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Cour de cassation, Première chambre civile, 3 juillet 1990, 89-11.114

Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 juillet 1990
Cour d'appel de Rennes
23 novembre 1988

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Assurances du groupe de Paris (AGP)
défendu(e) par GUIGUET Olivia

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "La Sécurité", dont le siège est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit de : 1°/ La société anonyme "Socorena", dont le siège est route de Vannes à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 2°/ La compagnie d'assurances "Assurances du groupe de Paris" (AGP), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), aux droits de laquelle vient la compagnie "La Paternelle", défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société La Sécurité, de Me Vuitton, avocat de la société Socorena, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurances Assurances du groupe de Paris (AGP), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société La Sécurité était contractuellement tenue envers la société Socorena, son client, des conséquences d'un dommages causé par la faute des préposés qu'elle s'était substitués, dès lors qu'elle s'était engagée à assurer la surveillance et le gardiennage des locaux ;

que le moyen n'est fondé

en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société La Sécurité, envers la société Socorena et la compagnie d'assurances Assurances du groupe de Paris (AGP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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