Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, 20 octobre 2026, 26/00195
Chronologie de l'affaire
21 octobre 2025Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
30 septembre 2025Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
- Numéro de pourvoi26/00195
- Dispositif Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée TJ Châlons-en-champagne, 20 oct. 2026, n° 26/00195
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, 30 septembre 2025
- Identifiant Judilibre6ada87097a10202137596e33
- Président Sébastien MORGAN
- Partie demanderesseAXA FRANCE IARDdéfendu(e) par Cabinet RCL & ASSOCIES
- Partie défenderesseFONTAINE DOYENdéfendu(e) par Cabinet AGN AVOCATS REIMS CHALONS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
20 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
21 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
30 septembre 2025
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00195 - N° Portalis DBY7-W-B7K-FA6A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 OCTOBRE 2026
----------------
A l'audience publique des référés tenue le vingt Octobre deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
ET :
S.A.S. FONTAINE DOYEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
A notre audience du 06 Octobre 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 28 février 2022, Mme [T] [R] épouse [Q] et M. [K] [Q] ont confié la réalisation d'aménagements extérieurs à leur domicile à la SARL Créalia, assurée auprès de la SA Axa France IARD. Se plaignant de désordres, les époux [Q] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable au contradictoire de la SARL Créalia, ayant donné lieu à un rapport d'expertise amiable du 28 août 2024. Par acte du 18 juin 2025, les époux [Q] ont fait assigner la SARL Créalia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond et condamner la SARL Créalia au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général (n° RG) 25/00157. Par acte du 12 septembre 2025, la SARL Créalia a fait assigner la SA Axa France IARD en intervention forcée aux fins de voir déclarer commune et opposable l'ordonnance à intervenir dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 25/00157 ainsi que les opérations d'expertise judiciaire à venir à la SA Axa France IARD, sollicitant la jonction des deux affaires et que les dépens soient réservés. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00207. La jonction des deux instances sous le n°RG unique 25/00157 a été ordonnée à l'audience du 30 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue Suivant ordonnance de référé du 21 octobre 2025, Monsieur [U] [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Plusieurs réunions d'expertise ont été organisées. Dans ce contexte, la société AXA France IARD a assigné la société FONTAINE DOYEN, par acte de commissaire de justice du 27 août 2026, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des articles 66, 331 et 367 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la jonction de la présente procédure à celle enrôlée sous le numéro RG 25/00157 et l'extension des opérations d'expertise ordonnée le 21 octobre 2025. Au soutien de ses demandes, la société AXA France IARD fait valoir qu'à l'occasion des opérations d'expertise, Monsieur l'expert a pu analyser les désordres relevés par les époux [Q], notamment un endommagement du dôme de la piscine et une fissuration des plots béton, support de la structure de la terrasse. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle elle a été renvoyé à l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle elle a été retenue. Représentée par son conseil, la société AXA France IARD demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Représentée par son conseil, la société FONTAINE DOYEN conclut à des protestations et réserves s'agissant de la demande tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise en cours et s'en rapporte à prudence de justice, s'agissant de la demande de jonction avec l'affaire principale, enrôlée sous le numéro RG 25/00157. L'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2026. La présente décision sera contradictoire.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la pièce adverse n°1 relative à la facture n°F202212-407, que la société CREALIA est intervenue pour effectuer des aménagements extérieurs chez les époux [Q], soit la clôture, la terrasse, l'écrin de verdure et la haie en 2024. En outre, il ressort de la note n°3 avant pré-rapport de l'expert judiciaire du 4 juillet 2026, un mail de la société Fontaine Doyen en date du 19 mars 2026 portant attestation d'une intervention réalisée le 28 mai 2025. De fait, il ressort des opérations d'expertise que la société Fontaine DOYEN est intervenue postérieurement à la réalisation de la structure de la terrasse par la société CREALIA. Il ressort également des pièces versées au débat, notamment des notes 1 (du 12 mars 2026), 2 (du 11 juin 2026) et 3 (du 4 juillet 2026) de l'expert judiciaire qu'il a été constaté à l'occasion des opérations d'expertise : un défaut d'aspect du rail de finition entre la terrasse bois et le rail coulissant du dôme de la piscine, un désaffleurement entre le rail de finition et la terrasse bois, divers désordres esthétiques sur la terrasse, un affaissement de la terrasse, un endommagement du rail coulissant du dôme et une fissuration des plots béton, support de la structure. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la société AXA France IARD visant à étendre les opérations d'expertise en cours selon les modalités du dispositif ci-après l'ordonnance. Sur les mesures accessoires Les dépens de la présente instance sont laissés à la charge de la société AXA France IARD. L'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, Vu l'ordonnance de référé du 21 octobre 2025, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; DÉCLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [G], expert judiciaire, par ordonnance du 21 octobre 2025, communes et opposables à la société FONTAINE DOYEN ; DISONS que les opérations d'expertise se poursuivront, la société FONTAINE DOYEN dûment entendue ou appelée ; LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la société AXA France IARD ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente décision certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre greffier. Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN Prendre des notes...
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