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Tribunal judiciaire de Compiègne, 1 octobre 2026, 24/00364

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 572/26JCP N° RG 24/00364 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CN25 JUGEMENT DU 01 Octobre 2026 Entre : Monsieur [N] [Y] né le 04 Août 1966 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE Et : Monsieur [V] [A] né le 07 Juin 1991 à [Localité 3] (SOMME) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par la SARL BAUBE & VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE, Madame [E] [L], [H] [I] née le 06 Mars 1991 à [Localité 5] (SOMME) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SARL BAUBE & VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE, Monsieur [P] [I] né le 21 Novembre 1965 à [Localité 6] (SEINE-[Localité 7]) [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par la SARL BAUBE & VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. BEN SEDRINE Greffier : Mme DA SILVA DEBATS : A l'audience du 09 Juillet 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 01 Octobre 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; copies le FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de bail en date du 5 juin 2021, Monsieur [N] [Y] a donné à bail à Monsieur [V] [A] et Madame [E] [I] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 960 euros et une provision mensuelle pour charges de 20 euros. Suivant acte de caution solidaire du 5 mai 2021, Monsieur [P] [I] s'est porté caution des obligations de Monsieur [V] [A] et Madame [E] [I] découlant du contrat de bail du 5 juin 2021. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi entre les parties le 5 juin 2021. Un état des lieux de sortie a été établi suivant procès-verbal de constat par acte d'un commissaire de justice, le 25 novembre 2022. Se prévalant d'un arriéré locatif, Monsieur [N] [Y] a adressé à Monsieur [V] [A], Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I], en sa qualité de caution, par acte d'un commissaire de justice en date du 3 mai 2023, une sommation de payer la somme de 5 563,73 euros. Par acte d'un commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Monsieur [N] [Y] a fait assigner Monsieur [V] [A], Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de, sous le bénéfice des articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2, 2288 et suivants du code civil et des articles 3-2 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : Dire et juger recevable et bien fondées les demandes de Monsieur [N] [Y], Condamner in solidum Monsieur [V] [A], Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I], en qualité de caution, à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 5 571 euros au titre des impayés de loyers, Condamner in solidum Monsieur [V] [A], Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I], en qualité de caution, à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 130,75 euros correspondant à la moitié des frais exposés pour l'établissement de l'état des lieux de sortie, Ordonner que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023, date de la sommation de payer, Dire que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal, Condamner in solidum Monsieur [V] [A], Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [V] [A], Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 3 mai 2023. L'affaire, ayant fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, a été appelée et utilement retenue à l'audience du 9 juillet 2026. À l'audience, Monsieur [N] [Y], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et demande que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes. Au soutien de ses prétentions, il s'oppose, en premier lieu, à la nullité du cautionnement invoquée en défense. Il soutient que la caution connaissait l'étendue de son engagement et que la différence entre le bail et l'acte de cautionnement concernant le trimestre de référence de l'indice de référence des loyers (IRL) constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la portée de l'engagement, l'écart entre les indices concernés étant au demeurant minime. S'agissant de l'arriéré locatif, il fait valoir que les défendeurs ont quitté les lieux le 16 novembre 2022 sans avoir délivré de préavis, de sorte qu'ils demeurent redevables des loyers pendant le délai de préavis de trois mois, soit jusqu'au 16 février 2023. Il chiffre en conséquence l'arriéré locatif à la somme de 5 571 euros. Il soutient également que la remise des clés n'a pas mis fin à l'obligation de paiement des loyers dus au titre du préavis et conteste devoir justifier de la location ultérieure du logement, tout en précisant qu'un nouveau bail a été conclu le 27 janvier 2023 pour une prise d'effet au 1er février 2023. N° RG 24/00364 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CN25 - jugement du 01 Octobre 2026 Concernant les frais d'état des lieux de sortie, il expose que les défendeurs ont refusé la réalisation d'un état des lieux contradictoire lors de la restitution des clés, l'obligeant ainsi à faire intervenir un commissaire de justice. Il sollicite dès lors la prise en charge par les locataires de la moitié du coût de cet état des lieux, faisant valoir que celui-ci a été établi conformément aux dispositions légales applicables. Enfin, il conteste l'existence d'un trouble de jouissance invoqué par les défendeurs, soutenant qu'aucune pièce ne permet d'établir la réalité, l'intensité ou la durée d'un quelconque manquement du bailleur, ni l'existence d'un préjudice personnel, certain et distinct susceptible d'être indemnisé. En défense, Monsieur [V] [A], Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I], représentés par leur conseil, demandent que Monsieur [N] [Y] soit débouté de ses demandes, fins et conclusions, que l'acte de cautionnement en date du 5 mai 2021 soit déclaré nul et de nul effet et que Monsieur [N] [Y] soit condamné à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent ensuite qu'il soit sursis à statuer jusqu'à production par le demandeur de l'original ou une copie certifiée conforme du premier bail d'habitation régularisé pour les locaux sis à [Localité 8], [Adresse 5], après le départ de Monsieur [A] et Madame [I]. Subsidiairement, ils demandent qu'il soit constaté que Monsieur [N] [Y] a renoncé au bénéfice de la clause d'indexation du loyer pour toute la durée du bail, que la convocation à l'état des lieux de sortie du 25 novembre 2022 est irrégulière et que Monsieur [N] [Y] soit débouté de ses demandes à ce titre. À titre subsidiaire, ils sollicitent qu'il soit jugé que les défendeurs ne seront redevables que de la somme de 63,84 euros au titre du partage des frais d'état des lieux. Ils sollicitent la condamnation du demandeur à payer à Monsieur [A] et Madame [I] la somme de 1800 euros au titre de leur préjudice de jouissance outre la somme de 960 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie et que la compensation de toutes les créances existantes entre les parties soit ordonnée. Ils demandent le rejet des demandes de Monsieur [N] [Y] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1000 euros à Monsieur [A] et Madame [I] et aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils soulèvent, en premier lieu, la nullité du cautionnement, faisant valoir que celui-ci mentionne comme indice de référence l'IRL du premier trimestre 2021, tandis que le contrat de bail fait référence à celui du deuxième trimestre 2021. Ils en déduisent que l'acte de cautionnement serait nul. S'agissant du préavis, ils ne contestent pas ne pas avoir adressé de lettre recommandée, mais soutiennent avoir restitué les clés en mains propres au bailleur le 16 novembre 2022, avec son accord, à l'occasion d'un état des lieux amiable. Ils estiment dès lors que le bailleur avait connaissance de leur départ et sollicitent la production du bail conclu postérieurement afin de déterminer la durée d'inoccupation du logement. Concernant la révision du loyer, ils soutiennent que le bailleur n'a jamais manifesté, au cours de la location, sa volonté d'appliquer la révision prévue au contrat, de sorte que les sommes réclamées à ce titre ne seraient pas dues. Sur l'état des lieux de sortie, ils font valoir qu'un premier état des lieux amiable n'a pu être réalisé compte tenu de désaccords sur ses conclusions et qu'ils n'en détiennent pas de copie. Ils soutiennent que le bailleur a ensuite fait établir un état des lieux par commissaire de justice sans les convoquer régulièrement, la convocation ayant été adressée à l'ancienne adresse du logement alors qu'il connaissait leur départ et disposait de leurs coordonnées. Ils en déduisent que cet état des lieux ne leur est pas opposable et qu'ils doivent être réputés avoir restitué les lieux dans l'état dans lequel ils les avaient reçus. Ils contestent, en conséquence, devoir supporter le coût de cet acte et, subsidiairement, en sollicitent la limitation à la somme de 63,84 euros compte tenu de la superficie du logement. Enfin, au titre du trouble de jouissance, les défendeurs soutiennent avoir dû assurer eux-mêmes l'entretien et les réparations du système de chauffage et de climatisation, alors même qu'une provision mensuelle de 20 euros était prévue à ce titre. Ils font valoir que le chauffage n'a jamais fonctionné correctement et qu'ils ont notamment dû subir un hiver sans chauffage avec leur enfant en bas âge. Ils évaluent leur préjudice de jouissance à la somme de 100 euros par mois de location, comprenant les charges d'entretien non assurées et le préjudice moral qu'ils estiment avoir subi, soit une somme totale de 1 800 euros. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2026.

