Tribunal de commerce de Bastia, 15 septembre 2026, 2026F00366
Mots clés
société • redressement • résolution • requête • ressort • terme • privilèges • procès-verbal • prorogation • rapport • référé • règlement • rejet • renvoi • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bastia
15 septembre 2026
Tribunal de commerce de Bastia
18 février 2025
Tribunal de commerce de Bastia
12 novembre 2024
Tribunal de commerce de Bastia
14 mai 2024
Tribunal de commerce de Bastia
21 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bastia
- Numéro de pourvoi :2026F00366
- Référence abrégée : T. com. Bastia, 15 sept. 2026, 2026F00366
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bastia, 21 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :6aaa5933c27382d099c337f6
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15 septembre 2026
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21 novembre 2023
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
2026F00366 - 2625800006/
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 15/09/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F366
Demandeur (s) :
SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me F
Es qualité de commissaire à l'exécution du plan,
[Adresse 1]
[Localité 1]
[X] [C],
Représentant (s) :
En personne
Défendeur (s) :
MAISONS CORSEA (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Défaillant
Composition du tribu
unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Monsieur Claude FERRANDI
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Monsieur Jacques RAFFALLI
Greffier lors des déb
ats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du pron
oncé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/09/2026
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 21/11/2023, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MAISONS CORSEA (SARL) ;
Suivant jugement du 14/05/2024, le tribunal de céans a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois et par jugement en date du 12/11/2024 la prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois ;
Par jugement en date du 18/02/2025, ledit tribunal a arrêté le plan de redressement de la société susvisée pour une durée de dix ans ;
La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [X] [C], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, a déposé, en date du 30/06/2026 une requête aux fins de voir prononcer la résolution du plan susvisé ;
Les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil à l'audience du 08/09/2026 ;
A l'audience, le débiteur n'était ni présent, ni représenté ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l'audience et dans son rapport, le commissaire à l'exécution du plan a indiqué qu'au jour de la présente le passif réglé dans le cadre du plan s'élève à 0,00€ et qu'il ne dispose d'aucun fonds en ses comptes, que les créances inférieures ou égales à 500€, soit un total de 126,07€, n'ont pas été réglées ; que la société a été mise en demeure de régler la 1ère échéance mais qu'elle n'a pas apporté de réponse ; il a sollicité à l'audience la résolution du plan adopté par le tribunal de céans ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à la demande présentée par le commissaire à l'exécution du plan ;
SUR QUOI
, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que malgré la mise en demeure adressée par le commissaire à l'exécution du plan, la société MAISONS CORSEA (SARL) n'a pas procédé au règlement de la 1ère échéance due dans le cadre de son plan, que les créances inférieures ou égales à 500€ n'ont à ce jour pas été réglées, cette situation démontre que le plan n'est pas respecté et que la société se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire ; Qu'après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan, Constate la non-comparution du débiteur, Le commissaire à l'exécution du plan entendu, Vu l'avis du Ministère Public, Constate l'état de cessation des paiements de la société MAISONS CORSEA (SARL) ;Prononce
la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 18/02/2025 ; En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : MAISONS CORSEA (SARL), [Adresse 2], Constructeur de maisons individuelles, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN803701853, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/02/2026 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : M. Dominique ANTONIOTTI, en qualité de juge commissaire ; La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [X] [C], sis [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire ; La S.A.S KALLIJURIS, prise en la personne de Me [N] [E], demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. commerce ; L. 622-6 du code de commerce ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ; Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ; Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ; Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Le Président Monsieur Claude FERRANDI Signe electroniquement par Claude FERRANDI Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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