Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2026, 2322260
Mots clés
société • requête • rejet • subsidiaire • principal • réparation • relever • désistement • condamnation • requis • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2322260
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 25 sept. 2026, n° 2322260
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIES
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Résumé
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Partie requérante
CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS
défendu(e) par POUILLET Muriel
Parties défenderesses
Piba
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION L.POULET-ODENT
RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
défendu(e) par LE GUE Paul-Henry
Calq
Qualiconsult
ERTEM INTERNATIONAL
défendu(e) par DEMARTHE-CHAZARAIN Natacha
Balas
M2N
Calc
Pollen
Ceprim
Probitas Lloyd's insurance
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mars 2024, 26 juin 2024, 11 juillet 2024 et 9 septembre 2024, la Chancellerie des universités de Paris, représentée par Me Pouillet, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum la société Piba, la société Rabot Dutilleul construction, la société Calq et le bureau de contrôle Qualiconsult à lui verser une somme de 35 420 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de condamner la société Rabot Dutilleul construction à lui verser une somme de 5 000 euros hors taxe en réparation de ses préjudices ; 3°) de condamner in solidum la société Calq, la société Piba, les entreprises Rabot Dutilleul construction et Balas à lui verser une somme de 69 909,21 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de condamner in solidum la société Calc, la société Piba, les entreprises Rabot Dutilleul construction et Balas à lui verser une somme de 650 euros en réparation de ses préjudices ; 5°) de condamner in solidum la société Piba, la société Calq, le Bet Ertem, l'entreprise Rabot Dutilleul construction, l'entreprise M2N et son assureur la Maaf assurances et la société Qualiconsult à lui verser une somme de 162 714,09 euros en réparation de ses préjudices ; 6°) de condamner in solidum la société Piba, la société Calq, l'entreprise Rabot Dutilleul construction et la société Qualiconsult à lui verser une somme de 51 706,29 euros en réparation de ses préjudices ; 7°) à mettre à la charge de la société Piba, la société Calq, les entreprises Rabot Dutilleul construction et Balas, le Bet Ertem, l'entreprise M2N et la société Qualiconsult une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; 8°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 23 août 2024 et le 29 octobre 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me Raffin-Patrimonio conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire demande au tribunal de condamner in solidum la société Rabot Dutilleul Construction, la société Calc, la société Balas et la société Piba à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui interviendrait à son encontre, et de mettre à la charge de la chancellerie des universités de Paris une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 juillet 2024, la société Calq, représentée par Me Bonneau, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que sa responsabilité soit limitée et demande au tribunal de condamner in solidum la société Piba, la société Qualiconsult, la société Rabot Dutilleul Construction, la société Balas et la société Ceprim à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, et de mettre à la charge de la chancellerie des université de Paris une somme de 5 000 euros à verser à la compagnie Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, et trois mémoires complémentaires enregistrés le 11 juillet 2024, le 7 octobre 2024 et le 18 octobre 2024, la société Rabot Dutilleul construction, représentée par Me Le Gue, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à ce qu'elle soit mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce que sa responsabilité soit limitée, et demande au tribunal à condamner in solidum la société Calc, la société Qualiconsult, la société Balas, la société Ertem International, la société Pollen, la société Ceprim, la société M2B Services à la relever et la garantir intégralement indemne de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée, et en tout état de cause de mettre à la charge de toutes les parties une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la société Ertem International, représentée par Me Demarthe-Chazarain conclut à titre principal au rejet de la requête, et à ce qu'elle soit mise hors de cause, ou à titre subsidiaire à limiter le montant des préjudices allégués par la chancellerie des universités de Paris à 31 633,20 euros, à limiter sa quote part à 10%, ou à titre infiniment subsidiaire demande au tribunal de condamner in solidum la société Piba, la société Rabot Dutilleul Construction, la société Calq et la société Qualiconsult au titre des pertes locatives résultant de l'absence de mise en place d'un dispositif coupe-feu, de condamner in solidum la société Calq, la société Piba, la société Rabot Dutilleul Construction et la société Balas à réparer les préjudices relatifs au coût des travaux de reprise des sinistres réparés et préfinancés et des mesures d'inspection, et de condamner in solidum la société Piba, la société Calq, la société Rabot Dutilleul Construction, la société Maaf assurances, la société Qualiconsult et la société Pollen, et enfin de mettre à la charge de la société Calq, la société Qualiconsult, la société Balas, la société Pollen, la société Maaf assurances, la société Rabot Dutilleul construction une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2024, la société Balas, représentée par Me Neyret, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la chancellerie des universités de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire demande au tribunal de limiter sa responsabilité, et de condamner in solidum la société Calq, la société Rabot Dutilleul construction, la société Pollen et la société Qualiconsult à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la société Piba, représentée par la SCP Poulet-Odent conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la Chancellerie des universités de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 31 octobre 2025 la société Maaf, représentée par Me Barbier conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire demande au tribunal de condamner les sociétés Rabot Dutilleul Construction, Piba, Calq et Qualiconsult à la relever et à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et en tout état de cause de mettre à la charge de la Chancellerie des universités de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 9 septembre 2026, la Chancellerie des Universités de Paris, représentée par Me Pouillet, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Elle fait valoir que la procédure de médiation engagée a mis un terme au litige. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2026, la société Rabot Dutilleul Construction conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de la Chancellerie des Universités de Paris. Par un mémoire, en registré le 21 septembre 2026, la société Qualiconsult accepte le désistement de la société Rabot Dutilleul Construction. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ». 2. Par un acte, enregistré le 9 septembre 2026, la Chancellerie des Universités de Paris a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la Chancellerie des Universités de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chancellerie des Universités de Paris, à la société Piba, à la société Calq, à la société Balas, à la société Rabot Dutilleul Construction, à la société Pollen, à la société Ertem international, à la société la société Probitas Lloyd's insurance et à la société Maaf assurances. Fait à Paris, le 25 septembre 2026. Le vice-président de la 3e section, J.-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre en charge de l'enseignement supérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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