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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 24 septembre 2026, 26/00371

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 26/00371 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OG65 Minute n° COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Marine COLTAT - 203 Me Anita JOLY - 53 Me Laurent JUNG - 103 Me Elsa VERSOLATO - 61 Me Damien WAGNER - 110 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: Mme [Q] adressées le : 24 septembre 2026 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du 24 Septembre 2026 DEMANDERESSE : Madame [I] [C] épouse [Z] née le 12 Mai 1972 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEURS : Monsieur [B] [L] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [E] [Y] née le 24 Juillet 1977 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG L'ONIAM [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Damien WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG PARTIES INTERVENANTES : S.A. ACM VIE SA [Adresse 8] [Localité 6] non comparante CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 9] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 01 Septembre 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Juge Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés les 24, 25, 26 et 30 mars 2026 numérotés RG 26/00371, Mme [I] [C] épouse [Z] a fait assigner le Docteur [E] [Y], la clinique GCS ES [K] et l'ONIAM, soit l'Office Nationale d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Bas-Rhin et la Sa ACM VIE, appelées en déclaration d'ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, selon mission dont elle précise les termes, afin de déterminer notamment l'incidence de la prise de pilule contraceptive Diane [H] sur la survenance du méningiome et de son évolution, les manquements fautifs des Docteurs [E] [Y] et [B] [L] dans le diagnostic et les conséquences de l'absence de prise en compte par les Docteurs [E] [Y] et [B] [L] de la tumeur déjà apparente sur les images du scanner du 1er juillet 2022 jusqu'à son enlèvement le 29 septembre 2025 ; - réserver les frais et dépens. Selon conclusions du 10 août 2026, Mme [E] [Y] a sollicité voir : - lui donner acte de ce que, sous les protestations et réserves d'usage, elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ; - désigner tel médecin otto-rhino-laryngologue qu'il plaira au tribunal avec la mission qu'il détaille. Par conclusions du 28 avril 2026, la clinique GCS ES [K] a sollicité voir : - prononcer sa mise hors de cause ; - condamner Mme [I] [C] épouse [Z] aux frais et dépens de la procédure ; subsidiairement, si une mesure d'expertise devait néanmoins être ordonnée, - dire que l'expert aura pour mission de rechercher si un quelconque manquement peut être reprochée à [K] dans le cadre des missions qui sont les siennes, soit l'hostellerie et les soins paramédicaux ; - condamner la requérante aux dépens. Par conclusions datées de l'audience du 1er septembre 2026, l'ONIAM a sollicité voir : à titre principal, - ordonner sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, - lui donner de ses protestations et réserves ; - laisser les dépens à la charge de la demanderesse. Mme [I] [C] épouse [Z] a répliqué pour la dernière fois le 27 août 2026 pour maintenir ses demandes et solliciter en outre, si le juge des référés estimerait fondée la mise hors de cause de la clinique GCS ES [K], de voir débouter la clinique GCS ES [K] de sa demande de condamnation de Mme [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure. Par acte délivré le 22 juillet 2026 numéroté RG 26/00754, Mme [I] [C] épouse [Z] a fait assigner le Docteur [B] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de lui voir déclarer opposable les opérations d'expertise qui seront ordonnées dans la procédure n° RG 26/00371. Selon conclusions du 25 août 2026, le Docteur [B] [L] a sollicité voir : - constatant qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, à la condition qu'elle soit ordonnée aux seuls frais avancés de la demanderesse et qu'il puisse librement communiquer toute pièce médicale qu'il jugerait utile à sa défense sans avoir à requérir l'autorisation préalable de la demanderesse, commettre tel expert radiologue avec la mission qu'il détaille ; - réserver les dépens. À l'audience du 1er septembre 2026, la procédure n° RG 26/0754 a été jointe à la procédure n° RG 26/00371 et les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens. Régulièrement assignée à personne morale, la Sa ACM VIE n'a pas constitué avocat. Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 11 mai 2026 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte de son intervention dans la procédure ; lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas, dans son principe, à la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; ordonner que lui soit communiqué le rapport d'expertise une fois celui-ci déposé.

SUR QUOI

Sur la mise en cause de la clinique GCS ES [K] : La clinique GCS ES [K] s'oppose à sa mise en cause au motif que les Docteurs [E] [Y] et [B] [L] exerçaient à l'époque leurs activités dans son établissement à titre libéral et que sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée que pour d'éventuels manquements dans la prise en charge hôtelière, les soins paramédicaux, voire en cas de survenue d'une infection nosocomiale. Mme [I] [C] épouse [Z] ne conteste pas cette interprétation mais fait valoir qu'elle ignorait cette relation contractuelle dès lors que les documents délivrés par ces praticiens sont à l'en-tête de [K]. Cependant, Mme [I] [C] épouse [Z] ne justifiait pas dans son assignation de l'opportunité de la mise en cause de la clinique GCS ES [K] pour une erreur de diagnostic de médecins dont les documents qu'ils ont signés portent certes l'en-tête de [K] mais indiquent également clairement, pour le docteur [B] [L], qu'il fait partie de la SELAS SIMSE (pièce n° 1), et pour la Docteure [E] [Y], qu'elle exerçait au [Adresse 4] (pièce n° 2, 4). La clinique GCS ES [K] sera dès lors mise hors de cause et Mme [I] [C] épouse [Z] supportera les dépens de l'assignation. Sur la mise en cause de l'ONIAM : L'ONIAM sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les prescriptions de [W] [H] entre 1989 et mars 2000 sont antérieures au 5 septembre 2021, date à partir de laquelle la loi du 30 décembre 2002 est susceptible de s'appliquer et qu'il n'existe aucun élément du dossier qui laisse suspecter l'existence d'un accident médical non fautif anormal ou d'une infection nosocomiale grave dont la réparation incomberait à l'ONIAM. Cependant, outre que la date d'application d'une loi est du ressort du juge du fond, l'expertise aura notamment pour but de qualifier l'erreur/retard de diagnostic et de dire notamment s'il peut constituer un accident médical non fautif anormal. Cette demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Sur l'expertise sollicitée : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec. De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie. En l'espèce, Mme [I] [C] épouse [Z] sollicite une expertise afin de déterminer notamment l'incidence de la prise de pilule contraceptive Diane [H] sur la survenance du méningiome et de son évolution, les manquements fautifs des Docteurs [E] [Y] et [B] [L] dans le diagnostic et les conséquences de l'absence de prise en compte par les Docteurs [E] [Y] et [B] [L] de la tumeur déjà apparente sur les images du scanner du 1er juillet 2022 jusqu'à son enlèvement le 29 septembre 2025. Aucune des parties ne s'oppose à l'expertise. Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante. Mme [I] [C] épouse [Z] justifie, au regard des éléments médicaux produits, d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. La Cpam du Bas Rhin et la Sa ACM VIE ayant été régulièrement assignées, il n'est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance leur sera commune et opposable. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens et l'avance des frais doivent demeurer à la charge de Mme [I] [C] épouse [Z].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ; METTONS hors de cause la clinique GCS ES [K] ; REJETONS la demande de mise hors de cause de l'ONIAM ; ORDONNONS une expertise médicale de Mme [I] [C] épouse [Z] afin de déterminer notamment l'incidence de la prise de pilule contraceptive Diane [H] sur la survenance du méningiome et de son évolution, les manquements fautifs des Docteurs [E] [Y] et [B] [L] dans le diagnostic et les conséquences de l'absence de prise en compte par les Docteurs [E] [Y] et [B] [L] de la tumeur déjà apparente sur les images du scanner du 1er juillet 2022 jusqu'à son enlèvement le 29 septembre 2025 ; COMMETTONS en qualité d'expert : [M] [Q] [Adresse 10] [Localité 9] 0618178720 [Courriel 1] avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l'état antérieur) précision faite que les parties devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de : 1° - convoquer Mme [I] [C] épouse [Z] et procéder à son examen, prendre connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant ; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l'état antérieur du patient, les interventions, soins et traitements subis avant et après les examens pratiqués par le Docteur [E] [Y] et le Docteur [B] [L], 2° - prendre connaissance de l'identité de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation, 3° - décrire les examens réalisés par le Docteur [E] [Y] et le Docteur [B] [L] et donner son avis sur les choix thérapeutiques faits par le Docteur [E] [Y] et le Docteur [B] [L] eu égard à l'état de la science médicale à l'époque des faits ; vérifier la nature et la qualité de l'information donnée à Mme [I] [C] épouse [Z] par les praticiens/médecins, 4° - vérifier l'existence des pathologies, lésions ou troubles dont Mme [I] [C] épouse [Z] se plaint actuellement dans son assignation, 5° - rappeler succinctement les éventuelles pathologies, lésions que présentaient Mme [I] [C] épouse [Z] à la date de l'intervention et les soins et traitements en cours, 6° - décrire le déroulement des examens réalisés par le Docteur [E] [Y] et le Docteur [B] [L] (y compris les