Tribunal administratif de Marseille, 8ème Chambre, 25 septembre 2026, 2306195
Chronologie de l'affaire
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire2306195
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée TA Marseille, 25 sept. 2026, n° 2306195
- Rapporteur Mme Forest
- Nature Décision
- Partie requérantePersonne physique anonymisée
- Parties défenderessesMinistère de l'intérieur
- Avocat(s) MARECHAL
Commentaires sur l'affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 8 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Maréchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le directeur de l'agence nationale des titres sécurisés a refusé l'immatriculation en France du véhicule automobile Seat Léone importé en provenance d'Allemagne ; 2°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer un certificat d'immatriculation ; 3°) de mettre à la charge de l'agence nationale des titres sécurisés la somme de 2 880 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est illégale dès lors que les articles L. 327-2 et R. 327-1 du code de la route méconnaissent les stipulations des articles 34, 35, 36 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative aux importations manifestement disproportionnée et méconnaît les stipulations des articles 34, 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une autre erreur de droit en l'absence de risques réels quant à la sécurité du véhicule et méconnaît les stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors qu'une expertise effectuée en Allemagne peut être reconnue sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la directrice de l'agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête qui est dirigée contre une administration incompétente est irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors que le requérant n'établit pas être le propriétaire du véhicule ; - le moyen tiré de la violation des situations des articles 34, 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est inopérant ; - à supposer que la décision en litige soit considérée comme une restriction quantitative aux importations ou une mesure d'effet équivalent, elle est proportionnée au but de sécurité routière poursuivie. Par un courrier du 27 août 2025, les parties ont été informées que, conformément à l'article L. 327-2 du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d'un certificat d'immatriculation à un véhicule pour lequel n'était pas présenté un rapport d'expertise valide attestant de sa conformité après réparation. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Forest, rapporteure, - et les conclusions de Mme Fayard, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. Le 1er septembre 2021, M. A... a acquis auprès d'un particulier et pour le compte de M. C... un véhicule de marque Seat Leon par l'intermédiaire d'un garage situé en Allemagne. Par un acte du 7 février 2022, M. C... a cédé ce véhicule à M. A.... Celui-ci a sollicité l'immatriculation de ce véhicule le 7 février 2023 auprès de l'agence nationale des titres sécurisés. Par une décision du 4 mai 2023 dont M. A... demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'immatriculation du véhicule. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 327-1 du code de la route : « Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. ». Aux termes de l'article L. 327-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente. / L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage./ En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. ». Aux termes de l'article R. 327-1 du code de la route, dans sa version alors en vigueur : « (…) Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17. / Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable. / Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur par voie électronique. / Ils attestent également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation. ». 3. M. A... ne conteste pas que son véhicule, immatriculé neuf en France le 14 septembre 2017, a fait l'objet le 17 septembre 2019 d'une procédure d'expertise au titre d'un « véhicule endommagé » en application de l'article R. 327-1 du code de la route en raison d'un accident. A la suite d'un rapport d'expertise rendu le 28 septembre 2019, son assureur a procédé à l'achat de ce véhicule le 15 octobre 2019 afin de le céder le 21 octobre suivant à une société immatriculée au titre de démantèlement d'épaves, laquelle l'a revendu « pour pièces » le 20 janvier 2020 à une société polonaise. Il a été réimmatriculé en Allemagne le 18 juin 2020. Pour refuser d'immatriculer le véhicule ensuite acquis par M. A..., l'administration a retenu que les réparations ayant été effectuées à l'étranger, le véhicule ne peut pas être immatriculé en France. 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. ». Aux termes de l'article 35 du même traité : « Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. ». Et aux termes de l'article 36 de ce traité : « Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. ». 5. D'autre part, aux termes de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation ». Et aux termes de l'article 57 : « Les services comprennent notamment : b) des activités de caractère commercial ». 6. Si M. A... soutient que les dispositions des articles L. 327-2 et R. 327-1 du code de la route méconnaissent les stipulations des articles 34, 35, 36 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, l'obligation de produire un rapport d'expertise certifiant qu'un véhicule endommagé a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par un premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité s'impose, d'une part, tant aux véhicules situés en France qu'à ceux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, et, d'autre part, tant aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation qu'aux ressortissants de l'Etat du destinataire de la prestation. Par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions des articles L. 327-2 et R. 327-1 du code de la route doit être écarté comme manquant en droit. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit et méconnaîtrait les stipulations des articles 34, 35, 36 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 à 6. En tout état de cause, si M. A... soutient que ces stipulations ne font pas obstacle à ce qu'une expertise effectuée en Allemagne puisse être reconnue sur le territoire français, il ne verse à l'instance aucun document expertal réalisé dans cet Etat membre certifiant que son véhicule aurait fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le rapport d'expertise du 28 septembre 2019 et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Dans ces conditions, et quand bien même le véhicule en cause a fait l'objet en France, les 12 novembre 2021 et 24 avril 2023, de deux contrôles techniques dont le résultat est favorable, le ministre de l'intérieur était, en application des dispositions citées au point 2, tenu de refuser de réimmatriculer le véhicule de M. A.... Ainsi, tous les moyens invoqués par M. A... doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à l'agence nationale des titres sécurisés. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Felmy, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026. La rapporteure, Signé H. Forest La présidente, Signé E. Felmy La greffière, Signé S. Gonzales La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, Prendre des notes...
Sommaire



