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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 septembre 2026, 25-14.359, 25-14.359

Mots clés
société • pourvoi • préjudice • qualités • siège • saisie • résiliation • terme • sanction • preneur • rapport • rejet • réparation • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 septembre 2026
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
26 février 2025
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
7 février 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
19 décembre 2023
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
26 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-14.359, 25-14.359
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 3e civ., 17 sept. 2026, 25-14.359, 25-14.359
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 26 octobre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:C300487
  • Identifiant Judilibre :6aabd95ac27382d09904aeec
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
TMH TRANSPORT MORIN HUBERT
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Franklin Bach
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2026 Rejet Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° Z 25-14.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026 1°/ la société TMH transport Morin Hubert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société TMH transport Morin Hubert, ont formé le pourvoi n° Z 25-14.359 contre l'arrêt rendu le 26 février 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société GFA de Bourbon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés TMH transport Morin Hubert et Franklin Bach, ès qualités, de Me Carbonnier, avocat de la société GFA de Bourbon, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure faisant fonction de doyenne, Mme Grall, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 février 2025), la société GFA de Bourbon (la bailleresse) a consenti, le 13 janvier 2021, un bail portant sur un local commercial à la société TMH transport Morin Hubert (la locataire) qui, le 25 mars 2021, a indiqué le résilier à compter du 1er avril 2021. 2. La bailleresse a assigné la locataire en paiement des loyers dus jusqu'au terme du bail, sollicitant subsidiairement le paiement des loyers dus jusqu'au terme de la première période triennale. 3. La société Franklin Bach, désignée en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la locataire, est intervenue à l'instance.

Examen du moyen



Enoncé du moyen

4. La locataire et la société Franklin Bach, ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer au passif de la procédure collective de la locataire la créance de la bailleresse au titre des loyers dus jusqu'au 31 janvier 2024 à un certain montant, alors : « 1°/ que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en retenant, pour en déduire que la sanction du départ irrégulier du locataire au cours de la période triennale consistait nécessairement dans le paiement des loyers et des charges jusqu'à la fin de cette période, que « le fait que la bailleresse ait reloué les locaux avant la fin de la période est sans incidence sur le droit du bailleur à obtenir le paiement des loyers dus au titre du premier bail sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer un quelconque préjudice », la cour d'appel a violé les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; qu'en retenant que le bail s'était poursuivi jusqu'au 31 janvier 2024, sans répondre aux conclusions des sociétés TMH transport Morin Hubert et Franklin Bach ès qualités, qui faisaient valoir que « le bail n'a pu se poursuivre jusqu'à l'expiration de la première période triennale et la société TMH ne pouvait être condamnée à payer les loyers sur toute la première période triennale alors que (…) les lieux étaient immédiatement reloués à un autre preneur sur la même période », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a constaté que la bailleresse n'avait pas accepté la résiliation amiable anticipée du bail commercial et qui n'était pas saisie d'une demande de la locataire en prononcé de la résiliation de ce même bail, a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés et répondant aux conclusions dont elle était saisie, que le bail s'était poursuivi nonobstant le départ des lieux de la locataire, que le congé délivré par celle-ci, pour une date erronée, avait produit ses effets à la date de la première échéance triennale, soit au 31 janvier 2024 et que les loyers étaient ainsi dus jusqu'à cette date sans que la bailleresse soit tenue de démontrer un préjudice, de sorte que la location de ces mêmes locaux à un tiers avant l'expiration du bail était sans incidence sur la demande en paiement des loyers. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TMH transport Morin Hubert aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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