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Tribunal judiciaire de Marseille, 2 octobre 2026, 25/04421

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 26 Juin 2026 N° RG 25/04421 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66SK Grosse délivrée le À -Maître Emmanuel LAMBREY -Maître Lionel CHARBONNEL PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. DE L'IMMEUBLE LE [Adresse 1], domiciliée : chez CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.C.I. VIAGENERATIONS Société au capital de 24.120.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832 755 318, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [A] [I] [B] épouse [G] née le 12 Juillet 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] non comparante Monsieur [C] [P] [G] né le 08 Juin 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de Justice du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 5]» sis [Adresse 6] représenté par son syndic en fonction a fait assigner la SCI VIAGENERATIONS devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de : Condamner la SCI VIAGENERATIONS sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à retirer le bloc de climatisation comme visé dans le constat de commissaire de justice du 25 juin 2025 et à remettre les parties communes dans leur état d'origine ; Condamner la SCI VIAGENERATIONS au versement d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/4421. Par acte de commissaire de Justice du 16 décembre 2025, la SCI VIAGENERATIONS a assigné Mme [A] [B] épouse [D] [Z] et M. [C] [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de : La déclarer recevable en sa demande d'intervention forcée, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale, Condamner Mme [A] [B] épouse [D] [Z] et M. [C] [D] [Z] à relever et garantir la SCI VIAGENERATIONS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, Réserver les dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/5553. Les affaires ont été jointes à l'audience du 6 février 2026. A l'audience du 26 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 5]» sis [Adresse 6] représenté par son syndic en fonction lequel dépose des conclusions écrites, se désiste de sa demande principale, sollicite le rejet des demandes de la SCI VIAGENERATIONS ainsi que sa condamnation au versement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La SCI VIAGENERATIONS, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, demande de : Ordonner la jonction des procédures, Constater le désistement du syndicat des copropriétaires, Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de frais irrépétibles, Laisser les dépens de l'instance principale à la charge du syndicat des copropriétaires, Condamner Mme [A] [B] épouse [D] [Z] et M. [C] [D] [Z] à la relever et garantir de toute condamnation en paiement, Condamner Mme [A] [B] épouse [D] [Z] et M. [C] [D] [Z] aux dépens de l'appel en cause. En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Mme [A] [B] épouse [D] [Z] et M. [C] [D] [Z], cités à étude, n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.

SUR CE,

Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] représenté par son syndic en fonction de sa demande principale. - Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l'équité ou de la différence de situation économique entre les parties. En l'espèce, les installations litigieuses ont été retirées avant le 6 février 2026 puisque le syndicat des copropriétaires avait pris pour cette audience des conclusions aux termes desquelles il se désistait de sa demande principale. Au regard de ces éléments et des pièces transmises, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] représenté par son syndic en fonction de sa demande principale ; Rejetons la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] sis [Adresse 6] représenté par son syndic en fonction aux entiers dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA JUGE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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