Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal judiciaire d'Epinal, 28 août 2026, 26/00321

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

AFFAIRE RG N° N° RG 26/00321 - N° Portalis DB3L-W-B7K-FG5Y MINUTE : 26/00148 EN DATE DU : 28 Août 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] DEPARTEMENT DES VOSGES S.A. MONABANQ/ [O] [N] A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 23/06/2026 par : Copies délivrées le 08/09/2026 Copie exécutoire délivrée le 08/09/2026 à Me OLSZOWIAK PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, juge placé GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier présent lors des débats et Pauline GEORGE, greffier présent lors du délibéré DEMANDERESSE S.A. MONABANQ dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY plaidant DEFENDERESSE Madame [O] [N], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] non comparante Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 23/06/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 4 mars 2024, la S.A MONABANQ a consenti à Madame [O] [I], un prêt personnel n°28976001789954 d'un montant en principal de 15.500 euros, remboursable en 72 mensualités de 256,81 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,99 % l'an et au taux annuel effectif global de 6,15 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A MONABANQ a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la S.A MONABANQ a fait assigner Madame [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes de : - à titre principal au titre du prêt n°28976001789954, compte tenu de la déchéance du terme du crédit, 16.628,99 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,99 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025 - 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 juin 2026. La S.A MONABANQ, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice à personne, Madame [O] [I] ne sont ni présente, ni représentée à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. Sur l'office du juge En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. Lorsque l'organisme prêteur a unilatéralement opéré des « annulations de retard » de sommes pourtant dues par l'emprunteur, afin de retarder artificiellement le point de départ du délai de forclusion, ces sommes ne doivent pas être prises en compte pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé; En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 octobre 2024. L'action ayant été engagée le 23 janvier 2026 soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose. Par conséquent, l'action intentée par la S.A MONABANQ est recevable. Sur la déchéance du terme Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [O] [I] a cessé de régler les échéances du prêt. La S.A. MONABANQ lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous trente jours par courrier recommandé du 5 novembre 2025, distribué le 10 novembre 2025 ; cette mise en demeure étant restée sans effet. En conséquence, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A. MONABANQ est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur le droit du prêteur aux intérêts La S.A MONABANQ demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 mars 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il appartient donc au créancier de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation) : - le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation), - la fiche d'informations pré-contractuelles - FIPEN (article L. 312-12 du code de la consommation), - le document d'information (bilan économique) exigé lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures (articles R. 313-12 et R. 314-20 du code de la consommation), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29 du code de la consommation), - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16 du code de la consommation). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, il convient de constater que le résultat de cette consultation ne figure pas sur le document fournit aux débats par le prêteur, de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l'article susvisé. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A MONABANQ que sa créance s'établit comme suit : - capital emprunté depuis l'origine (soit 15.500 euros), - diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme (1.489,61 euros), - diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro), Soit un montant total restant dû de 14.010,39 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Madame [O] [I] sera donc condamnée à payer à la S.A MONABANQ la somme de 14.010,39 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [I] , partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort : Déclare recevable la demande formée par la S.A MONABANQ au titre prêt personnel n°81602035831, consentie à Madame [O] [I] le 4 mars 2024; Constate la déchéance du terme de ce prêt ; Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A MONABANQ au titre de ce prêt ; Écarte l'application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; Condamne Madame [O] [I] à payer à la S.A MONABANQ la somme de 14.010,39 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; Déboute la S.A MONABANQ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [O] [I] aux dépens de l'instance ; Déboute la S.A MONABANQ du surplus de ses demandes ; Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 août 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Prendre des notes...