Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 septembre 2009, 08-14.671

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-09-09
Cour d'appel de Toulouse
2008-02-04

Texte intégral

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y... et la société Covea Risks ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Toulouse, 4 février 2008), qu'un incendie ayant détruit la toiture du château de Belcastel appartenant aux consorts Z..., ces derniers ont assigné M. X... et son assureur de responsabilité civile, la société Assurances générales de France (AGF), en réparation de leur préjudice à raison de l'installation qu'il avait réalisée, en 1994, d'une chaudière à bois, la société Covea Risks, étant appelée dans la cause en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de M. X... ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident qui est préalable :

Vu

l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour affirmer que la garantie de la société AGF est engagée à l'égard de M. X..., l'arrêt retient

que ce dernier est responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des dommages subis par les consorts Y... à la suite de l'incendie du château de Belcastel survenu dans la nuit du 4 au 5 mars 1996, et que la société AGF doit sa garantie à raison de ces dommages résultant des travaux exécutés par M. X... au mois de mai 1994 ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le contrat d'assurance liant les parties exclut de la garantie due par l'assureur les dommages aux ouvrages ou les travaux exécutés par l'assuré ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant l'application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AGF à garantir M. X... à raison des travaux qu'il a exécutés en mai 1994 et dont il a été reconnu responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'arrêt rendu le 4 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. X... à payer à la société AGF la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf septembre deux mille neuf par M. Lacabarats, président, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par M. le conseiller Cachelot qui en a délibéré

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Assurances générales de France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la garantie de la compagnie AGF est engagée en raison des dommages résultant des travaux exécutés par Philippe X... au mois de mai 1994 et d'avoir en conséquence condamné la compagnie AGF ASSURANCE in solidum avec Philippe X... au paiement de la somme de 457.347,05 euros, correspondant à la limite du plafond de garantie prévu à l'article 2.61 des conditions générales de la police d'assurance souscrite le 1er décembre 1992 ; AUX MOTIFS QUE l'expert a déterminé la zone de départ de l'incendie en fonction de l' intensité des dégradations thermiques constatées dans l'ensemble des décombres, en l'occurrence à partir de l'éclatement de la maçonnerie en sortie du gainage de la cheminée, et de l'importance nettement supérieure des dommages occasionnés aux planchers des combles et leurs bois de charpente directement au pied de ce conduit de cheminée ; qu'il a écarté toute cause d'origine électrique et notamment au niveau des combles en l'absence de toute trace de ligne électrique dans ce secteur du château, et identifié la chaudière à bois comme seule source d'énergie dans cette zone du château capable d'engager un incendie, par transfert aux éléments combustibles proches de la construction, à savoir les planches en bois occultant partiellement le dessus de la souche de cheminée et les supports en bois permettant la fixation des ardoises recouvrant les parois extérieures des conduits de cheminée ; que rien ne permet d'envisager que ces constatations précises et déterminantes effectuées sitôt après le sinistre soient susceptibles d'être remises en cause par les modifications qui ont été apportées par la suite dans les lieux afin d'en assurer la protection pour limiter l'aggravation des dommages, et à cette fin d'en entamer la restauration ; qu'il est sans intérêt de discuter des opérations effectivement réalisées par l'installateur pour assurer ou non l'ouverture du conduit dans lequel a été installé le gainage-sciage ou non de planches, ou simple enlèvement d'une plaque de zinc- dès lors que les constatations faites sur l'état des lieux immédiatement après l'incendie sont suffisamment éloquentes pour déterminer ce qu'il était lors de l' exécution des travaux et à l'issue de ceux- ci ; qu'il en résulte d'une part que le conduit dans lequel avait été installé le gainage de la chaudière était resté partiellement obturé par un complexe bouchant les orifices des deux autres conduits voisins de la même cheminée, et constitué d' une épaisse couche de mortier de ciment additionné de chaux coulée sur deux planches en bois de 22 mm d' épaisseur, reposant directement sur le sommet de la souche ; qu'il en ressort d'autre part qu'en sortie du conduit de cheminée, le tube annelé, d'une section inférieure au conduit, n'avait pas été fixé ni rendu étanche aux ouvrages environnants, et qu'après le sinistre son propre orifice se trouvait dans un plan situé immédiatement au- dessous de celui défini par les planches ; que le processus d'ignition mis en évidence par l'expert dans cette configuration n'est pas utilement discuté, à partir des flux de convection transportant des particules incandescentes jusqu' en sortie de tube, au voisinage immédiat de planches en bois dont il a été constaté qu'elles avaient brûlé sur tout le pourtour du complexe d' obturation, dans une zone fortement alimentée en oxygène en sortie de cheminée où l' expert a souligné l'importance des phénomènes aérologiques, le tout dans le volume d'un autre complexe, celui de l'enrobage en ardoise tant des parois verticales de la cheminée, monté sur bois, que de la partie supérieure horizontale de leur bâti sur tout son pourtour ; que l'expert s'est parfaitement expliqué sur la hauteur initiale de sortie du tube, probablement suffisante, mais également sur l'origine mécanique de l'affaissement matériellement constaté du tube annelé, qui n'avait pas été fixé, ainsi que sur la portée de la trace d' agression thermique que présentait son extrémité sur quelques centimètres, ce qui est exactement compatible avec le mécanisme qu'il décrit où se développe un foyer d'incendie autour des planches voisines en sortie de cheminée, dans le volume où se trouve cette portion de la gaine ; qu'il ne résulte de l'avis de l'expert sur le processus incendiaire aucune supputation non vérifiée ou exploitation abusive de déclarations contestées, mais au contraire la mise en évidence, à partir de faits précis exactement constatés et de mécanismes techniques détaillés qui ne sont pas utilement discutés, d'une conjonction de phénomènes qui rend compte des dommages constatés et de leur origine ; qu'il résulte du processus d'ignition mis en évidence, qui met en cause l'installation du gainage en sortie de conduit, que c' est à juste titre qu' il est soutenu que le lien d'imputabilité du dommage aux travaux exécutés par Philippe X... est démontré ; qu' il incombait à ce dernier d'une part, en reconnaissant les ouvrages alentour, de s'assurer que le gainage qu'il installait ne risquait pas voisiner des pièces de bois dans des conditions dangereuses, d'autre part de garantir la solidité de son installation et spécialement de la sortie du gainage et l'étanchéité de celle- ci par rapport aux ouvrages immédiatement environnants ; que s'il peut se prévaloir d'une vraisemblance suffisante pour prétendre avoir ignoré que les ardoises étaient montées sur des bois très proches de la souche, ce qui était normalement caché dans la configuration que révèlent les autres cheminées moins endommagées, en revanche, il n'est pas démontré au regard des constatations faites sur la consistance du complexe qui obturait les conduits de cheminée que la présence et la proximité immédiate des planches de bois ne pouvaient être découvertes lors de l' exécution des travaux en 1994, dès lors que, directement posées au dessus des orifices de sortie des conduits, elles constituaient l'unique support du complexe de mortier qui débordait de 13 centimètres sur l'orifice litigieux long de 45 centimètres, et que le débordement des planches elles-mêmes a été mesuré à 4 centimètres après l'incendie qui les avait entamées ; l'absence de détection de ces bois ne peut ainsi être admise comme une cause étrangère ; qu'en outre, le défaut de fixation du gainage en partie haute fait apparaître que les précautions destinées à garantir la solidité de l' ouvrage et l'étanchéité de sa sortie par rapport aux ouvrages alentour n'ont pas été prises, ce qui exclut également toute possibilité d'admission de la cause étrangère ; que, d'autre part, l'expert a estimé en fonction des constatations qu'il a rapportées et qui ne sont pas discutées, et par des motifs précis qui ne sont pas utilement remis en cause faute de l'être précisément, que le