Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche
Portée limitée

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 8 octobre 2026, 24-16.457, 24-16.457

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10632 F Pourvoi n° J 24-16.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2026 M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-16.457 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), 2°/ à la société [V], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [K] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière [V], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AJRS, ès qualités, de Me Haas, avocat de Mme [G] et de la société civile immobilière [V], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prendre des notes...

Chronologie de l'affaire

9 avril 2024Cour d'appel de Besançon
26 juillet 2022Tribunal judiciaire de Besançon