Tribunal administratif de Marseille, 23 août 2024, 2407810

Mots clés
requête • mutation • sanction • recours • rejet • requérant • contrat • production • rapport • rectification • référé • règlement • requis • rétroactif • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2407810
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY POUPOT & VALDELIEVRE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 août 2024, l'association sportive vençoise football (ASVF), représentée par Mes Delattre et Mariette, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 avril 2024 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football (FFF) a confirmé la décision de la commission régionale d'appel disciplinaire et réglementaire de la Ligue Méditerranée de Football du 25 mars 2024 confirmant la décision de la commission régionale des statuts et règlements de la Ligue Méditerranée de Football du 6 mars 2024 ayant donné le match du 25 février 2024 perdu par pénalité à l'ASVF, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la Fédération française de football d'ordonner à la Ligue Méditerranée de Football de modifier la liste des engagements pour la saison 2024-2025 afin d'intégrer son équipe fanion en régional 1 ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est constituée dès lors que le championnat 2024-2025 débute par la première rencontre pour les clubs engagés en régional 1, le 25 août 2024 et les clubs engagés en régional 2 le 8 septembre suivant et que la décision porte atteinte à l'image et la réputation du club ainsi qu'elle est source de pertes financières importantes ;

Sur le

doute quant à la légalité : - la réserve d'après match opposée par l'association sportive Maximoise est irrecevable pour avoir méconnu les dispositions des articles 141 bis et 187.1 des règlements généraux de la FFF et par suite, la commission n'avait pas compétence pour déclarer le match perdu par pénalité à son encontre ; - les dispositions de l'article 117 des règlements généraux ont été méconnues et, par suite, la commission fédérale des règlements et contentieux de la FF a entaché sa décision d'une erreur de droit, la dispense de l'apposition du cachet " Mutation " est accordée de plein droit aux joueurs ; - en l'absence de procédure dédiée, l'erreur commise par la Ligue régionale, destinataire de toute information relative à l'inactivité partielle des clubs dans une ou plusieurs catégories en vertu de l'article 40 des règlements généraux de la FFF et de l'article 29 du règlement d'administration générale de la Ligue Méditerranée de Football ne lui est pas imputable ; - la rectification de la licence du joueur en question, opérée par le service Licences de la Ligue, qui n'est pas une décision faisant naître un droit nouveau a eu pour effet de reconnaître le droit à la dispense de Mutation, à titre rétroactif à la date du 26 janvier 2024, date de l'enregistrement de la licence de l'intéressé ; - la sanction de match perdu par pénalité est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la Fédération française de Football, représentée par la SCP MPVR, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASVF une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2407809 par laquelle l'association sportive vençoise football demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des sports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa-Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Faure, greffière d'audience, Mme Lopa-Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Mariette, représentant l'ASVF qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ; elle développe que la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'imminence de la reprise des matchs et qu'elle n'a pas contribué à la sanction dont elle a fait l'objet ; elle reprend les moyens de ses écritures ; - Me Poupot, représentant la FFF qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, notamment sur l'absence de toute urgence. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour la FFF a été enregistrée le 23 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de la saison 2023-2024, à l'issue du match ayant opposé l'équipe senior de l'AS Vençoise Football à celle de l'AS Maximoise évoluant en 1ère division régionale, le 25 février 2024, alors que l'ASVF avait remporté un but à 0, la commission régionale des statuts et règlements de la ligue Méditerranée de football a, par décision du 6 mars 2024, donné match perdu par pénalité à l'ASVF sur le score 0-0 à raison de l'infraction reprochée aux dispositions de l'article 160.1 a) des règlements généraux de la FFF. Sur recours, la commission régionale d'appel disciplinaire et règlementaire a, le 25 mars 2024, confirmé celle-ci. En dernier recours, par une décision du 30 avril suivant, dont l'ASVF demande la suspension de l'exécution, la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF a rejeté le recours. Sur le fondement des articles L. 141-4 et R. 141-5, le comité national olympique et sportif français a proposé à la FFF de rapporter la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux, laquelle s'y est opposée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que la sanction prononcée à l'encontre de l'ASVF a eu pour effet, la perte de trois points et par suite, la relégation de l'équipe première senior en championnat régional 2. L'ASVF fait valoir qu'il y a urgence à suspendre la décision litigieuse dès lors que celle-ci porte atteinte à son image et à sa réputation, que la situation actuelle préjudicie gravement aux intérêts financiers du club. Enfin, l'association sportive requérante se prévaut de l'imminence de la reprise de la saison des championnats régional 1 dès le 25 août prochain. Or, tout d'abord, à supposer que la Ligue Méditerranée de football en charge, en vertu de l'article 82 des règlements généraux de la FFF, de l'enregistrement de la licence des joueurs, était en compétence liée pour apposer sur la licence enregistrée, le cachet " Mutation " prévu à l'article 115 des mêmes règlements et dans les cas limitativement énumérés à l'article 117 b), de dispenser la licence d'un tel cachet et que, par suite, les services de la ligue ont commis une erreur de droit en omettant une telle dispense du cachet " Mutation " sur la licence en faveur du joueur Assad M'Changama, lors de son enregistrement, le 26 janvier 2024, il appartenait, à tout le moins, tant au joueur intéressé provenant de l'AS des Moulins et ayant muté qu'à son club et au plus tard à la date du match prévu le 25 février suivant, de s'assurer de l'exactitude de la licence. A cet égard, selon l'article 158 des règlements précités, le joueur est soumis aux restrictions de participation aux cachets ou mentions apposées sur sa licence par l'organisme qui l'a délivrée. Ainsi, cette négligence a participé, à tout le moins, aux circonstances qui ont conduit au prononcé de la sanction contestée et, celle-ci combinée aux résultats des matchs qui se sont joués ultérieurement au cours de la saison, à sa relégation en division R2. Ensuite, si l'association requérante soutient que sa relégation emporte des conséquences financières importantes à raison de la perte de subventions, de sponsors, du recrutement vain d'un entraineur diplômé, par contrat à durée indéterminée conclu le 22 juillet 2024 et de la fuite de joueurs. La seule production du bilan comptable de l'association requérante pour l'année 2022-2023 n'est pas de nature, par elle-même, à justifier les répercussions financières, lesquelles sont contestées. Enfin, la suspension de la décision en cause aurait pour effet d'étendre les inconvénients dont l'ASVF fait état aux autres clubs engagés dans le championnat dont la saison s'ouvre dès le 25 août prochain, sans pour autant lui apporter aucune garantie quant au bien-fondé de sa contestation. Dans ces conditions, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas que, sans attendre le jugement de la requête au fond, la condition d'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de l'ASVF doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'ASVF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme demandée par la FFF au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association sportive vençoise football est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la FFF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association sportive vençoise football, à la Ligue méditerranée de football et à la Fédération française de football. Fait à Marseille, le 23 août 2024. La juge des référés, Signé M. Lopa-Dufrénot La République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière