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Tribunal administratif de Bastia, 5 octobre 2026, 2601430

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2026, M. D... A..., représenté par Me Ceccaldi, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia, le 3 février 2025, puis par l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, le 17 février suivant ; 2°) qu'il soit prescrit à l'expert de déposer un pré-rapport ; Le requérant soutient qu'une expertise est utile afin de déterminer s'il y a eu des manquements dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia, puis par l'assistance publique - hôpitaux de Marseille et d'évaluer les préjudices susceptibles d'en résulter. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2026, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, demande que la mesure de l'expert soit complétée et que soit établi un pré-rapport. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2026, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, représentée par Me Zandotti, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2026, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Gasquet-Seatelli, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise et demande que la mesure d'expertise soit complétée et que les frais de cette expertise soient mis à la charge de M. A.... La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ». 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par M. A... à l'effet de recueillir les éléments susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ainsi que les préjudices résultant de sa prise en charge successive par le centre hospitalier de Bastia, le 3 février 2025, puis par l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, le 17 février suivant, présente une utilité et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. 4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Ainsi, les conclusions de M. A... et de l'ONIAM tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport doivent être rejetées. Il appartiendra à l'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d'apprécier s'il y a lieu d'établir des pré-conclusions ou une note de synthèse et de les adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations. 5. Enfin, les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Il s'ensuit que la demande du centre hospitalier de Bastia tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par le requérant est prématurée et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... C..., inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant 19 boulevard Rabateau - Le Rimbaud à Marseille (13008), est désigné avec pour mission de réaliser une expertise complémentaire afin de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A... et, notamment, tous documents portant sur le suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle depuis sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia, le 3 février 2025 et à la suite de son transfert vers l'hôpital Nord de Marseille, le 17 février suivant ; convoquer et entendre les parties et tous sachants et procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A... ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. A..., les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Bastia et les soins qui lui ont été dispensés dans cet établissement, puis dans l'hôpital Nord de Marseille ; décrire l'état pathologique de M. A... ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A... et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics et choix thérapeutiques des équipes médicales du centre hospitalier de Bastia et de l'hôpital Nord de Marseille ; 4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation et le fonctionnement des services ont été commises lors de la prise en charge de M. A... ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. A... ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. A..., ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec un manquement reproché respectivement au centre hospitalier de Bastia et à l'hôpital Nord de Marseille ou à un cumul de manquements commis par ces établissements, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure, et en précisant, le cas échéant, la part de responsabilité imputable à chaque établissement ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si les manquements constatés ont fait perdre à M. A... une chance d'éviter de voir son état de santé se dégrader en raison de ces manquements ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue ; 7°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. A... peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 8°) donner son avis sur l'existence de préjudices subis par M. A..., selon la nomenclature usuelle, en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; le cas échéant, en évaluer l'importance en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 9°) donner son avis sur le point de savoir si les manquements constatés ont entraîné pour M. A..., de manière directe et certaine, un préjudice d'affection, des troubles dans les conditions d'existence ou tout autre chef de préjudice ; 10°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies et à la détermination d'éventuels autres chefs de préjudice résultant des mêmes manquements. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. A..., l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, le centre hospitalier de Bastia, l'ONIAM et la CPAM de la Haute-Corse. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Les conclusions présentées par M. A... et l'ONIAM tendant à l'établissement d'un pré-rapport d'expertise sont rejetées. Article 8 : Les conclusions du centre hospitalier de Bastia au titre des dépens sont rejetées. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., au centre hospitalier de Bastia, à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. B... C..., expert. Fait à Bastia, le 5 octobre 2026. Le juge des référés, Signé J. Martin La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. Mannoni
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