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Tribunal judiciaire de Draguignan, 23 septembre 2026, 26/01924

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/01924 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCBM MINUTE n° : 2026/ 398 DATE : 23 Septembre 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDERESSE L'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 09 Septembre 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES EXPOSE DU LITIGE Par contrat de location multi-options en date du 19 mars 2021, l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX a loué à la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS un copieur COMCOOR RISO FT5230 n°35341202, pour une durée de 72 mois, moyennant paiement d'un loyer trimestriel payable en 24 mensualités. Arguant que l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX a cessé de payer ses loyers, par acte délivré le 12 mars 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de : DIRE la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles ; VOIR constater la résiliation du contrat de location financière n°ED2037600 aux torts et griefs de l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX à la date du 15 janvier 2026 ; CONDAMNER l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard ; ORDONNER que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location ;CONDAMNER l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX à payer à la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes provisionnelles suivantes :*Loyers impayés : ………5.359,84€ TTC *Pénalités (art. 4.4) : ……….40,00€ HT *Loyers à échoir : ……….7.103,12€ TTC *Clause pénale : …………...710,31€ TTC Soit un total de………….13.213,27€ TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 24 septembre 2025. CONDAMNER l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX à payer à la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens.Après renvoi contradictoire sur demande des parties afin de permettre à l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX de constituer avocat, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 septembre 2026 à laquelle la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assignée, l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience. A l'issue, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2026.

SUR QUOI,

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur la demande en résiliation du contrat, L'article 1217 du code civil prévoit « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution ». L'article 1224 du code civil ajoute : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1228 du même code prévoit : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l'espèce, l'article 10 « RESILIATION » inséré au contrat de location conclu entre les parties le 19 mars 2021 prévoit : « Le Contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 10.2 a) ci-dessous […]. 10.2. Le contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur dans les cas suivants : a) En cas de non-paiement d'un seul loyer, si l'une quelconque des informations fournies par le Locataire ou l'une quelconque des déclarations faites au titre du présent Contrat se révèle inexacte où elle a été faite. […] ». L'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX ayant laissé certains loyers impayés, par courrier recommandé en date du 19 septembre 2025 (distribué le 24 septembre 2025), la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS l'a mise en demeure d'avoir à régler la somme de 6.339,73 euros sous 08 jours, à défaut de quoi, la résiliation anticipée du contrat pourrait être prononcée. Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2026 (avisé mais non réclamé), la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS a prononcé la résiliation définitive du contrat de location multi-options et a mis en demeure le locataire de lui rembourser la somme de 7.813,43 euros TTC, en sus des loyers impayés à hauteur de la somme de 5.407,84 euros TTC. Dans ces conditions, au vu de la clause insérée au contrat de location, les incidents de payer étant caractérisés depuis le 01er juillet 2025, et le copieur n'ayant pas été restitué à la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, il convient de faire droit à la demande de la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS et de constater la résolution à effet du 15 janvier 2026, rappel étant fait que le débiteur s'était vu notifier le 19 septembre 2025 la nécessité de régler les sommes dues sous huitaine à peine de résiliation contractuelle. Sur la demande de paiement, L'article 4 « LOYERS » inséré au contrat de location stipule que « 4.4. Sans préjudice de la résiliation du Contrat prévue à l'article 10, tout défaut de paiement même partiel d'une quelconque somme due au titre du présent Contrat pourra, si bon semble au Bailleur, entraîner de plein droit et sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, la perception d'intérêts de retard […]. Le Bailleur aura droit également, en application de la réglementation du Code de commerce, à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ HT ». L'article 10 « RESILIATION » susvisé prévoit en outre que « 10.5. Le Bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du Matériel, le paiement : a) en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation HT égale au montant des loyers HT postérieurs à la résiliation ; et b) pourra assurer la bonne exécution du Contrat, d'une pénalité égale à 10% de l'indemnité de résiliation ». La S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS produit un décompte (pièce n°4) fait état des loyers impayés restants dus, arrêté au 15 janvier 2026, aux termes duquel l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX reste débitrice de la somme de 13.221,27 euros, qu'elle décompose comme suit : 5.359,84€ TTC - 4 loyers impayés du 01er octobre 2025 au 01er janvier 2026 + 40,00€ HT - Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (art. 4.4) + 7.103,12€ TTC - Loyers à échoir du 01er avril 2026 au 01er janvier 2027 + 710,31€ TTC - Clause pénale de 10% (art. 10 b) = TOTAL : 13.221,27€ TTC Toutefois, en l'absence de résiliation en application des dispositions de l'articles 4 des conditions générales du contrat, la résolution étant constatée judiciairement, il n'y a pas lieu d'appliquer les pénalités prévues à ces articles. Les conséquences de la résolution judiciaire doivent en effet être appréciées au regard des dispositions de l'article 1217 du code civil. Seul l'article 10 de ces mêmes conditions générales relatif aux incidents de paiement, est applicable en l'espèce. Par conséquent, en l'absence de paiement allégué et en exécution dudit article 10 inséré au par les parties, le montant non sérieusement contestable de la créance sera ramené à la somme de 13.173,27 euros TTC, correspondant aux sommes suivantes : La totalité des échéances impayées entre le 01er octobre 2025 et le 01er janvier 2026, soit une somme de 5.359,84€ TTC ; La totalité des échéances à échoir entre le 01er avril 2026 et le 01er janvier 2027, soit une somme de 7.103,12€ TTC ; Une pénalité contractuelle forfaitaire de 10% des échéances de retard, soit la somme de 710,31€ TTC. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Sur la demande de restitution du copieur, L'article 10 « RESILIATION » susvisé stipule par ailleurs : « 10.4. La résiliation entraîne l'obligation pour le Locataire de restituer immédiatement le Matériel en lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues aux articles 6.1 et 12. A défaut, le Bailleur peut faire enlever le Matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du Locataire, soit amiablement, soit sur ordonnance rendue sur requête ou référé, suivant le cas, par le Juge compétent ». L'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX n'ayant pas restitué le copieur COMCOOR RISO FT5230 n°35341202 à la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, l'obligation n'apparait pas sérieusement contestable, de sorte qu'elle sera condamnée à le lui restituer en parfait état de fonctionnement, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu de l'assortir d'une astreinte, rien ne permettant d'établir que l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX ne soit pas disposée à exécuter la présente décision. A défaut pour l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX d'avoir restitué ledit copieur dans le délai de 30 jours, la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS sera autorisée à appréhender le copieur, en quelque mains et en quelque lieu qu'il se trouvera, et à en reprendre possession. Sur les demandes accessoires, Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX à payer à la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

, Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location multi-options du 19 mars 2021 entre la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS et l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX, à la date du 15 janvier 2026 ; CONDAMNONS l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX à payer à la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes provisionnelles suivantes : 5.359,84€ TTC à valoir sur la totalité des échéances impayées entre le 01er octobre 2025 et le 01er janvier 2026 ; 7.103,12€ TTC à valoir sur la totalité des échéances à échoir entre le 01er avril 2026 et le 01er janvier 2027 ; 710,31€ TTC à valoir sur la pénalité contractuelle forfaitaire de 10% des échéances de retard.CONDAMNONS l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX à restitué à la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, copieur COMCOOR RISO FT5230 n°35341202, en parfait état de fonctionnement, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; AUTORISONS, à défaut de restitution du copieur dans le délai 30 jours prescrit, la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS à appréhender le copieur, en quelque mains et en quelque lieu qu'il se trouvera, et à en reprendre possession ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales de la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS ; CONDAMNONS l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNONS l'ASSOCIATION RAPHAELOISE D'ARTS MARTIAUX à verser à la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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