MOTIFS

I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT Sur l'arriéré locatif En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. En vertu de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. À défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. Aux termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, sauf exception, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Il ressort des débats que les parties ne contestent pas que Monsieur [V] [A] et Madame [E] [I] ont restitué les lieux loués le 16 novembre 2022, suivant remise des clés au bailleur à cette date. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties qu'aucun congé n'a été régulièrement délivré par les défendeurs au bailleur. En tout état de cause, aux termes de l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le congé délivré par le locataire prend effet à l'issue du délai de préavis applicable, durant lequel le locataire demeure tenu au paiement du loyer et des charges, sauf relocation des lieux avant le terme du préavis avec l'accord du bailleur. Ainsi, quand bien même les locataires ont effectivement quitté les lieux et remis les clés le 16 novembre 2022, il convient de considérer qu'ils demeurent redevables des loyers et charges jusqu'au 16 février 2023, correspondant à l'expiration du délai de préavis de trois mois. Partant, en l'absence de tout élément de nature à établir que le logement aurait été reloué ou occupé par un tiers postérieurement à la restitution des clés, et durant la période de préavis appliquée, la seule allégation des défendeurs ne saurait justifier qu'il soit fait droit à leur demande de production d'un nouveau contrat de bail, ni qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de cette production. Il appartient aux parties, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Cette demande sera donc rejetée. Par ailleurs, les locataires entendent contester l'application de l'indexation du loyer. Il ressort toutefois du contrat de bail que le loyer mensuel a été fixé à la somme de 960 euros, outre une provision sur charges de 20 euros par mois, et que le loyer est révisé chaque année à la date anniversaire du contrat, en fonction de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE. Si le contrat ne mentionne pas expressément la valeur chiffrée de l'indice de référence correspondant au deuxième trimestre 2021, il fait néanmoins référence à cet indice comme indice de référence pour la révision du loyer. Il prévoit ainsi, de manière suffisamment claire, le principe d'une révision annuelle du loyer en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers. Il s'ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à contester, dans son principe, l'application de l'indexation prévue contractuellement, laquelle doit être prise en compte à chaque date anniversaire du contrat, conformément aux stipulations convenues entre les parties. Par ailleurs, les défendeurs ne démontrent pas que Monsieur [N] [Y] n'a pas entendu se prévaloir de cette clause d'indexation. Il ressort, par ailleurs, du décompte locatif produit aux débats que les locataires demeurent redevables de la somme de 5 580 euros au titre des sommes dues pour l'année 2021 et de celle de 1 553 euros au titre de l'année 2023. Il convient toutefois de tenir compte des règlements supplémentaires effectués par les locataires au titre de l'année 2022, à hauteur de 1 562 euros. Après déduction de cette somme, le solde de l'arriéré locatif s'établit à la somme de 5 571 euros. Ainsi, Monsieur [V] [A] et Madame [E] [I] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 5 571 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer, soit le 3 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Sur les frais d'état des lieux de sortie Aux termes de l'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces dispositions que le recours à un commissaire de justice revêt un caractère subsidiaire et suppose que l'état des lieux ne puisse être établi contradictoirement et amiablement entre les parties. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en raison du désaccord subsistant entre les parties sur l'établissement de l'état des lieux de sortie, Monsieur [N] [Y] a fait diligenter l'intervention d'un commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal d'état des lieux de sortie le 25 novembre 2022. Monsieur [V] [A] et Madame [E] [I] ne justifiant pas avoir communiqué une adresse différente de celle dont disposait le bailleur au moment de la restitution des lieux, ils ne sauraient utilement se prévaloir d'un défaut de convocation. La restitution des clés, qui plus est intervenue sans respect du délai légal de préavis, ne saurait à elle seule établir que Monsieur [N] [Y] avait connaissance de leur nouvelle adresse. Le commissaire de justice a ainsi adressé les convocations à la dernière adresse connue, correspondant au logement donné à bail, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, lesquelles sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé » et sont annexées au procès-verbal de constat. Il convient de rappeler qu'il appartient au locataire sortant de satisfaire à ses obligations jusqu'à la restitution effective des lieux, au nombre desquelles figure l'établissement de l'état des lieux de sortie. Dès lors que l'établissement d'un état des lieux amiable et contradictoire s'est avéré impossible en raison du désaccord persistant entre les parties, le recours au commissaire de justice par la partie la plus diligente était justifié, sans qu'il puisse être exigé de celle-ci qu'elle rapporte la preuve d'avoir effectivement remis la convocation à son destinataire. Il y a donc lieu de mettre à leur charge la moitié du coût de l'état des lieux de sortie. En application de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article A. 444-27 du code de commerce, dans sa version applicable à la date du 25 novembre 2022, l'émolument dû pour l'établissement de cet état des lieux, le logement étant d'une superficie inférieure à 150 mètres carrés, s'élève à 128,70 euros. Monsieur [V] [A] et Madame [E] [I] seront en conséquence condamnés à payer au bailleur la moitié de cette somme, soit 64,35 euros. Sur la capitalisation des intérêtsEn application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Ainsi, la demande de capitalisation peut être formée et obtenue avant que les intérêts ne soient échus dès lors que la décision l'ordonnant ne produit effet qu'à partir du moment où les intérêts d'une année entière se trouvent échus. En l'espèce, il convient de dire que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêts au taux légal en application de l'article 1343-2 du code civil. II - Sur la nullité du cautionnement Selon l'article 2291 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En vertu de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l'espèce, l'acte de cautionnement conclu le 5 mai 2021 ne reprend pas les conditions de révision du loyer telles qu'elles figurent dans le contrat de bail. En effet, l'acte de cautionnement prévoit une clause d'indexation du loyer faisant référence à l'indice publié par l'INSEE au titre du premier trimestre 2021 tandis que le contrat de bail se réfère au deuxième trimestre 2021. Il convient de relever que le contrat de bail ne désigne pas expressément le numéro ou la valeur de l'indice de référence des loyers, mais indique uniquement la période de publication de cet indice, à savoir le deuxième trimestre 2021. Cette mentionne constitue dès lors, au sein de la clause « Révision du loyer », l'élément permettant d'identifier l'indice de référence retenu par les parties, et partant, de déterminer les modalités d'évolution du loyer. Or, l'acte de cautionnement ne reprend pas cette mention et se réfère à une période de publication différente, soit le premier trimestre 2021. Il ne reproduit ainsi pas les conditions de révision du loyer telles qu'elles figurent dans le contrat de location. Cette discordance porte sur une donnée essentielle de l'engagement de la caution, dès lors que les conditions de révision du loyer sont susceptibles de déterminer l'étendue de la dette locative garantie dans le temps, a fortiori lorsque le contrat de bail ne mentionne comme seule référence d'indexation une période de référence. Dès lors, l'acte de cautionnement ne satisfait pas aux exigences de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il convient donc de prononcer la nullité du cautionnement et de rejeter les demandes formées à l'encontre de Monsieur [P] [I] sur le fondement de cet engagement. III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS En vertu de l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. » Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit satisfaire à un certain nombre de conditions au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires dont, selon l'article 2 : « 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation (…) 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; (…) 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;(…) » En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les défendeurs sollicitent l'indemnisation d'un trouble de jouissance, né du défaut du système de chauffage dans le logement donné à bail. Les défendeurs se prévalent notamment, pour établir l'existence d'un défaut de chauffage, d'une lettre recommandée adressée au bailleur le 11 février 2022, reçue le 7 mars 2022, dans laquelle ils indiquent que seuls trois des huit équipements de climatisation fonctionnent et qu'aucun chauffage n'est disponible dans la chambre de leurs enfants. Toutefois, ce seul courrier, qui rapporte les doléances des locataires sans être corroboré par aucun autre élément objectif, ne suffit pas à établir la réalité, l'étendue et la durée du trouble de jouissance allégué, ni, a fortiori, un manquement imputable au bailleur à ses obligations légales. Les défendeurs échouant ainsi à rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et d'entretien, leur demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance sera rejetée. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [V] [A] et Madame [E] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût de la sommation de payer en date du 3 mai 2023. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, il est tenu compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La situation économique des parties et l'équité commandent de condamner Monsieur [V] [A] et Madame [E] [I] à régler à Monsieur [N] [Y] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. La décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [V] [A], Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I] de leur demande de sursis à statuer jusqu'à production de l'original ou une copie certifiée conforme du premier bail d'habitation régularisé pour les locaux sis à [Adresse 6] ([Adresse 7], après le départ de Monsieur [A] et Madame [I] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [E] [I] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de la somme de 5 571 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer, soit le 3 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [E] [I] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de la somme de 64,35 euros au titre des frais d'établissement de l'état des lieux de sortie par procès-verbal de constat d'un commissaire de justice, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer, soit le 3 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; DIT que les intérêts échus pour au moins une année entière se capitaliseront conformément à l'article 1343-2 du code civil ; PRONONCE la nullité du cautionnement de Monsieur [P] [I] signé le 5 mai 2021; DÉBOUTE Monsieur [N] [Y] des demandes formées à l'encontre de Monsieur [P] [I] ; DÉBOUTE Monsieur [V] [A], Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [A] et Madame [E] [I] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [A] et Madame [E] [I] aux dépens, comprenant les frais liés à la délivrance de la sommation de payer en date du 3 mai 2023 ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, Le vice-président,
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