TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L'EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D'ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 26/00114
N° Portalis DBW3-W-B7K-BAAI3
AFFAIRE : Société BNP PARIBAS
C/ M. [P] [Q] [V]
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 6 Octobre 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 6 Octobre 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA
DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La BNP PARIBAS, SA au capital de 2 233 569 514 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 662 042 449, prise en la personne de son directeur général y domicilié, dont le siège social est 16 Boulevard des Italiens à PARIS (75009), agissant en qualité de créancier,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat
CONTRE
Monsieur [P] [Q] [V] né le 9 octobre 1985 à MARSEILLE (12ème) (13012), ambulancier, divorcé de Madmae [N] [S] [E] aux termes d'une convention sous signature privée contresignée par avocats, déposée au rang des minutes de Maître [J] [I], Notaire à MARSEILLE 6ème le 30 avril 2019 et non remarié, demeurant 6 traverse Cas à MARSEILLE (13004),
Non comparant et n'ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
La société BNP PARIBAS poursuit à l'encontre de Monsieur [P] [V], suivant commandement de payer en date du 5 mai 2026 signifié par Me [O], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 19 juin 2026 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2026 S n° 00113, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type 3 au rez-de-chaussée à gauche de l'immeuble B (lot n°21), et une cave portant le numéro 1 sur le plan des caves au sous-sol de l'immeuble B (lot n°31), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé 4 Traverse Cas à MARSEILLE (13004), cadastré quartier Blancarde, section 815 E n°112, lieudit "4 Tra Cas",
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2026 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [P] [V] à l'audience d'orientation du mardi 15 septembre 2026.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 août 2026.
Monsieur [V] n'a pas comparu à l'audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies en l'espèce, le créancier justifiant d'un titre exécutoire, à savoir :
- un acte notarié passé le 25 juillet 2019 devant Me [I], notaire associé à Marseille et portant vente immobilière avec un prêt d'un montant de 133 600 euros avec un taux d'intérêt de 1,50 % ;
Une lettre de mise en demeure de payer sous un délai de 30 jours les échéances impayées pour un montant total de 4 538,10 euros et 19 197,36 euros a été adressée en recommandé avec avis de réception à Monsieur [P] [V] le 14 novembre 2026 , sous peine de voir prononcer la résolution unilatérale du prêt.
La résolution du prêt a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2026.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en date du 30 avril 2026 fait état d'une créance de 150 924,16 euros en principal, intérêts et accessoires.
Le tribunal n'a pas été saisi d'une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d'ordonner la vente forcée et de fixer la date de l'adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] n'ayant pas contesté la vente immobilière, et la demande de condamnation à payer une somme au titre de l'article 700 n'étant formulée qu'à l'encontre de " tout contestant", il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l'Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société BNP PARIBAS pour :
- 150 924,16 euros en principal, intérêts et accessoires,
le tout jusqu'à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type 3 au rez-de-chaussée à gauche de l'immeuble B (lot n°21), et une cave portant le numéro 1 sur le plan des caves au sous-sol de l'immeuble B (lot n°31), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé 4 Traverse Cas à MARSEILLE (13004), cadastré quartier Blancarde, section 815 E n°112, lieudit "4 Tra Cas",
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l'adjudication au Mercredi 20 Janvier 2027 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l'immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d'un huissier de justice ;
DIT qu'à cet effet l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles afin de décrire l'immeuble saisi, et qu'en cas d'absence de l'occupant du local, ou si ce dernier refuse l'accès, l'huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, et à défaut d'accord de ce dernier, l'huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans qu'il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 OCTOBRE 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION