Tribunal judiciaire de Poitiers, 6 octobre 2026, 22/00047
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Poitiers
- Numéro de pourvoi22/00047
- Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Poitiers, 6 oct. 2026, n° 22/00047
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Poitiers, 19 mai 2022
- Identifiant Judilibre6ac56746c27382d099e6c39e
- Parties demanderessesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
- Parties défenderessesLES MAISONS GERARD RAFFINdéfendu(e) par BRUGIERE Alexandredu Cabinet TEN FRANCES.A. SMA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
6 octobre 2026
Tribunal de commerce de Poitiers
11 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Poitiers
19 mai 2022
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00047 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FSHR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [L] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mariane MERCADIE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
Madame [O] [M] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mariane MERCADIE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [X] [F], liquidateur de la société LES MAISONS GERARD RAFFIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
S.A.R.L. LES MAISONS GERARD RAFFIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS,
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me MERCADIE
- Me [V]
- Me BRUGIERE
Copie exécutoire à :
- Me MERCADIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l'audience à juge unique du 23 Juin 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 30 décembre 2021 et 04 janvier 2022 par M. [S] [Q] et Mme [O] [B] contre la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN et SMA SA devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) dans le cadre d'un litige relatif à la construction d'une maison individuelle d'habitation à CISSE (86) ;
Vu l'ordonnance sur incident du 19 mai 2022 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné le sursis à statuer en l'attente du dépôt de l'expertise judiciaire ordonnée suivant décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 16 février 2022 ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état ;
Vu le jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN et désigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [X] [F], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu l'assignation du 19 février 2024 par M. [S] [Q] et Mme [O] [B] contre la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN aux fins d'intervention forcée dans l'instance ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [S] [Q] et Mme [O] [B] : 17 novembre 2025 ;
- la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN : constitution mais sans conclusions ;
- SMA SA : 30 septembre 2025 ;
- la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 29 janvier 2026 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 15 septembre 2026, délibéré prorogé en raison d'une surcharge d'activité au 06 octobre 2026
; MOTIFS
DU JUGEMENT Sur les demandes indemnitaires principales de M. [S] [Q] et Mme [O] [B] en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN et en condamnation de la SMA SA en paiement des mêmes sommes. L'article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Sur la demande à hauteur de 1.674,42 euros pour la réparation de la douche à l'italienne. En l'espèce, il résulte des éléments aux débats, et notamment des investigations détaillées de l'expert judiciaire sur ce point (rapport, pièce demandeurs n°22), que le désordre de remontée d'eau par capillarité dans la cloison en placoplâtre de la salle de bain (photo en page 22 du rapport) s'explique par un défaut d'étanchéité des quatre trous de vis sur la platine support de la siphonnette de douche (page 24 du rapport). Or, dans la mesure où les demandeurs ont eux-mêmes fourni et posé l'étanchéité liquide de la siphonnette (rapport, page 23) au titre de travaux qu'ils s'étaient réservés d'un commun accord avec la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN, alors ils ne peuvent utilement rechercher la responsabilité du constructeur de maison individuelle, quel qu'en soit le fondement, et même en invoquant notamment un manquement à un devoir de conseil. La demande indemnitaire est rejetée sur ce point à l'égard tant de la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN que de la SMA SA. Sur la demande à hauteur de 436,53 euros pour la levée des désordres apparents réservés à réception. Il est admis que les réserves suivantes à réception n'ont pas été levées : - [Localité 1] à relisser garage ; - Appui fenêtre chambre 3 à peindre ; - Tuile à changer sur le fronton côté terrasse ; - Spectre sous l'enduit à constater ; - Trou à boucher sous la porte fenêtre de la suite parentale (enduit / façade) (rapport d'expertise, pages 29/30). L'expert judiciaire a estimé le coût de reprise pour la levée de ces réserves à respectivement 74,03 euros pour la mise en peinture de l'appui de fenêtre de la chambre 3, ainsi que 362,50 euros pour le remplacement de la tuile sur le fronton côté terrasse, et sans chiffrage pour les autres réserves à défaut de devis, soit au total 436,53 euros pour les travaux chiffrés. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle ordinaire, la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN doit être tenue au paiement du coût des travaux nécessaires pour la levée des réserves tels qu'ils peuvent être ici chiffrés. Il y a donc lieu à fixation de créance au passif de sa liquidation judiciaire pour 436,53 euros. En revanche, à l'égard de la SMA SA, aucune de ses garanties n'est mobilisable en ce qu'il est admis que l'achèvement des travaux pour la levée des réserves ne repose que sur le constructeur et non ici son assureur. La demande indemnitaire pour 436,53 euros est ainsi rejetée à l'égard de la SMA SA. Sur la demande à hauteur de 7.300 euros pour trouble de jouissance. Sur la consistance du préjudice de jouissance allégué, il convient de relever que les conclusions en demande ne mettent en avant aucun élément spécifique pour fonder la demande indemnitaire, dont le chiffrage doit reposer sur l'identification de la gêne subie au quotidien par les maîtres d'ouvrage quant à leur jouissance de la maison qu'ils ont fait édifier. La seule référence à une règle de calcul employée dans des décisions d'espèce à hauteur d'appel ne peut suffire à justifier la demande, laquelle doit ainsi être rejetée, tant à l'égard de la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN qu'à l'égard de la SMA SA. Sur la demande à hauteur de 1.000 euros pour préjudice moral. A l'égard de la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN, en considération de la circonstance que les demandeurs invoquent les promesses non tenues du constructeur, il est justifié de considérer que l'absence de réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves, dans un délai raisonnable, peut engager ici la responsabilité civile du constructeur de maison individuelle. La circonstance que la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN est passée en liquidation judiciaire après réception et avant levée des réserves est indifférente sur l'engagement de sa responsabilité civile à l'égard des maîtres d'ouvrage. Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire une somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral. A l'égard de la SMA SA, aucune des garanties de l'assureur ne peut être utilement invoquée pour lui faire supporter l'indemnisation du préjudice moral des maîtres d'ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à défaut de garantie ici s'étendant aux préjudices immatériels. La demande indemnitaire est ainsi rejetée à l'égard de la SMA SA. Sur les autres demandes et les dépens. La SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN supporte les dépens, en ce compris ceux de référé (RG 22/2) dont les frais d'expertise judiciaire, la présente décision valant ici fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire. Il y a lieu d'autoriser Me [N] [V] à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN doit être tenue de payer aux demandeurs une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la présente décision valant ici fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire. L'équité commande par ailleurs de ne faire droit à aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SMA SA. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN (jugement du 11 juillet 2023 du tribunal de commerce de Poitiers) les créances suivantes à titre chirographaire et définitif au profit de M. [S] [Q] et Mme [O] [B] : - 436,53 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux pour la levée de certains désordres apparents réservés à réception ; - 1.000 euros au titre du préjudice moral ; - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le montant des dépens de l'instance, ainsi que ceux de référé (RG 22/2) dont les frais d'expertise judiciaire ; REJETTE le surplus des demandes de M. [S] [Q] et Mme [O] [B] en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN ; REJETTE toutes les demandes de M. [S] [Q] et Mme [O] [B] contre la SMA SA ; DIT n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SMA SA ; AUTORISE Me Cécile LECLER-CHAPERON à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l'exécution provisoire. Le Greffier Le Président Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
11 juillet 2023Tribunal de commerce de Poitiers
19 mai 2022Tribunal judiciaire de Poitiers