défaut de ramonage du conduit- fût-il en lui-même un fait fautif- n' avait pas contribué de façon active au processus à l' origine de l' incendie ; qu'il suit de ces motifs que le jugement est à bon droit critiqué en ce qu'il a retenu que l'entrepreneur s' exonérait de sa responsabilité par la preuve de la cause étrangère ; que, sur la garantie de la société COVEA RISKS, la garantie de l'assurance décennale obligatoire n'a vocation à couvrir les dommages que pour les travaux afférents au secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que la police d' assurance décennale a été souscrite pour l'exercice d' activités de zinguerie, plomberie, sanitaire, électricité ; qu'il n'est pas discuté que les travaux exécutés par Philippe X... de pose d'une chaudière à bois et de gainage d'une cheminée ne ressortent d'aucun de ces secteurs d'activité professionnelle déclarés ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la société COVEA RISKS oppose une non-garantie à son assuré, qu' elle ne peut donc qu'être mise hors de cause ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'assurance de responsabilité civile professionnelle est distincte de l'assurance de responsabilité décennale ; qu'elle garantit des dommages distincts de ceux couverts par l'assurance de responsabilité décennale et ne s'applique pas aux dommages causés aux ouvrages et travaux réalisés par l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir déclaré monsieur X... responsable des dommages matériels subis par les consorts Y... sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, a pourtant condamné à garantie la compagnie AGF, assureur de responsabilité civile professionnelle de monsieur X... ; qu'en se prononçant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792 du Code civil, ainsi que l'article L. 241-1 du Code des assurances ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en s'abstenant d'inviter la compagnie AGF à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, la responsabilité professionnelle de l'entrepreneur n'est engagée, en dehors des hypothèses prévues aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du Code civil, qu'au regard des conditions posées par le droit commun de la responsabilité contractuelle ; qu'il en résulte que la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être engagée, conformément au droit commun, qu'à la condition d'établir une faute ayant causé un préjudice à un bien ou à la personne du maître de l'ouvrage, à l'exclusion de l'ouvrage lui-même ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé un « lien d'imputabilité du dommage aux travaux exécutés par Philippe X... » et a retenu l'existence d'une obligation de sécurité de moyens à sa charge en énonçant qu'il lui incombait de s'assurer que le gainage qu'il installait ne risquait pas de voisiner les pièces de bois dans des conditions dangereuses et de garantir la solidité de son installation, les juges d'appel n'ont pas pour autant caractérisé l'existence d'une faute de monsieur X... puisqu'ils ont relevé qu'il pouvait vraisemblablement avoir ignoré que les ardoises avaient été montées sur des bois très proches de la souche puis se sont contentés de considérer que « l'absence de détection de ces bois ne peut être admise comme cause étrangère », tout comme le défaut de fixation du gainage en partie haute ; que les juges du fond n'ont pas plus caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de celui subi par l'ouvrage réalisé par monsieur X..., exclu de la garantie des AGF ; qu'en se prononçant ainsi, sans relever l'ensemble des conditions nécessaires à la responsabilité civile professionnelle de monsieur X..., seule garantie par la compagnie AGF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé monsieur X... responsable, au titre de l'article 1792 du code civil, de l'incendie survenu au château de Belcastel dans la nuit du 4 au 5 mars 1996 et de l'AVOIR condamné en conséquence à payer à Jaume Y... ainsi qu'à Lesley A... et Jacques Y..., en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Alexandre Y..., la somme de 1.065.237,40 au titre des dommages matériels, outre intérêts au taux légal capitalisés ; AUX MOTIFS QUE l'expert a déterminé la zone de départ de l'incendie en fonction de l'intensité des dégradations thermiques constatées dans l'ensemble des décombres, en l'occurrence à partir de l'éclatement de la maçonnerie en sortie du gainage de la cheminée, et de l'importance nettement supérieure des dommages occasionnés aux planchers des combles et leurs bois de charpentes directement au pied de ce conduit de cheminée ; qu'il a écarté toute cause d'origine électrique et notamment au niveau des combles en l'absence de toute trace de ligne électrique dans ce secteur du château, et identifié la chaudière à bois comme seule source d'énergie dans cette zone du château capable d'engager un incendie, par transfert aux éléments combustibles proches de la construction, à savoir les planches en bois occultant partiellement le dessus de la souche de cheminée et les supports en bois permettant la fixation des ardoises recouvrant les parois extérieures des conduits de cheminée ; que rien ne permet d'envisager que ces constatations précises et déterminantes effectuées sitôt après le sinistre soient susceptibles d'être remises en cause par les modifications qui ont été apportées par la suite dans les lieux afin d'en assurer la protection pour limiter l'aggravation des dommages, et à cette fin d'en entamer la restauration ; qu'il est sans intérêt de discuter des opérations effectivement réalisées par l'installateur pour assurer ou non l'ouverture du conduit dans lequel a été installé le gainage - sciage ou non des planches, ou simple enlèvement d'une plaque de zinc - dès lors que les constatations faites sur l'état des lieux immédiatement après l'incendie sont suffisamment éloquentes pour déterminer ce qu'il en était lors de l'exécution des travaux et à l'issue de ceux-ci ; qu'il en résulte d'une part que le conduit dans lequel avait été installé le gainage de la chaudière était resté partiellement obturé par un complexe bouchant les orifices des deux autres conduits voisins de la même cheminée, et constitué d'une épaisse couche de mortier de ciment additionné de chaux coulée sur deux planches en bois de 22 mm d'épaisseur, reposant directement sur le sommet de la souche ; qu'il en ressort d'autre part qu'en sortie du conduit de cheminée, le tube annelé, d'une section inférieure au conduit, n'avait pas été fixé ni rendu étanche aux ouvrages environnants, et qu'après le sinistre son propre orifice se trouvait dans un plan situé immédiatement au-dessous de celui défini par les planches ; que le processus d'ignition mis en évidence par l'expert dans cette configuration n'est pas utilement discuté, à partir des flux de convection transportant des particules incandescentes jusqu'en sortie de tube, au voisinage immédiat de planches en bois dont il a été constaté qu'elles avaient brûlé sur tout le pourtour du complexe d'obturation, dans une zone fortement alimentée en oxygène en sortie de cheminée où l'expert a souligné l'importance des phénomènes aérologiques, le tout dans un volume d'un autre complexe, celui de l'enrobage en ardoise tant des parois verticales de la cheminée, monté sur bois, que de la partie supérieure horizontale de leur bâti sur tout son pourtour ; que l'expert s'est parfaitement expliqué sur la hauteur initiale de la sortie du tube, probablement suffisante, mais également sur l'origine mécanique de l'affaissement matériellement constaté du tube annelé, qui n'avait pas été fixé, ainsi que sur la portée de la trace d'agression thermique que présentait son extrémité sur quelques centimètres, ce qui est exactement compatible avec le mécanisme qu'il décrit où se développe un foyer d'incendie autour des planches voisines en sortie de cheminée, dans le volume où se trouve cette portion de la gaine ; qu'il ne résulte de l'avis de l'expert sur le processus incendiaire aucune supputation non vérifiée ou exploitation abusive de déclarations contestées, mais au contraire la mise en évidence, à partir de faits précis exactement constatés et de mécanismes techniques détaillés qui ne sont pas utilement discutés, d'une conjonction de phénomène qui rend compte des dommages constatés et de leur origine ; qu'il résulte du processus d'ignition mis en évidence, qui met en cause l'installation du gainage en sortie de conduit, que c'est à juste titre qu'il est soutenu que le lien d'imputabilité du dommage aux travaux exécutés par Philippe X... est démontré ; qu'il incombait à ce dernier d'une part, en reconnaissant les ouvrages alentour, de s'assurer que le gainage qu'il installait ne risquait pas voisiner des pièces de bois dans des conditions dangereuses, d'autre part de garantir la solidité de son installation et spécialement de la sortie du gainage et l'étanchéité de celle-ci par rapport aux ouvrages immédiatement environnants ; que s'il peut se prévaloir d'une vraisemblance