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Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 décembre 2025, 25/01790

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01790 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RIP ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01947 ---------------- Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société ATLAND [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P158 ET : La société FRANCILIANE - INTERVENANTE VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175 La société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175 Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, [Adresse 6] Madame [J] [H] [P] épouse [B], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, [Adresse 6] Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1], représenté par son syndic la société SYNDIC ET VOUS, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655 La société ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée La société GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée La Commune d'[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée Le DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée La SCI [Adresse 14], représenté par la SELARL FIDES prise en la personne de Me [M] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 14], dont le siège social est [Adresse 15] non comparante, ni représentée La société BM INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 17] non comparant, ni représenté Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 18] présent à l'audience mais non représenté par un avocat La société BOUVIER & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée Madame [Z] [U] [O] [I], demeurant [Adresse 20] non comparante, ni représentée Monsieur [R] [V] [W] [K], demeurant [Adresse 20] non comparant, ni représenté Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 21], situé au [Adresse 21] à [Localité 1], représenté par son syndic, Monsieur [L] [X], syndic coopératif, demeurant [Adresse 21] non comparant, ni représenté Monsieur [T] [A] [R] [G], demeurant [Adresse 22] non comparant, ni représenté Madame [Y] [N] [S] [Q], demeurant [Adresse 22] non comparante, ni représentée Monsieur [LO] [ZS] [GW] [QS], demeurant [Adresse 22] non comparant, ni représenté Monsieur [GA] [AG] [TA] [WG], demeurant [Adresse 23] non comparant, ni représenté Monsieur [BH] [AP] [GW] [WG], demeurant [Adresse 24] non comparant, ni représenté Monsieur [XI] [R] [UN] [WG], demeurant [Adresse 25] non comparant, ni représenté Madame [CP] [N] [GE] [JD] épouse [WG], demeurant [Adresse 25] non comparante, ni représentée La société GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 26] non comparante, ni représentée Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 27], situé au [Adresse 27] à [Localité 1], représenté par son syndic la société CABINET EMMANUEL TOUATI, dont le siège social est sis [Adresse 28] non comparante, ni représentée La société BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 29] non comparante, ni représentée La SARL BEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 30] non comparante, ni représentée La société ATLAND RESIDENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée La société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 31] non comparante, ni représentée PLAINE COMMUNE, Syndicat Intercommunal à vocation multiple, dont le siège social est sis [Adresse 32] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par actes des 6, 7, 11, 12 , 17 et18 août 2025, la société ATLAND [Adresse 1] a fait assigner les parties défenderesses en référé pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l'opération immobilière projetée sur le terrain situé [Adresse 33] à [Localité 1]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 novembre 2025. À l'audience, la société ATLAND [Adresse 1] maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Elle a précisé que s'il devait être fait droit à la demande de complément d'expertise des époux [B], il devra être ordonné un partage de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert. En défense, la société VEOLIA EAU d'ILE DE FRANCE (VEOLIA EAU IDF) et la société FRANCILIANE, intervenant volontairement à l'instance, demandent au juge des référé d'ordonner la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU IDF et de donner acte à la société FRANCILIANE de ses protestations et réserves. Elles exposent que depuis le 1er janvier 2025, l'exploitation du service public de production et de distribution d'eau potable a été confié à la société FRANCILIANE. Compte tenu de l'intervention volontaire de la société FRANCILIANE, la demanderesse s'est désistée à l'encontre de la société VEOLIA EAU IDF. Monsieur et Madame [B] sollicitent du juge des référés qu'il : - leur donne acte qu'ils forment protestations et réserves sur la demande d'expertise de la société ATLAND [Adresse 1] ; - étende la mission de l'expert judiciaire d'une part à l'examen des troubles anormaux de voisinage qu'ils vont nécessairement subir du fait de la construction à venir, consistant en une perte d'ensoleillement et la création d'un vis-à-vis, et d'autre part à l'appréciation de la perte de valeur vénale consécutive de leur maison. Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1] a formulé protestations et réserves. Monsieur [R] [F] a comparu en personne et a précisé que son épouse est copropriétaire avec lui du bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 1]. Les autres défendeurs n'ont pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la société ATLAND [Adresse 1] a indiqué se désister de l'instance engagée à l'encontre de la société VEOLIA EAU IDF. Celle-ci n'ayant formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, ni aucune demande reconventionnelle, il convient dès lors de constater le désistement d'instance. Il convient en outre, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l'intervention volontaire de la société FRANCILIANE qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisante en ce qu'elle est chargée de l'exploitation du service public de production et de distribution d'eau potable. Par ailleurs, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, l'incidence possible des opérations envisagées sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants à ces opérations, des propriétaires des immeubles avoisinants ainsi que des sociétés de distribution de fluides et les opérateurs téléphoniques dont les installations avoisinent l'immeuble. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise de la société ATLAND [Adresse 1] dans les termes du dispositif ci-dessous. Il sera également fait droit à la demande de complément d'expertise formulée par Monsieur et Madame [B]. En effet, les éléments produits démontrent la probabilité qu'ils puissent subir du fait de la construction de l'ensemble immobilier objet de l'expertise préventive : - d'une part un préjudice de jouissance de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 1], préjudice constitué par la création d'un vis-à-vis et la perte d'ensoleillement, - d'autre part un préjudice matériel lié à une perte de valeur vénale de celle-ci, circonstances qui établissent un motif légitime au sens de l'article 145 précité. L'expertise sollicitée étant de nature à améliorer leur situation probatoire, Monsieur et Madame [B] assumeront les frais de consignation liés à cette partie de l'expertise. Toutefois, il est prématuré de prévoir dès maintenant une provision à valoir sur les honoraires de l'expert sur ce point. Il appartiendra à celui-ci, lorsqu'il estimera que ces désordres pourront être effectivement examinés, de saisir le juge du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire qui sera mise à la charge de Monsieur et Madame [B]. À ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Constatons le désistement de la société ATLAND [Adresse 1] à l'égard de la société VEOLIA EAU d'ILE DE France ; Recevons l'intervention volontaire de la société FRANCILIANE ; Ordonnons une expertise judiciaire ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [QE] [ID] [Adresse 34] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1] Expert auprès de la cour d'appel de VERSAILLES avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de destruction et construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. À défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu ; État des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants et ce jusqu'à la réception au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier : - en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Disons qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert sera également chargé de donner un avis d'une part sur la réalité et l'étendue du trouble subi par les époux [B] dans la jouissance de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 1] et d'autre part sur la perte de valeur vénale de celle-ci, du fait de la construction de l'ensemble immobilier objet de l'expertise préventive ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ; Disons que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d'expertise (somme qui n'inclut pas l'examen des troubles de jouissance allégués par Monsieur et Madame [B]) qui devra être consignée par la société ATLAND [Adresse 1] à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 16 février 2026 ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) avant le 31 octobre 2026, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et avant le 31 décembre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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