciaire de Lyon
6 février 2023Tribunal judiciaire de Lyon