suffisante pour prétendre avoir ignoré que les ardoises étaient montées sur des bois très proches de la souche, ce qui était normalement caché dans la configuration que révèlent les autres cheminées moins endommagées, en revanche, il n'est pas démontré au regard des constatations faites sur la consistance du complexe qui obturait les conduits de cheminée que la présence et la proximité immédiate des planches de bois ne pouvaient être découvertes lors de l'exécution des travaux en 1994, dès lors que, directement posées au dessus des orifices de sortie des conduits, elles constituaient l'unique support du complexe de mortier qui débordait de 13 centimètres sur l'orifice litigieux long de 45 centimètres et que le débordement des planches elles-mêmes a été mesuré à 4 centimètres après l'incendie qui les avait entamées ; que l'absence de détection de ces bois ne peut être admise comme une cause étrangère ; qu'en outre, le défaut de fixation du gainage en partie haute fait apparaître que les précautions destinées à garantir la solidité de l'ouvrage et l'étanchéité de sa sortie par rapport aux ouvrages alentour n'ont pas été prises, ce qui exclut également toute possibilité d'admission de la cause étrangère ; que d'autre part, l'expert a estimé en fonction des constatations qu'il a rapportées et qui ne sont pas discutées, et par des motifs précis qui ne sont pas utilement remis en cause faute de l'être précisément, que le défaut de ramonage du conduit - fût-il en lui-même un fait fautif - n'avait pas contribué de façon active au processus à l'origine de l'incendie ; 1°/ ALORS QU' en se contentant d'affirmer que l'expert justifiait que le défaut de ramonage du conduit d'évacuation de la chaudière pendant près de deux ans entre son installation en avril 1994 et l'incendie en mars 1996 n'avait pas contribué au sinistre, sans donner les motifs suffisants lui permettant d'écarter effectivement le lien de causalité entre ce fait fautif imputable aux propriétaires du château de Belcastel et l'incendie de la toiture de ce château, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU' à supposer que l'incendie ait pu être causé par l'inflammation de planches environnants le tube d'évacuation de la chaudière à la sortie du conduit de cheminée, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la remontée d'une particule incandescente le long d'un tube de 24 mètres se justifiait par un défaut d'entretien du conduit d'évacuation de la chaudière, jamais ramoné depuis son installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la garantie de la compagnie AGF Assurances, engagée à raison des dommages résultant des travaux exécutés par Philippe X... au mois de mai 1994, à la somme de 457.347,05 résultant de l'article 2.61 des conditions générales de la police d'assurance souscrite, sous réserve de sa revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice entre la date de souscription de la garantie et la date d'échéance annuelle précédant la survenance du sinistre ; AUX MOTIFS QUE sur les limites de garantie de la compagnie AGF, le paragraphe 2.6 des conditions générales « montants de garantie et franchises » renvoie en son article 2.61 à un tableau récapitulatif en page 40 qui, pour les dommages matériels survenus après réception prévoit un plafond « tous dommages confondus » de 6.000.000 de francs par année d'assurance sans pouvoir dépasser 3.000.000 de francs par sinistre pour les dommages matériels ; que l'article 2.63 envisageant le « cas particulier des dommages exceptionnels » ajoute qu' « il est précisé, pour l'application de la présente garantie, que nos engagements ne peuvent excéder trente millions de francs par sinistre, quel que soit le nombre de victimes, pour les dommages exceptionnels, c'est-à-dire les dommages corporels, matériels et immatériels résultant (…) de l'action du feu, de l'eau, des gaz et de l'électricité dans toutes leurs manifestations (…) » ; que la deuxième phrase de cet article ajoute, à la suite de la liste des causes de dommages, que «en cas de sinistre concernant à la fois des dommages corporels, dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs visés ci-dessus, nos engagements ne pourront excéder par sinistre trente millions de francs pour l'ensemble de ces dommages » ; que le tableau en page 40 en ce qui concerne la garantie B ici en cause de la « responsabilité civile de votre entreprise », définit les natures et montants de la garantie suivant que les dommages sont survenus avant ou après livraison, mais