actes préparatoires et post opératoires en procédant à une description chronologique et détaillée de ces actes et soins), 7° - dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [E] [Y] et le Docteur [B] [L] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses, ainsi que leur incidence sur l'état actuel de Mme [I] [C] épouse [Z], 8°- dire s'il y a eu d'autres défaillances relevées que ce soit dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l'information donnée à la patiente sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l'acte effectué, dans l'organisation du service et de son fonctionnement et indiquer, le cas échéant, si le manquement constaté a fait perdre à Mme [I] [C] épouse [Z] une chance d'éviter le dommage survenu ; 8° b - vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné, 8° c - préciser si l'erreur de diagnostic peut constituer un accident médical non fautif anormal, 9° - en cas de manquements constatés et de liens entre ces manquements ou actes par le Docteur [E] [Y] et le Docteur [B] [L] et les pathologies, lésions et troubles constatés, - dire si Mme [I] [C] épouse [Z] présente des lésions et/ou des atteintes à ses fonctions physiologiques, motrices, mentales ou psychiques en relation de causalité avec les examens pratiqués par le le Docteur [E] [Y] et le Docteur [B] [L], - dans l'affirmative, les préciser en analysant le lien de causalité retenu, fixer la date de consolidation des blessures, défini comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages, - indiquer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable au Docteur [E] [Y], le Docteur [B] [L], ou autre praticien et à l'état initial de Mme [I] [C] épouse [Z], - rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise, dire notamment si l'état de Mme [I] [C] épouse [Z] a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions, - dire si les complications survenues à la suite des actes pratiqués par le Docteur [E] [Y] et le Docteur [B] [L] étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent, - dire quel a été le rôle de l'accident médical dans la réalisation des conséquences dommages, - dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la patiente comme de l'évolution de cet état probables, attendues ou encore redoutées, - dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière, 10°- dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par Mme [I] [C] épouse [Z] en relation directe avec ces complications, et exclusifs de celui qui résulterait inévitablement et forcément du traitement normalement adapté, en raison de l'aléa thérapeutique, 11° - ainsi : * Au vu des décomptes des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la partie demanderesse avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la partie demanderesse et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages, * au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages, * indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, * au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d'appareillages, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la partie demanderesse après consolidation, * au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d'adapter son logement à son handicap, * au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation, * au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif, * au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel, * au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liés à l'invalidité permanente, * au vu des justificatifs fournis, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la partie demanderesse a subi une perte d'année d'études scolaires, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou toutes formations du fait de handicap, * indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et, au besoin, sa nature, * décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la partie demanderesse depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7, * décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7, * indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et, au besoin, en chiffrer le taux, * au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, * décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7, * indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement, 12° - établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, 13° - donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d'un éventuel litige sur le fond, 14° - répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre son avis, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux propositions chiffrées ; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise ; DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que Mme [I] [C] épouse [Z] versera une consignation de deux mille quatre cents euros (2.400 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 novembre 2026 ; DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l'intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ; PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; CONDAMNONS Mme [I] [C] épouse [Z] aux dépens ; REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
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