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Tribunal de commerce de Toulon, 1 décembre 2025, 2025J00225

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/12/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE * La SAS EIFFAGE ROUTE GRAND SUD [Adresse 1], RCS 398762211 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître RABY Sabine - [Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE * La SNC FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIF [Adresse 3], RCS 732014964 DÉFENDEUR - non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 01/12/2025, Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à l'assignation de la SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 21/05/2025 à La SNC FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIF, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 07/07/2025 ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 07/07/2025 ; ATTENDU que Maître RABY Sabine, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, pour et au nom de La SAS EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que La SNC FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIF ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 03/11/2025 a été prorogé en date du 01/12/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la SNC FONCIER CONSEIL a confié la création d'un lotissement à la société ALEXANDRE MASSET ENTREPRISE ; ATTENDU que la société ALEXANDRE MASSET ENTREPRISE a signé un contrat de sous-traitance avec la SAS EIFFAGE le 21/07/2020, sous-traitant validé par le maître de l'ouvrage NEXITY FONCIER CONSEIL le 16/07/2020 ; ATTENDU qu'après la réalisation de ses travaux, la SAS EIFFAGE a émis 2 factures : une première le 31/07/2020 pour un montant de 57 644,58€ H.T et une autre le 21/09/2020 pour un montant de 22 167,80 € H.T ; ATTENDU que la SNC FONCIER CONSEIL a réglé la société ALEXANDRE MASSET ENTREPRISE ; ATTENDU que la société ALEXANDRE MASSET ENTREPRISE n'a pas réglé ensuite la SAS EIFFAGE, ATTENDU que sans réponse à différentes démarches, la SAS EIFFAGE avait dû assigner la SNC FONCIER CONSEIL en date du 20/01/2022 ; ATTENDU que les 2 parties s'étaient rapprochées, l'affaire avait été retirée du rôle, et la SNC FONCIER CONSEIL avait réglé une première partie, laissant un solde de 49812,38 € H.T ; ATTENDU que la SAS EIFFAGE a mis en demeure la SNC FONCIER CONSEIL le 24/04/25; ATTENDU que sans réponse ni action de la part SNC FONCIER CONSEIL, la SAS EIFFAGE a assigné SNC FONCIER CONSEIL à comparaître à l'audience du 7 juillet 2025, en demandant au Tribunal de : « CONDAMNER la SNC FONCIER CONSEIL à payer à la société EIFFAGE la somme de 57898,41 € en paiement du solde restant dû des factures N° F00655200700263 et N° F00655200900048, des intérêts de retard stipulés au CCG à la date du 16 avril 2025, de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard précités, compte tenu de l'ancienneté de la créance. CONDAMNER la SNC FONCIER CONSEIL à payer à la société EIFFAGE la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du CPC. JUGER n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, CONDAMNER la SNC FONCIER CONSEIL aux entier dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe »; ATTENDU que la société EIFFAGE fournit le contrat de sous-traitance entre EIFFAGE et l'entreprise MASSET ; ATTENDU que la société EIFFAGE fournit l'accord de la SNC FONCIER CONSEIL sur ce contrat de sous-traitance qui prévoit un paiement direct à EIFFAGE ; ATTENDU que la société EIFFAGE fournit les factures, et les différents courriers adressés à NEXITY FONCIER CONSEIL ; ATTENDU que la demande est fondée et justifiée par les pièces versées au dossier et qu'il convient d'y faire droit ; ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser à la société EIFFAGE la charge des frais irrépétibles, elle sera reçue en sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; ATTENDU qu'il y aura lieu de : CONDAMNER la SNC FONCIER CONSEIL à payer à la société EIFFAGE la somme de 57 898,41 € en paiement du solde restant dû des factures N° F00655200700263 et N° F00655200900048, des intérêts de retard stipulés au CCG à la date du 16 avril 2025, de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard précités, compte tenu de l'ancienneté de la créance ; CONDAMNER la SNC FONCIER CONSEIL à payer à la société EIFFAGE la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; JUGER n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, CONDAMNER la SNC FONCIER CONSEIL aux entier dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, CONDAMNE la SNC FONCIER CONSEIL à payer à la société EIFFAGE la somme de 57 898,41 € en paiement du solde restant dû des factures N° F00655200700263 et N° F00655200900048, des intérêts de retard stipulés au CCG à la date du 16 avril 2025, de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard précités, compte tenu de l'ancienneté de la créance ; CONDAMNE la SNC FONCIER CONSEIL à payer à la société EIFFAGE la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; CONDAMNE La SNC FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIF aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Bruno ADET Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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