annonce en préambule que « les montants de garantie qui suivent s'entendent sous réserve des dispositions concernant les dommages exceptionnels » ; que pour les dommages survenus avant réception, le tableau distingue les dommages corporels, qui sont garantis sans limitation de somme, dommages matériels et immatériels consécutifs qui sont plafonnés à 3.000.000 de francs par sinistre ; que pour les dommages de pollution accidentelle et pour les dommages survenus après réception, il prévoit des garanties « tous dommages confondus », ce qui s'entend de l'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ; qu'il est clair dans ce corps de stipulations que l'objet de l'article 2.63, inséré dans un paragraphe 2.6 « montants de garantie et franchises » qui ne concerne donc pas la définition des risques couverts mais exclusivement le montant des garanties et prend sa place après le renvoi en 2.61 aux montants résultant du tableau de la page 40, n'est autre que de limiter les engagements de l'assureur qui résultent de ce dernier ainsi que le révèlent explicitement les termes introductifs selon lesquels « il est précisé, pour l'application de la présente garantie, que nos engagements ne peuvent excéder trente millions de francs par sinistre », et que confirme la stipulation suivante du caractère invariable de ce plafond, ce qui ne peut viser que le cas dans lequel la garantie est stipulée illimitée dans le tableau, c'est-à-dire dans le cas de dommages corporels et avant réception seulement ; que l'exposition de telles sommes n'est concrètement susceptible de se rencontrer qu'en cas de pluralité de victimes et pour des sinistre à potentialité catastrophique par la nature de leurs sources ainsi que l'envisage explicitement ce corps de stipulations ; que c'est donc sans fondement et par dénaturation du sens clair de la clause que monsieur X... prétend que l'incendie serait garanti comme dommage exceptionnel, alors que, survenu après réception, il n'entre pas dans la catégorie des sinistres pour lesquels la garantie est prévue illimitée ; que la garantie de l'assureur n'est donc engagée qu'à hauteur du plafond de 3.000.000 de francs, soit 457.347,05 , sous réserve selon l'article 2.61 de sa revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice entre la date de souscription de la garantie et la date d'échéance annuelle précédant la survenance du sinistre, et s'agissant d'une assurance qui n'est pas obligatoire, moyennant la franchise convenue, opposable aux tiers, soit 10% de l'indemnité entre le minimum de 5 fois l'indice BT01 et le maximum de 20 fois cet indice ; 1°/ ALORS QU' en appliquant la limitation de garantie de trois millions (3.000.000) de francs correspondant aux dommages matériels après réception et en excluant ainsi le plafond de garantie de trente millions (30.000.000) de francs pour les dommages exceptionnels « résultant de l'action du feu », au motif que ce plafond « ne peut viser que le cas dans lequel la garantie est stipulée illimitée dans le tableau, c'est-à-dire dans le cas de dommages corporels survenus avant réception », tandis qu'aux termes clairs et précis de l'article 2.63 des conditions générales expressément dérogatoire du tableau récapitulatif de garantie (19, B, p. 40), les dommages exceptionnels peuvent être constitués par des dommages corporels mais aussi matériels et immatériels, la cour d'appel a dénaturé cette clause en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS, subsidiairement, QU' à supposer même qu'il y ait eu lieu de déterminer la portée de la réserve relative aux dommages exceptionnels stipulée au tableau récapitulatif des garanties, cette réserve ne pouvait être cantonnée aux dommages corporels avant réception, dès lors que les dommages exceptionnels pouvaient être aussi bien corporels que matériels et immatériels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ; 3°/ ALORS, en tout état de cause, QU' en excluant l'application de la garantie pour dommages exceptionnels garantis jusqu'à trente millions de francs par sinistre, tandis que l'article 2.63 des conditions générales du contrat souscrit par monsieur X... auprès de la compagnie AGF stipulait que les dommages exceptionnels étaient notamment les dommages matériels résultant de l'action du feu, au motif que cette garantie ne pouvait s'appliquer qu'en cas de pluralité de victimes et pour des sinistres à «potentialité catastrophique », la cour d'appel qui a ajouté à la clause en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil.