Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2026, 25/17477
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel25/17477
- Dispositif Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée CA Paris, 4-2, 23 sept. 2026, n° 25/17477
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Paris, 16 octobre 2025
- Identifiant Judilibre6ac3c54cc27382d0998d8e17
- Partie appelante
- Partie intiméePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
16 octobre 2025
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT
DU 23 SEPTEMBRE 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17477 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CME5M Décision déférée à la Cour : Jugement statuant selon la procédure accélérée au fond du 16 Octobre 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 25/05543 APPELANTE Syndicat Des Coproprietaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par sonsyndic coopératif , Madame [P] [C], née le 16 août 1991 à [Localité 1] , domiciliée [Adresse 2][Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] représenté et assisté de Me David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, toque : L288 INTIME Monsieur [G] [L] [Adresse 5] [Localité 4] né le 13 Juin 1974 à [Localité 5] (Maroc), défaillant La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée par procés verbal de recherches infructueuses le 12 novembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS ARRÊT : - PAR DEFAUT, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS & PROCÉDURE M. [G] [L] est propriétaire de 3 lots au sein de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2024 distribuée le 18 décembre 2018 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] a mis en demeure M. [G] [L] de payer la somme de 5.046,76 € au titre de l'arriéré des charges arrêyé au 1er octobre 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2025 distribuée le 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] a mis en demeure M. [G] [L] de payer sous 30 jours la somme de 4.649,71 € se décomposant comme suit : - 3.986,73 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 31 décembre 2023, - 13,64 € au titre des provisions échues non réglées du 1er janvier 2024 au 1er mars 2025, - 649,34 € au titre des frais de recouvrement nécéssaires. Par exploit de commissaire de justice signifié le 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 20ème a assigné M. [G] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : - 5.934,11 € se décomposant comme suit : 3.986,73 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 31 décembre 2023, 13,64 € au titre des provisions échues non réglées du 1er janvier 2024 au 1er mars 2025, 1.284,40 euros au titre des provisions non échues immédiatement exigibles (2025) 649,34 € au titre des frais de recouvrement. - 2.500 € de dommages et intérêts. - 2.600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 16 octobre 2025 le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] , - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 octobre 2025. La procédure devant la cour a été clôturée le 1er juillet 2026.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions conclusions notifiées le 16 décembre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, à : à titre principal, - infirmer le jugement, statuant à nouveau, - condamner M. [G] [L] à payer la somme de 5.934,11 €, se décomposant comme suit: 3.986,73 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 31 décembre 2023, 13,64 € au titre des provisions échues non réglées du 1er janvier 2024 au 1er mars 2025, 1.284,40 euros au titre des provisions non échues immédiatement exigibles (2025) 649,34 € au titre des frais de recouvrement. - condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner M. [G] [L] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait nécessaire une clarification de principe, - juger qu'il y a lieu à saisine pour avis de la Cour de cassation sur le fondement de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et des articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, - ordonner la saisine pour avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante : 'La mise en demeure visée par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est-elle régulière lorsqu'elle identifie avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, mentionne distinctement un arriéré déjà exigible, et informe explicitement le copropriétaire que le défaut de paiement d'une provision dans le délai de trente jours emportera l'exigibilité anticipée des provisions non encore échues '', - surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation à intervenir. Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] délivrée à M. [G] [L] le 12 novembre 2025 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la signification des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] délivrée à M. [G] [L] le 18 décembre 2025 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civileSUR CE,
M. [G] [L] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Par ailleurs, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit, en particulier en appel, vérifier la recevabilité de celui-ci, la régularité de sa saisine et s'assurer que la condamnation prononcée en première instance est régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort'. La demande du syndicat des copropriétaires étant supérieure à 5.000 €, hors demande par application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement a été improprement qualifié de 'jugement par défaut et en dernier ressort'. Le jugement est en réalité réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile, l'appel est recevable. Sur la recevabilité de l'action en recouvrement de charges par la voie de la procédure accélérée au fond L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d'une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, d'autre part, aux charges relatives à l'entretien des parties communes. L'article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements courants de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L'article 19-2 de la même loi dispose qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2. La mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de ce texte (avis de la Cour de cassation, 12 décembre 2024, n° 24-70.007). Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2025 distribuée le 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [G] [L] de payer sous 30 jours la somme de 4.649,71 € se décomposant comme suit : - 3.986,73 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 31 décembre 2023, - 13,64 € au titre des provisions échues non réglées du 1er janvier 2024 au 1er mars 2025, - 649,34 € au titre des frais de recouvrement nécéssaires La première juge a exactement relevé que le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 7 mars 2025 qui ne met pas en demeure M. [G] [L] de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais un arriéré de charges d'un montant de 4.649,71 euros. Telle que rédigée comme relatée plus haut, la mise en demeure du 7 mars 2025 n'indique pas avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget. Il est mentionnée un somme de 13,64 € au titre des provisions échues non réglées du 1er janvier 2024 au 1er mars 2025, mais cette somme ne correspond à rien de ce qui est indiqué dans le décompte figurant dans la mise en demeure. Il n'existe aucun appel provisionnel de fonds d'un montant de 13,64. Il s'agit en réalité d'une mise en demeure de payer un arriéré de charges arrêté au 1er mars 2025 et des frais de recouvrement, ce qui relève de la procédure de droit commun et non pas de la procédure dérogatoire de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. La procédure de l'article 19-2 n'a pas vocation à devenir une procédure de recouvrement de droit commun, dans la mesure où elle emporte une sanction du débiteur par la déchéance du terme. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], sans qu'il y ait lieu à saisine pour avis de la Cour de cassation. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l'application qui y a été fait de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme le jugement, Y ajoutant ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] aux dépens d'appel ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
16 octobre 2025Tribunal judiciaire de Paris



