Portée limitée
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 8 octobre 2026, 24-16.457, 24-16.457
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi24-16.457, 24-16.457
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. 3e civ., 8 oct. 2026, 24-16.457, 24-16.457
- Publication Inédit au bulletin
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Besançon, 26 juillet 2022
- Identifiant européenECLI:FR:CCASS:2026:C310632
- Identifiant Judilibre6ac788f4c27382d099514e01
- Auteur du pourvoiPersonne physique anonymisée
- Défendeur au pourvoiAJ Restructuring & Solutions AJRSdéfendu(e) par Cabinet Société BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 octobre 2026
Cour d'appel de Besançon
9 avril 2024
Tribunal judiciaire de Besançon
26 juillet 2022
Texte intégral
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10632 F
Pourvoi n° J 24-16.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2026
M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-16.457 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 2] (Suisse),
2°/ à la société [V], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [K] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière [V],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AJRS, ès qualités, de Me Haas, avocat de Mme [G] et de la société civile immobilière [V], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
9 avril 2024Cour d'appel de Besançon
26 juillet 2022Tribunal judiciaire de Besançon



