Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2011, 2010/09677
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi2010/09677
- Référence abrégée TGI Paris, 8 juill. 2011, n° 2010/09677
- Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
- Marques Sodeb'O c'est so good ; Sodeb'O c'est si bon ; Sodeb'O life is so good ; Sodeb'O C'est si bon la vie COOL BOX BY SODEB'O ; BOX BY SODEB'O
- Numéros d'enregistrement 008595761 \ 008596041 \ 008596082 \ 008596108 3 731 845 \ 3 731 765
- Parties SODEXO SA c. SODEBO SA
- Décision précédenteINPI, 28 janvier 2011
- Partie demanderesse
- Partie défenderesseSODEBOdéfendu(e) par Cabinet CORONE & BARASSI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
22 novembre 2013
Tribunal de grande instance de Paris
29 mars 2013
Tribunal de grande instance de Paris
22 juin 2012
OHMI
8 décembre 2011
OHMI
8 novembre 2011
OHMI
12 septembre 2011
Tribunal de grande instance de Paris
8 juillet 2011
Tribunal de grande instance de Paris
6 mai 2011
INPI
28 janvier 2011
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section N°RG: 10/09677 JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2011
DEMANDERESSE Société SODEXO S.A. [...] 92130 ISSY LES MOULINHAUX représentée par Me Pascale DEMOLY. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594
DEFENDERESSE S.A. SODEBO Zone Industrielle District 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU représentée par Me François CORONE. de la SCP CORONE & BARASSI. avocat au barreau de PARIS, vestiaire tfP0258
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie SAI.ORD. Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge,
Mélanie B. Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l'audience du 30 Mai 2011 tenue en audience
publique
JUGEMENT Prononcé par remi.se de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Les sociétés DES ETABLISSEMENTS BOUGRO "SODEBO" (ci-après SODEBO) et la société SODEXO ALLIANCE ont signé le 4 janvier 2006 un "protocole transactionnel"au terme duquel la première s'est engagée à retirer partiellement sa marque semi figurative "palme Sodebo de l'émotion" n° 05 3 352 234 pour les services de restauration et de traiteur et à « ne pas exploiter le signe « SODEBO » à quelque titre que ce soit, pour désigner tous services identiques ou similaires aux services de restauration et de traiteur ». La société SODEXO ALLIANCE s'est, quant à elle, engagée à retirer son opposition à l'enregistrement de ladite marque « s'agissant des autres produits opposés, à savoir charcuterie, salaisons, pain, viennoiserie, sandwiches, pizzas, crêpes, pâtisseries salées et sucrées ».
Le 29 avril 2009, la société SODEBO a déposé une demande d'enregistrement de marque communautaire n° 008261372 semi figurative " the food mobile by SODEB'O" visant notamment des services de restauration et de traiteur et la société
SODEXO a formé opposition à l'enregistrement de cette marque le 22 septembre 2009.
Le 6 juin 2009, la société SODEBO a en outre déposé les demandes d'enregistrement de marques semi-figuratives communautaires suivantes, visant les "services d'approvisionnement pour des tiers de produits alimentaires et de plats préparés cuisinés" en classe 35 :
• Sodeb'O c'est so good, n°008595761,
• Sodeb'O c'est si bon, n°008596041,
• Sodeb'O life is so good, n°008596082,
• Sodeb'O C'est si bon la vie, n°008596108.
La société SODEXO après avoir mis en demeure la société SODEBO a formé opposition à ces quatre enregistrements le 9 mars 2010.
Le 27 juillet 2010, elle a saisi L'INPI pour s'opposer à l'enregistrement des demandes de marques nominatives « COOL BOX BY SODEB'O » n°3 731 845 et « BOX BY SODEB'O » n°3 731 765 déposées par la sociét é SODEBO le 21 avril 2010. Par décisions du 28 janvier 2011, ces oppositions ont été reconnues justifiées par le directeur de l'INPI pour les "services d'approvisionnement, pour des tiers de produits alimentaires et de plats préparés cuisinés, location de distributeurs automatiques de produits alimentaires et de produits traiteur."
C'est dans ces conditions que la société SODEXO a assigné la société SODEBO devant le tribunal de grande instance de Paris le 1er juillet 2010 sur le fondement de la transaction pour voir faire interdire à la défenderesse de vendre, offrir en vente ou proposer des services identiques ou similaires aux services de restauration et de traiteur, aux services d'approvisionnement pour des tiers de produits alimentaires et de plats préparés et cuisinés, lui enjoindre de procéder au retrait des ses demandes d'enregistrement de marques communautaires et françaises et l'indemniser du fait de ses inexécutions contractuelles.
