Tribunal judiciaire de Marseille, 23 juin 2026, 24/07322
Chronologie de l'affaire
23 juin 2026Tribunal judiciaire de Marseille
2 janvier 2023Tribunal judiciaire de Marseille
9 décembre 2022Tribunal judiciaire de Marseille
28 mai 2019Tribunal de grande instance de Marseille
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi24/07322
- Dispositif Sursis à statuer
- Référence abrégée TJ Marseille, 23 juin 2026, n° 24/07322
- Décision précédenteTribunal de grande instance de Marseille, 28 mai 2019
- Identifiant Judilibre6a3ad3d5cdc6046d4769f5c3
- Partie demanderesseATELIER EMPREINTEdéfendu(e) par MELLOUL Cyril
- Parties défenderessesS.A.R.L. ANTILLES CONTROLES "ANCO MEDITERRANEE"GAN ASSURANCESdéfendu(e) par DE CAZALET Cyril du Cabinet BLUM-ENGELHARD-DE CAZALETIPSdéfendu(e) par DE ANGELIS AlainCompagnie d'assurances ASSURINVESTS.A. GROUPAMA ANTILLESdéfendu(e) par DE CAZALET Cyril du Cabinet BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
2 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Marseille
9 décembre 2022
Tribunal de grande instance de Marseille
28 mai 2019
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D'INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 21 MAI 2026
DÉLIBÉRÉ DU 23 JUIN 2026
Enrôlement : N° RG 24/07322 - N° Portalis DBW3-W-B7I-422F
AFFAIRE : S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE
C/ S.A.R.L. ANTILLES CONTROLES "ANCO MEDITERRANEE", S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. IPS, Cie d'ass. ASSURINVEST, S.A. GROUPAMA ANTILLES [T]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 440 410 561
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ANTILLES CONTROLES "ANCO MEDITERRANEE"
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. IPS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 498 788 249
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurances ASSURINVEST
immatriculée sous le numéro SIRET 391 899 135 00043
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. GROUPAMA ANTILLES [T]
dont le siège social est sis [Adresse 6] (MARTINIQUE)
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les assignations du 10 juin 2024,
Vu les conclusions d'incident de la SARL ATELIER EMPREINTE notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, aux fins de :
- jonction de la présente procédure avec la procédure principale introduite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7],
- condamner in solidum la SARL ANTILLES CONTROLES ANCO MEDITERRANEE, la SA GAN ASSURANCES, la société IPS, la société ASSURINVEST, la société GROUPAMA ANTILLES [T] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner in solidum la SARL ANTILLES CONTROLES ANCO MEDITERRANEE, la SA GAN ASSURANCES, la société IPS, la société ASSURINVEST, la société GROUPAMA ANTILLES [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les conclusions d'incident de la SA GAN ASSURANCES et de la société d'assurances mutuelle agricole GROUPAMA ANTILLES [T] notifiées par RPVA le 18 novembre 2025,
aux fins de :
- rejet de la demande de jonction avec l'affaire principale,
- sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'affaire principale,
- condamnation de la SARL ATELIER EMPREINTE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident de la SAS IPS notifiées par RPVA le 19 mai 2026, aux fins de :
- rejet de la demande de jonction,
- sursis à statuer dans l'attente d'une décision dans l'instance principale diligentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7],
- rejet de toute demande formulée à son encontre,
- condamnation de la SARL ATELIER EMPREINTE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Alain DE ANGELIS,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction L'article 367 du Code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, la demande de jonction de la SARL ATELIER EMPREINTE sera rejetée car d'une part elle n'a pas introduit d'incident dans le dossier principal RG 24/2770, de sorte que les parties de cette procédure et notamment le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], n'ont pas pu donner leur avis sur cette jonction. D'autre part, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a déjà exprimé son refus de cette jonction par message RPVA dans le dossier principal, afin de ne pas alourdir les délais de traitement de son affaire. Dans ces conditions, la demande de jonction sera rejetée. Sur la demande de sursis à statuer L'article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance principale RG n°24/2770. L'affaire sera retirée du rôle et réinscrite à la demande de la partie la plus diligente. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, Déboutons la SARL ATELIER EMPREINTE de sa demande de jonction avec le RG n°24/2770, Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance RG n°24/2770, Ordonnons le retrait de l'affaire du rôle, Disons que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident. AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Prendre des notes...
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