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INPI, 5 août 2010, 10-1091

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    10-1091
  • Référence abrégée
    INPI, déc. 10-1091, 5 août 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques WEST ; WEST CÔTES
  • Classification pour les marques CL25
  • Numéros d'enregistrement 1353599 \ 3696042
  • Parties RICA LEVY INTERNATIONAL c. CHRISTOPHE F GREGORY LE D E LE M
  • Partie demanderesse
  • Parties défenderesses
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

OPP 10-1091 Le 30/06/2010 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Devenu définitif le 05/08/2010 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Messieurs Christophe F, Grégory L et Erwann LE MORVAN ont déposé, le 3 décembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 696 042 portant sur le signe verbal WEST CÔTES. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Le 5 mars 2010, la société RICA LEVY INTERNATIONAL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale WEST, renouvelée par déclaration en dernier lieu en date du 23 novembre 2005 sous le n° 1 353 599. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Vêtements en tous genres, y compris coiffures et chaussures ; ceintures d'habillement en toutes matières y compris le cuir ». L'opposition a été notifiée aux déposants le 26 mars 2010, sous le n° 10-1091. Les titulaires de la demande contestée ont présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société RICA LEVY INTERNATIONAL fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans leurs observations en réponse à l'opposition, Messieurs Christophe F, Grégory L et Erwann LE MORVAN contestent la comparaison des signes. Ils ne contestent pas la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Vêtements en tous genres, y compris coiffures et chaussures ; ceintures d'habillement en toutes matières y compris le cuir ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les titulaires de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal WEST CÔTES ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination WEST. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme WEST ; Que toutefois, visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux WEST CÔTES et WEST, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure se distinguent nettement par leur longueur (un ensemble de neuf lettres pour le signe contesté, quatre lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente ainsi que par leur rythme (deux temps pour le signe contesté, un temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ; Qu'en outre, intellectuellement, le signe contesté évoque un lieu particulier à savoir les côtes ouest, alors que la marque antérieure désigne un simple point cardinal ; Que les signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Que la dénomination WEST présente un caractère distinctif à l'égard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Que toutefois, la dénomination WEST se trouve, au sein du signe contesté, suivie de l'élément CÔTES, tout autant arbitraire au regard des produits en présence ; Que de même, le terme CÔTES, présenté en caractère de même taille et sur la même ligne que le terme WEST y apparaît également immédiatement perceptible ; Qu'ainsi, la séquence WEST, malgré sa position d'attaque, ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur ; Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait valablement soutenir que le terme WEST bénéficie d'un fort caractère distinctif, dès lors que les termes WEST et CÔTES, étant tout autant distinctifs au regard des produits en cause, apparaissent donc tout autant susceptibles de retenir l'attention du consommateur des produits en présence et ce malgré la juxtaposition de termes anglais et français. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'identité et la similarité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contestée WEST CÔTES peut donc être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque sur la marque verbale WEST.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 10-1091 est rejetée. Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de Groupe
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