Par ordonnance du 6 mai 2011, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SODEBO au profit de POHMI, déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de la demande de la société SODEXO tendant à enjoindre à la société SODEBO de retirer ses demandes d'enregistrement de marques communautaires déposées sous les numéros 008261372, 008596108, 008596082, 008596041 et 008595761, réservé les dépens et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du Tribunal du 30 mai 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées par e-barreau le 7 février 2011, la société SODEBO demande :
- de surseoir à statuer sur les demandes de retrait des marques communautaires déposées par la société SODEBO sous les numéros 008261372, 008596108, 008596082, 008596041 et 008595761 dans l'attente de l'achèvement des cinq procédures d'opposition formées à l'encontre de ces demandes, actuellement pendantes devant l'Office d'Harmonisation dans le Marché Intérieur,
- de surseoir à statuer sur les autres demandes de la société SODEXO dans l'attente de l'achèvement des cinq procédures d'opposition formées à l'encontre des
demandes de marques, effectuées par la société SODEXO, actuellement pendantes devant l'Office d'Harmonisation dans le Marché Intérieur,
- d'ordonner le maintien de la présente instance au rôle général du Tribunal et dire qu'elle pourra être poursuivie, à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge,
- condamner la société SODEXO à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SODEXO aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CORONE & BARASSI, Avocats à la Cour, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle soutient qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le tribunal sursoie à statuer sur les demandes de retrait des dépôts de marques dans l'attente de la fin des procédures d'opposition. Elle estime qu'il existerait une situation inextricable si l'OHMI rejetait les oppositions de la société SODEXO alors que le Tribunal ferait droit aux demandes de retrait de ces mêmes marques et qu'une telle contradiction de décisions serait absurde.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2011, la société SODEXO demande de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner la société SODEBO à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pascale DEMOLY.
Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer, aucun risque de contrariété entre les décisions de la juridiction et de l'OHMI n'existant puisque celui-ci ne pourra pas statuer sur une opposition contre une demande d'enregistrement retirée et sur le fond, entre la décision d'une instance administrative se prononçant sur la nature contrefaisante ou non d'une marque communautaire et celle d'une juridiction appliquant les règles de droit commun des contrats.
SUR CE
Sur la demande portant sur le sursis à statuer Vu l'article 378 du code de procédure civile, II est constant que le présent litige porte sur la violation par la société SODEBO de la transaction conclue avec la société SODEXO le 4 janvier 2006 du fait de ses demandes d'enregistrement de marques communautaires et nationales. La société SODEXO a engagé deux procédures de nature différente en vue de voir retirer les demandes d'enregistrement des marques litigieuses ; l'une devant cette juridiction fondée sur la violation du protocole transactionnel au titre de laquelle elle sollicite en outre des dommages et intérêts et l'autre en opposition des demandes d'enregistrement devant l'OHMI. L'OHMI fera droit aux oppositions s'il estime au vu de l'article 8 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire qu'il existe un risque de confusion entre les marques déposées et une marque antérieure tandis que le succès de la présente instance implique que le tribunal estime qu'en déposant les marques litigieuses, la société SODEBO a violé la transaction du 4 janvier 2006. Dès lors, compte tenu de la différence de nature juridique entre la procédure d'opposition et la présente instance, il n'y aurait aucune contrariété si l'OHMI rejetait la demande d'opposition et le Tribunal faisait droit aux demandes de la société SODEXO ou si l'OHMI faisait droit à la demande d'opposition et le Tribunal déboutait la société SODEXO de ses demandes. Le sursis à statuer apparaît dès lors inapproprié et contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice et la société SODEBO sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer. Sur les autres demandes II convient en l'état de réserver les dépens et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société SODEXO.PAR CES MOTIFS
. LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par remise au greffe, contradictoirement et par décision rendue en premier ressort dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société SODEBO, Réserve les dépens, Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société SODEXO, Dit que la société SODEXO doit répondre aux conclusions au fond du 19 octobre 2010 de la société SODEBO avant le 15 octobre 2011 (date relais), Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 3 janvier 2012 à 14 heures pour conclusions de la société SODHBO et fixation de la date de clôture et de plaidoiries en présence des parties. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
22 novembre 2013Tribunal de grande instance de Paris
29 mars 2013Tribunal de grande instance de Paris
22 juin 2012Tribunal de grande instance de Paris
8 décembre 2011OHMI
8 novembre 2011OHMI
12 septembre 2011OHMI
6 mai 2011Tribunal de grande instance de Paris
28 janvier 2011INPI



