Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal administratif de Versailles, 19 octobre 2026, 2613206

Chronologie de l'affaire

22 juillet 2026Tribunal administratif de Versailles

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire
    2613206
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Satisfaction partielle
  • Référence abrégée
    TA Versailles, 19 oct. 2026, n° 2613206
  • Nature Décision
  • Décision précédenteTribunal administratif de Versailles, 22 juillet 2026
  • Partie requérante
  • Partie défenderesse
  • Avocat(s) SELUR PAMLAW - AVOCATS

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre et 15 octobre 2026, la société Free mobile représentée par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2026 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine s'est opposé à la déclaration préalable en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé 314-326 avenue Georges Clémenceau, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villennes-sur-Seine, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la Commune de Villennes-sur-Seine une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en application des dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme ; en outre, l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 5G ainsi que l'atteinte portée à ses intérêts propres, en termes de couverture et de qualité de service, justifient qu'il soit fait droit à sa demande; s'agissant des réseaux 4 G et 5G, les cartes de couverture qu'elle produit démontrent que la couverture du secteur n'est pas conforme aux niveaux de signal et de débits imposés par le cahier des charges ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - le motif d'opposition tiré de la méconnaissance du chapitre 4.1.1 des définitions et dispositions communes ainsi que des dispositions du chapitre 4.2.5 du règlement de la zone UAc du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) est entaché d'erreur de droit dès lors que le maire n'a porté aucune appréciation sur l'intérêt du site et la qualité des lieux avoisinants ; - ce motif est également entaché d'une erreur d'appréciation alors que le milieu d'implantation ne présente pas de caractéristiques particulières susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec l'implantation d'une antenne relais ; le projet est situé dans le champ des abords d'un monument historique mais à plus de 300 mètres de l'église Saint Nicolas ; les abords immédiats du projet ne présentent aucune caractéristique esthétique, architecturale ou paysagère particulière ; le projet qui consiste à intégrer des antennes dans de fausses cheminées en toiture d'un immeuble existant n'est pas visible depuis l'espace public et s'intègre parfaitement à l'existant de par sa couleur identique à celle de la façade; l'architecte des bâtiments de France a d'ailleurs émis un avis favorable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2026, la Commune de Villennes-sur-Seine représentée par Me Anquer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le territoire de la commune est couvert par le réseau Free Mobile en 4 G ; la commune ne fait pas partie des zones à couvrir recensées par l'ARCEP ; la société Free Mobile dispose de plusieurs autres antennes relais à proximité immédiate du projet, dont un pylône de 21,60 mètres à une distance de 716 mètres et plusieurs antennes relais sur des commune limitrophes ; la société ne justifie pas que la décision en cause préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts propres ; la société Free Mobile a tardé à saisir le juge des référés. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - le signataire justifie d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit dès lors que l'arrêté fait référence à la cohérence avec les cheminées adjacentes pour en déduire que le projet prévoit une forme de dissimulation mal adaptée et que les fausses cheminées constitueront des points d'accroches visuelle depuis l'espace public ; - l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation dans la mesure où le projet vient s'implanter au centre-bourg qui n'est pas dénué d'intérêt ; le toit de l'immeuble d'implantation comporte une petite cheminée non visible depuis l'espace public alors que les fausses cheminées projetées auront une hauteur de 2,60 mètres ; la hauteur des fausses cheminées est également excessive au regard des cheminées situées sur le toit des maisons individuelles riveraines ; le projet ne s'insère pas suffisamment dans le bâti existant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2026 sous le numéro 2609818 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Petit, greffière d'audience, Mme Winkopp-Toch a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Clauzure, substituant Me Martin représentant la société Free Mobile, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ; - Me Anquer représentant la commune de Villennes-sur-Seine, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens, insiste sur l'absence de préjudice grave et immédiat pour la société Free Mobile dans la mesure où un pylône adapté au réseau 5G se situe à 716 mètres du projet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Free Mobile a déposé, le 3 avril 2026, une déclaration préalable en vue d'être autorisée à édifier une station-relais de téléphonie mobile en toiture d'un bâtiment situé 314-326 rue Georges Clémenceau sur le territoire de la commune de Villennes-sur-Seine. Par un arrêté du 22 mai 2026, dont la société requérante demande la suspension, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, applicable au litige : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ». 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La condition d'urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d'une autorisation d'urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l'autorité qui a refusé de délivrer l'autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 5. En l'espèce, la société Free Mobile peut se prévaloir de la présomption d'urgence instituée par les dispositions précitées de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment des cartes de couverture, que le projet permet d'obtenir une qualité de couverture, s'agissant des réseaux 4 G 1800 et 5G 3.5, conforme à celle demandée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). Les circonstances invoquées par la commune tirées du temps écoulé entre la l'arrêté attaqué et sa saisine du tribunal en référé, de ce que la commune serait déjà bien desservie par les réseaux de téléphonie mobile d'autres opérateurs et de ce que la société Free Mobile dispose de plusieurs antennes-relais situées à proximité du projet, ne sont pas de nature, en l'espèce, à renverser cette présomption. Ainsi, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et des intérêts de la société Free Mobile, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Pour s'opposer à la déclaration préalable, le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article 4.1.1 des définitions et dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise et sur les dispositions de l'article 4.2.3 du règlement de la zone UAc. 7. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par la société Free mobile, tiré de ce que ce motif de refus est entaché d'erreur d'appréciation, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 9. Par suite, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, la société Free mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2026. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». 11. Eu égard au motif énoncé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Villennes-sur-Seine de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société « Free Mobile » dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la commune présentées au titre des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté, en date du 22 mai 2026, par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 3 avril 2026 par la société Free Mobile est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Villennes-sur-Seine de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Villennes-sur-Seine versera une somme de 1 000 euros à la société Free Mobile sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Villennes-sur-Seine. Fait à Versailles, le 19 octobre 2026. La juge des référés, signé A. Winkopp-Toch La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Prendre des notes...