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Tribunal judiciaire de Nice, 15 octobre 2026, 24/04235

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [Y] [S] c/ S.A. GENERALI IARD, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES MINUTE N° 26/ Du 15 Octobre 2026 3ème Chambre civile N° RG 24/04235 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QB4A Grosse délivrée à la SARL ATORI AVOCATS , la SELARL CABINET SAVOYE expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L'audience s'étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026 en audience publique , devant : Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrta honoraire Greffier : Madame AYADI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Anne VELLA, DEBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 15 octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEUR: Monsieur [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant DEFENDERESSES: S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat Exposé des faits et de la procédure M. [Y] [S] expose que le 19 octobre 2020 alors qu'il était au volant de son véhicule à [Localité 5] arrêté un feu rouge, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Generali iard, qui est venu le percuter à vive allure par l'arrière. Il fait valoir que les suites de cet accident corporel ont été compliquées et qu'aucune issue amiable n'a été possible en l'état des difficultés soulevées sur le lien de causalité entre les douleurs scapulaires qu'il présentait et l'accident subi. M. [S] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 novembre 2022 a désigné le docteur [C] [O] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident, et une provision de 8000€ lui a été allouée. L'expert a déposé son rapport définitif le 30 mars 2023. Par actes des 21 novembre et 26 novembre 2024, M. [S] a fait assigner la société Generali iard (Generali) devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes. La procédure a été clôturée au 10 novembre 2025 et fixée pour plaidoirie au 22 juin 2026. A l'audience de plaidoirie, le tribunal a demandé au conseil de M. [S] de lui transmettre l'assignation diligentée à l'égard de la société Generali et de présenter ses explications sur les sommes sollicitées au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels. Par note en délibéré autorisée et transmise en copie à la défense le 25 juin 2026, le conseil de M. [S] a répondu en communiquant l'assignation diligentée à l'égard de la société Generali et en présentant ses explications sur la demande indemnitaire de la perte de gains professionnels actuels. Par notes échangées, M° Planchon, conseil de la société Generali a répondu par note du 30 septembre 2026. Puis les parties ont de nouveu échangé par notes des 5 octobre et 7 octobre 2026.

Prétentions et moyens des parties

En l'état de l'assignation qu'il a diligentée les 21 et 26 novembre 2025, M. [S] demande au tribunal de : ➜ condamner la société Generali a lui payé les sommes suivantes réparation de son préjudice corporel : - frais d'assistance à expertise : 800€ - perte de gains professionnels actuels : 12 935,17€ sur la période du 19 octobre 2020 au 18 mai 2021 et 15 129,55 du 19 mai 2021 au 9 janvier 2022 sous déduction des indemnités journalières qu'il a perçues de l'organisme social à hauteur de 16.077,24€, soit la somme de 12.087,88€ lui revenant. - incidence professionnelle : 10 000€ - assistance par tierce personne temporaire : 5064€ - déficit fonctionnel temporaire est total : 5916,25€ - souffrances endurées : 5000€ - préjudice esthétique temporaire : 1000€ - déficit fonctionnel permanent : 15 500€ - préjudice d'agrément : 5000€, ➜ condamner la société Generali au doublement des intérêts au taux légal du 30 août 2023 au 10 mai 2024, ➜ condamner la société Generali à lui verser la somme de 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ➜ juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil, ➜ condamner la société Generali aux dépens, distraits au profit de son conseil. Après avoir rappelé que son droit à indemnisation intégral n'est pas contesté, il présente des observations suivantes sur ses demandes indemnitaires : - les dépenses de santé actuelles correspondent à la créance définitive de la CPAM, ainsi qu'aux frais qui sont restés à sa charge à hauteur de 336€, - les frais d'assistance à expertise correspondent à deux factures de 400€ qu'il a acquittées auprès de ses deux médecins-conseils le docteur [V] et le docteur [U], - il a subi une perte de gains professionnels actuels de 12.087,88€ après déduction des indemnités journalières qu'il a perçues et sur la période du 19 octobre 2020 au 9 février 2022, - l'incidence professionnelle est réelle puisqu'il exerçait la profession de jardinier qui lui est désormais totalement impossible d'assumer, il subit une dévalorisation importante sur le marché du travail alors qu'il n'est âgé que de 25 ans. Il a été licencié pour inaptitude le 27 janvier 2022. Il n'est plus affecté à des tâches de jardinage mais uniquement à des tâches d'entretien courant. Les conclusions de l'expert qui a considéré qu'il demeurait apte à la profession qu'il exerçait au moment des faits ne sont pas conformes à l'avis de la médecine du travail, - l'assistance par tierce personne doit être évaluée en fonction d'un coût horaire de 24€, - le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur une base quotidienne de 25€, - les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5/7, - il subit un préjudice d'agrément puisqu'en raison des séquelles qu'il présente affectant son épaule il ne pourra plus pratiquer le tir, activité qu'il exerçait jusqu'à la date de l'accident. La sanction du doublement de l'intérêt sera prononcée puisque la société Generali n'a adressé une offre que le 10 mai 2024 alors que le rapport judiciaire a été déposé le 30 mars 2023. La sanction s'appliquera donc à compter du 30 août 2023 jusqu'au 10 mai 2024. Dans ses conclusions du 19 juin 2025, la société Generali iard demande au tribunal de : ➜ juger que les offres qu'elle formule sont satisfactoires, ➜ débouter M. [S] du surplus de ses prétentions, ➜ déduire du montant des sommes allouées la provision totale de 18 000€ qui lui a d'ores et déjà été versée, ➜ débouter M. [S] de sa demande de doublement des intérêts légaux, ➜ le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles, ➜ juger que chacune des parties conservera sa charge les dépens par elles exposés. Elle ne conteste pas le droit à indemnisation total de la victime et commente les demandes indemnitaires de la façon suivante : - les dépenses de santé à hauteur de 336€ ne sont pas justifiées, et dans l'attente de la production de justificatifs il convient de surseoir à statuer de ce chef. En effet le Tadalafil est un médicament prescrit pour traiter des troubles de l'érection qui ne sont pas en lien avec l'accident. En second lieu il lui appartient de démontrer que ces frais n'ont pas été pris en charge par sa mutuelle, - elle ne s'oppose pas au paiement des frais d'assistance à expertise, - les frais d'assistance par tierce personne seront indemnisés en fonction d'un coût horaire de 17€, - la perte de gains professionnels actuels est justifiée au titre d'un arrêt de travail en lien avec l'accident du 19 octobre 2020 au 18 mai 2021. À la lecture du seul bulletin de salaire antérieur à l'accident versé aux débats, le salaire mensuel de la victime s'établissait à 1354,56€ et donc sur la période considérée à 9480,22€ et on ne comprend donc pas que son employeur ait pu chiffrer la perte nette à 12 935,57€. A titre principal la demande sera rejetée, et à titre subsidiaire si le tribunal considérait que les éléments produits suffisent à établir la preuve de la perte alléguée l'offre de verser l'indemnité réclamée à hauteur de 5184,19€ est suffisante, - l'incidence professionnelle n'a pas été retenue par l'expert, sur avis d'un sapiteur en orthopédie, qui a considéré que les pathologies impliquant les deux épaules étaient sans rapport avec le traumatisme incriminé et que la victime demeurait donc apte à assumer la profession qu'il exerçait au moment des faits, - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, l'expert n'a pas retenu de déficit temporaire total du 19 octobre 2020 au 18 mai 2021 mais dans un premier temps un tel déficit à hauteur de 25 % suivi de 10 %. L'indemnisation interviendra en fonction d'un coût journalier de 26€, - les souffrances endurées évaluées à 2,5/7 justifient paiement d'une somme de 4500€, - le préjudice esthétique temporaire celle de 800€, - le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 % pour une victime âgée de 22 ans à la consolidation une somme de 12 900€, - quant au préjudice d'agrément, l'expert a considéré qu'il n'était pas constitué. Contrairement à ce que prétend M. [S] le rapport d'expertise n'a pas été déposé le 30 mars 2023 mais le 31 janvier 2024 comme elle en justifie par courrier électronique et elle a donc bien présenté dans les délais légaux une offre d'indemnisation de telle sorte que M. [S] sera déboutée de sa demande de ce chef. La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [S], par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, délivré à personne habilitée n'a pas constitué avocat. M. [S] verse aux débats et en pièce n°24 de son dossier l'état définitif des débours de l'organisme social arrêté au 1er juillet 2024 pour 10.844,26€, correspondant à : - des prestations en nature : 3312,58€, - des indemnités journalières versées du 23 octobre 2020 au 18 mai 2021 pour 7531,68€. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le droit à indemnisation La société Generali ne conteste pas son obligation d'indemniser M. [S] de l'intégralité des conséquences dommageables en lien avec l'accident dont il a été victime le 19 octobre 2020. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [C] [O] qui a recueilli l'avis du docteur [E] [N], sapiteur en orthopédie, a considéré que M. [S] a présenté en lien direct et certain avec l'accident du 19 octobre 2020 un ébranlement du rachis dans son ensemble sans lésion ostéo discale post traumatique et qu'il conserve comme séquelles une dolorisation au niveau du rachis dans son ensemble ainsi qu'une décompensation anxio-phobique en rapport avec un état de stress post-traumatique ayant nécessité une prise en charge psychiatrique. L'expert a confirmé ses conclusions dans une réponse qu'il a adressée à un dire émanant du conseil de M. [S], qui lui avait transmis les avis d'inaptitude émanant de la médecine du travail le 10 janvier 2022 et le licenciement qui s'en est suivi le 27 janvier 2022. Il a considéré que l'inaptitude en question ne peut être considérée au plan médico-légal comme imputable aux suites de l'accident du 19 janvier 2020, mais qu'elle est à rattacher de façon certaine et directe aux suites des pathologies impliquant les deux épaules, pathologies sans rapport avec le traumatisme incriminé. Dans le corps de son rapport, l'expert a pris soin de renseigner les antécédents de la victime en notant qu'il a fait l'objet d'un traumatisme au niveau de l'épaule gauche lors de la pratique de la boxe, ayant généré une luxation récidivante nécessitant une intervention chirurgicale à type de butée pratiquée le 24 mars 2017 dont l'évolution s'était avérée tout à fait favorable et ayant permis la reprise de l'ensemble des activités sportives à l'exception de la boxe qu'il comptait pourtant reprendre. M. [S] a attribué des complications qu'il a mises en lien direct avec l'accident du 19 janvier 2020 affectant : - son épaule droite qui présentait à la suite d'une I.R.M. réalisée, un aspect émoussé du bourrelet antérieur sans lésion de Bankart. Toutefois en raison du mécanisme du traumatisme non contributif, de l'absence de constatation initiale, et de l'absence de continuum anatomoclinique, l'expert [O] a estimé que cet aspect était sans rapport certain et direct avec l'accident incriminé, - une instabilité au niveau de son épaule gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale arthroscopique réalisée le 19 mai 2021 consistant en une rétention capsulo-ligamentaire. Là encore l'expert [O] a considéré que cette intervention n'était pas imputable aux suites de l'accident du 19 octobre 2020, mais en lien avec l'évolution prévisible de l'état antérieur pour son propre compte à la suite de l'intervention pratiquée en mars 2017. Ce sont donc les conclusions telles qu'elles ressortent du rapport de l'expert du 4 décembre 2023 qui seront retenus pour évaluer les conséquences médico-légales et donc l'indemnisation des différents postes de préjudice. L'expert a conclu à : - un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 19 octobre 2020 au 18 mai 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 19 octobre 2020 au 19 novembre 2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 20 novembre 2020 au 18 mai 2021, - un besoin aide humaine d'1h par jour pendant un mois dans les suites du traumatisme, - une consolidation au 18 mai 2021 - des souffrances endurées de 2,5/7 - un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant une durée d'un mois - un déficit fonctionnel permanent de 6 % L'expert a estimé qu'il n'existait pas de perte de gains professionnels futurs ni d'incidence professionnelle. En effet et dans le cadre des séquelles imputables de façon certaine et directe à l'accident du 19 octobre 2021, il a considéré que M. [S] demeure apte à assumer la profession de jardinier qu'il exerçait au moment des faits, son avis d'inaptitude et le licenciement qui s'en est suivi n'étant pas en lien avec cet accident. Il a également considéré que le préjudice d'agrément était nul. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1999, de son activité de jardinier au moment des faits, âgée de 21 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 3476,89€ Ce poste correspond aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 3312,58€. Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime. M. [S] demande au tribunal de lui allouer le remboursement des frais restés à sa charge à hauteur de 336€ correspondant à : - des soins le 19 octobre 2020 à l'hôpital [Etablissement 2] de [Localité 6] pour un montant de 49,07€ - l'achat de Tadalafil le 12 janvier 2021 pour un montant de 15,90€ - l'achat de Tadalafil le 20 janvier 2021 pour un montant de 15,90€ - l'achat le 22 janvier 2021 d'un collier cervical pour un reste à charge de 5,24€ - une prise en charge par l'[Etablissement 3] à [Localité 5] le 5 février 2021 pour 24€ - l'achat le 15 février 2021 d'un collier cervical pour un reste à charge de 5,24€ - l'achat de Tadalafil le 6 septembre 2021 pour un montant de 15,90€ - une consultation d'ostéopathie le 14 décembre 2020 pour un montant de 55€ - une consultation d'ostéopathie le 20 novembre 2020 pour un montant de 55€ - des frais de pharmacie le 6 mai 2021 pour un montant de 25,75€ - des frais de pharmacie le 7 mai 2021 pour un montant de 5€ - des frais d'hospitalisation à la clinique [Etablissement 4] le 19 mai 2021 pour 64€ - une consultation d'ostéopathie le 21 mars 2022 pour un montant de 55€ - un reste à charge de 14,13€ pour une consultation le 15 mars 2022 auprès du docteur [X] [R], électroradiologue à [Localité 2]. En premier lieu, seuls les frais de santé restés à la charge de la victime jusqu'à la date de la consolidation acquise le 18 mai 2021 seront examinés les autres dépenses n'étant pas rattachable à l'accident. En second lieu les frais d'achat du Tadalafil, qui comme le dit très justement la société Generali est un médicament prescrit pour traiter des troubles de l'érection, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement, le lien avec les conséquences médico-légales de l'accident n'étant pas démontrées. Par ailleurs, seul l'achat d'un collier cervical acquis le 22 janvier 2021 sera examiné, la nécessité de réaliser le même quelques jours après, le 15 février 2021, n'étant pas démontrées. Enfin les frais de pharmacie le 6 mai 2021 pour un montant de 25,75€ et le 7 mai 2021 pour un montant de 5€ correspondent à des achats de produits en lien avec l'intervention qui était programmée le 19 mai 2021, laquelle n'a pas été retenue par l'expert comme en lien avec l'accident. Restent donc indemnisables les frais suivants : - des soins le 19 octobre 2020 à l'hôpital [Etablissement 2] de [Localité 6] pour un montant de 49,07€ - l'achat le 22 janvier 2021 d'un collier cervical pour un reste à charge de 5,24€ - une consultation d'ostéopathie le 14 décembre 2020 pour un montant de 55€ - une consultation d'ostéopathie le 20 novembre 2020 pour un montant de 55€ et donc au total la somme de 164,31€ revenant à la victime. Ce poste s'élève au total à la somme de 3476,89€ (3312,58€ + 164,31€) - Frais divers 800€ Les parties se rejoignent pour voir évaluer à la somme de 800€ les frais d'assistance à expertise correspondant aux honoraires que M. [S] a dû acquitter auprès de ces deux médecins-conseils. - Perte de gains professionnels actuels 12 000,24€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. L'expert a retenu un arrêt des activités professionnelles imputables à l'accident du 19 octobre 2020 au 18 mai 2021. Les autres arrêts de travail ainsi que le licenciement ayant été considérés comme imputable à un état antérieur. Selon son bulletin de paie du mois d'octobre 2020, alors que M. [S] est entré dans l'entreprise le 1er août 2020, le cumul imposable au 31 octobre 2020 s'établit à la somme de 5142,96€, soit une moyenne mensuelle de 1714,32€ et sur la période d'inactivité totale retenue par l'expert de sept mois, la perte s'établit à (1714,32 x 7) 12 000,24€. Des indemnités journalières ont été versées sur la période du 23 octobre 2020 au 18 mai 2021 par la CPAM pour un montant de 7531,68€ qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à (12 000,24€ - 7531,68€) 4468,56€. - Assistance de tierce personne 651€ La nécessité de la présence auprès de M. [S] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide humaine à titre temporaire à raison de d'1h par jour pendant un mois dans les suites du traumatisme, soit du 19 octobre 2020 au 18 novembre 2020, et donc sur 31 jours. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 21€. L 'indemnité de tierce personne s'établit à 651€ (31j x 21€ x 1h). Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Incidence professionnelle rejet L'expert [O] n'a pas contesté dans son rapport que l'état physiologique de M. [S] lui permettait d'assumer sa profession telle qu'il exerçait au moment des faits, mais il a considéré qu'en l'état des séquelles strictement imputables à l'accident du 19 octobre 2020, et en excluant des séquelles en lien avec un état antérieur, M. [S] était en mesure de reprendre son activité professionnelle de jardinier. En effet il a à ajouter dans son rapport que l'avis d'inaptitude était à rapporter de façon certaine et directe aux suites des pathologies impliquant les deux épaules, pathologies sans rapport avec le traumatisme incriminé. En conséquence M. [S] est débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'incidence professionnelle. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 667€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il sera réparé sur la base quotidienne de 25€, conformément à la demande de la victime soit : - déficit fonctionnel temporaire total d'1 jour : 25€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 31 jours : 193,75€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 179 jours : 447,50€ et au total la somme de 666,25€ arrondie à 667€. - Souffrances endurées 5000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial et des soins qui ont été nécessaires ; évalué à 2,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 5000€. - Préjudice esthétique temporaire 1000€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 1/7 par l'expert pendant une période d'un mois, il justifie une indemnisation de 1000€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 13 530€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une dolorisation au niveau du rachis dans son ensemble ainsi qu'une décompensation anxio-phobique en rapport avec un état de stress post-traumatique, ce qui conduit à un taux de 6 % justifiant une indemnité de 13 530€ pour un homme âgé de 21 ans à la consolidation. - Préjudice d'agrément rejet Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice et ceci de façon expresse et après avoir différencié les strictes séquelles imputables à l'accident, et celle imputable à un état antérieur symptomatique. Il s'ensuit que la demande formulée par M. [S], de ce chef, est rejetée. Le préjudice corporel global subi par M. [S] s'établit ainsi à la somme de 37.125,13€ soit, après imputation des débours de la CPAM (10.844,26€ ), une somme de 26.280,87€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur le double taux Dans le dispositif de ses conclusions, M. [S] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l'absence d'offre, et ce à compter du 30 août 2023, soit cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au 10 mai 2024. En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Le docteur [O], expert a établi son rapport le 4 décembre 2023, et il a indiqué in fine avoir transmis la copie du rapport au tribunal judiciaire de Nice ainsi qu'aux parties et à leurs représentants le 31 janvier 2024. L'assureur se devait d'adresser une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois de cette transmission soit avant le 30 juin 2024. Il s'avère, ce qui n'est pas contesté par M. [S], que la société Generali a présenté une offre d'indemnisation le 10 mai 2024 soit donc dans le délai légal. Par ailleurs la victime ne conteste pas que cette offre d'indemnisation a été complète et suffisante. En conséquence M. [S] est débouté de sa demande d'application de la sanction du double taux à l'assureur. Sur les demandes annexes La société Generali qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance. L'équité justifie d'allouer à M. [S] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, - Dit que la société Generali iard doit indemniser M. [S] de l'intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l'accident de la circulation, dont il a été victime le 19 octobre 2020 ; - Fixe le préjudice global de M. [S] à la somme de 37.125,13€ ; - Dit qu'il revient à M. [S] la somme de 26.280,87€ ; - Condamne la société Generali iard à payer à M. [S] les sommes de : * 26.280,87€, répartie comme suit : - dépenses de santé actuelles : 164,31€ - frais d'assistance à expertise : 800€ - perte de gains professionnels actuels : 4468,56€ - assistance par tierce personne : 651€ - déficit fonctionnel temporaire : 667€ - souffrances endurées : 5000€ - préjudice esthétique temporaire : 1000€ - déficit fonctionnel permanent : 13 530€ sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, * 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ; - Déboute M. [S] de sa demande d'application du double taux ; - Condamne la société Generali iard aux entiers dépens de l'instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rappelle qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Le greffier Le président
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Chronologie de l'affaire

31 janvier 2024Tribunal judiciaire de Nice
30 mars 2023Tribunal judiciaire de Nice
25 novembre 2022Tribunal judiciaire de Nice