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Cour d'appel de Versailles, 8 juillet 2026, 26/03355

Chronologie de l'affaire

7 avril 2026Tribunal judiciaire de Nanterre

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 26/03355 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X37D Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 13 Mai 2026 Date de saisine : 19 Mai 2026 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 07 Avril 2026 Appelants : Monsieur [G] [W] [Z] représentant : Me Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261 - N° du dossier E000J8MD Monsieur [P] [D] [A] représentant : Me Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261 - N° du dossier E000J8MD S.A.S. DONUTS GOURMAND représentant : Me Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261 - N° du dossier E000J8MD Intimé : Monsieur [C] [I] Représentant L'indivision [I] [O] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 7 avril 2026 dans l'instance opposant l'indivision [C] [O] [I] représentée par M. [I] à M. [G] [Z], M. [P] [A] et la société Donuts gourmand ; Vu la déclaration d'appel de M. [G] [Z], M. [P] [A] et la société Donuts gourmand reçue le 13 mai 2026 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA du 26 juin 2026 sollicitant les explications des appelants sur la caducité de l'appel, resté sans réponse

; MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation. Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] [Z], M. [P] [A] et la société Donuts gourmand reçue le 13 mai 2026 ; CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 08 Juillet 2026 L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats
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