Tribunal judiciaire de Rouen, 31 août 2026, 26/00073
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi26/00073
- Dispositif Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée TJ Rouen, 31 août 2026, n° 26/00073
- Identifiant Judilibre6ab2d8a1c27382d099fe3e99
- Partie demanderesse
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00073 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NRSI
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 31 AOUT 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
La SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Immeuble Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [Z] [S] [Z] [B]
3 place Martin Luther King
Bât D, appt 53
76380 CANTELEU
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 19 Juin 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2018, la SA 3F NORMANVIE, venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, a donné à bail à Monsieur [Z] [S] [Z] [B] un logement situé 3 place Martin Luther King, Bat. D, Appt. 53, CANTELEU (76380), moyennant un loyer mensuel initial de 242,88 euros, outre une provision sur charges.
Par lettre du 30 janvier 2025 reçue le 4 février 2025, la SA 3F NORMANVIE a saisi la caisse d'allocation familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Monsieur [Z] [S] [Z] [B].
Un commandement de payer la somme en principal de 1 233,69 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges, a été signifié au locataire le 5 août 2025.
Par acte du 1er décembre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner Monsieur [Z] [S] [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater acquise la clause résolutoire de plein droit du bail consenti à Monsieur [Z] [S] [Z] [B] ;
-Ordonner, en conséquence, l'expulsion sans délai de Monsieur [Z] [S] [Z] [B] des lieux qu'il occupe actuellement, tant de sa personne que de ses biens ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique ;
-Condamner Monsieur [Z] [S] [Z] [B] à régler à la société requérante la somme de 2 086,07 euros, correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 30 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ;
-Condamner Monsieur [Z] [S] [Z] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer augmenté des charges révisé selon les dispositions contractuelles, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au jour du départ effectif ;
-Condamner Monsieur [Z] [S] [Z] [B] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [Z] [S] [Z] [B] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 3 décembre 2025.
À l'audience du 19 juin 2026, la SA 3F NORMANVIE, dûment représentée, s'est rapportée à l'acte introductif d'instance et a actualisé sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 2 963,36 euros au 31 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse.
Elle précise que le dernier versement de la part du locataire a eu lieu en mars 2026, pour un montant de 500 euros, et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [Z] [S] [Z] [B], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l'absence du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [Z] [S] [Z] [B], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 3 décembre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Par ailleurs, la SA 3F NORMANVIE justifie avoir saisi la caisse d'allocation familiales le 4 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 1er décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [Z] [S] [Z] [B] le 5 août 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 6 octobre 2025. Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [Z] [S] [Z] [B] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA 3F NORMANVIE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 6 octobre 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 31 mai 2026 dont il ressort que la dette est de 2 963,36 euros, déduction faite des frais de procédure pour un montant de 187,10 euros, ainsi que des frais d'enquête relative à l'occupation du parc social pour un montant de 22,86 euros. Il ressort toutefois du décompte que le montant réclamé comprend des autres frais d'enquête liée à l'occupation du parc social qui n'ont pas été retirés du décompte. Sur les frais d'enquête relative à l'occupation du parc social Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l'enquête d'occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 38,10 euros. L'article L.442-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que « aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L.441-9 ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. En l'espèce, le bailleur ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressé au locataire en respectant les dispositions légales susvisées. Il n'est également justifié d'aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé au locataire. Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative. Monsieur [Z] [S] [Z] [B] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 2 925,26 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés à la date du 15 juin 2026, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 sur la somme de 1 233,69 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Monsieur [Z] [S] [Z] [B] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [S] [Z] [B] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 19 novembre 2018 concernant le logement situé 3 place Martin Luther King, Bat. D, Appt. 53, CANTELEU (76380), donné en location à Monsieur [Z] [S] [Z] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 6 octobre 2025 ; DIT que Monsieur [Z] [S] [Z] [B] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ; ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [Z] [S] [Z] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 3 place Martin Luther King, Bat. D, Appt. 53, CANTELEU (76380) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [Z] [S] [Z] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA 3F NORMANVIE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique; REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [Z] [S] [Z] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 octobre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Monsieur [Z] [S] [Z] [B] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 2 925,26 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés à la date du 15 juin 2026, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 sur la somme de 1 233,69 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [Z] [S] [Z] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 août 2025, de la signification de l'assignation du 1er décembre 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE Monsieur [Z] [S] [Z] [B] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE Prendre des notes...
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