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Tribunal administratif de Lyon, 9 septembre 2026, 2511081

Mots clés
requête • désistement • compensation • principal • requérant • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2511081
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 9 sept. 2026, n° 2511081
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : ARCHYS AVOCATS
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Résumé

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Partie défenderesse
SAS Clinea

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, la SAS Clinea, en sa qualité de gestionnaire de la Clinique La Majolane, représentée par Me Cormier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de réformer le V de l'article 1er de l'arrêté n° 2025-18-0660 du 28 juillet 2025 portant fixation des dotations objectifs de santé publique et missions spécifiques, de la DAF MCO, du forfait global relatif aux soins USLD, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation 2025, afin d'augmenter de 9 095,66 euros le montant des aides à la contractualisation ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté n° 2025-18-0660 du 28 juillet 2025 portant fixation des dotations objectifs de santé publique et missions spécifiques, de la DAF MCO, du forfait global relatif aux soins USLD, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation 2025 en tant qu'il ne contient pas les dotations correspondant à la compensation de l'application du coefficient de minoration mentionné dans l'ancien alinéa 5 de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale pour les mois de janvier et février 2025 ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne Rhône-Alpes de prendre un nouvel arrêté au titre de l'année 2025 afin de fixer le montant des aides à la contractualisation à la somme de 9 095,66 euros, ou à défaut, de réexaminer le montant des aides à la contractualisation ainsi que le montant de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique allouées à l'établissement requérant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2026, la SAS Clinea déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2026, la SAS Clinea déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Clinea. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinea et à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 9 septembre 2026. La présidente de la 8ème chambre, Dèche La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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