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Portée limitée

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-18.373, 24-18.373

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi
    24-18.373, 24-18.373
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    Cass. soc., 24 juin 2026, 24-18.373, 24-18.373
  • Publication Inédit au bulletin
  • Décision précédenteConseil de Prud'hommes de Paris, 19 janvier 2021
  • Identifiant européen
    ECLI:FR:CCASS:2026:SO10498
  • Identifiant Judilibre6a3b6b91cdc6046d477422f5
  • Auteurs du pourvoi
    MCC
    défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
    AJ RESTRUCTURING & S AJRS
    défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
    ASCAGNE AJ
    défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
    MJA
    défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
    AXYME
    défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
  • Défendeur au pourvoi
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par PIWNICA Dominiquedu Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10498 F Pourvoi n° S 24-18.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 1°/ La société MCC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de Mme [R] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire de la société MCC, 3°/ la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme [H] [C] en qualité d'administrateur judiciaire de la société MCC, 4°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de Mme [O] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société MCC, 5°/ la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de M. [K] [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société MCC, ont formé le pourvoi n° S 24-18.373 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société MCC et des sociétés AJRS, Ascagne AJ, MJA et Axyme, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MCC, les sociétés AJRS et Ascagne AJ, en qualité d'administrateurs judiciaires, et les sociétés MJA et Axyme, en qualité de mandataires judiciaires, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MCC et les société AJRS, Ascagne AJ, MJA et Axyme, ès qualités, et les condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Chronologie de l'affaire

4 avril 2024Cour d'appel de Paris
19 janvier 2021Conseil de Prud'hommes de Paris