Tribunal judiciaire de Metz, 18 septembre 2026, 24/00533
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi24/00533
- Dispositif Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée TJ Metz, 18 sept. 2026, n° 24/00533
- Identifiant Judilibre6ab1988ec27382d099d4c7b6
- Partie demanderesse
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
18 septembre 2026
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00533 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de M. [I] [C] (Conjoint)
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [D] munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme [W] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[W] [C]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [W] [C] a sollicité la prise en charge de frais de transports en voiture particulière engagés le 15 janvier 2024 pour se rendre dans un cabinet médical.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 22 janvier 2024 un refus de prise en charge au motif que la prescription a été établie postérieurement à la réalisation du transport aller.
Madame [W] [C] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 22 février 2024 notifiée par courrier daté du 27 février 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 15 mars 2024, Madame [W] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et après un renvoi en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 27 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2026, délibéré prorogé au 18 septembre 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé Madame [W] [C] à communiquer ses écritures et pièces auprès de la Caisse pour le 06 mars 2026, celle-ci pouvant communiquer ses observations en réplique par note en délibéré pour le 10 avril 2026. Madame [W] [C] a par ailleurs été autorisée à transmettre par note en délibéré pour le 11 mai 2026 ses observations en réponse sur les dernières conclusions du 17 février 2026 et la note en délibéré de la Caisse.
La Caisse a communiqué une note en délibéré daté du 04 mars 2026 reçue au greffe le 18 mars 2026.
Madame [W] [C] n'a communiqué aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [W] [C], comparante en présence de Monsieur [I] [C] son époux, demande au Tribunal d'annuler la décision de refus de prise en charge de la Caisse et d'ordonner à ce titre le remboursement de la somme de 25,50 euros. Au soutien de ses demandes Madame [W] [C] expose que son époux souffre d'une pathologie oculaire nécessitant des injections régulières chez un spécialiste et qu'il est dans l'incapacité de conduire. Elle indique que la secrétaire du médecin a pour habitude d'établir un bon de transport aller-retour après la consultation et qu'elle déclare le déplacement sur le portail Ameli dès le lendemain. Elle précise que jusqu'à présent la Caisse remboursait sans difficulté les transports. Elle considère que le refus de prise en charge opposé le 15 janvier 2024 par la Caisse pour la première fois est abusif en l'absence d'avertissement ou de notification d'une autre procédure de prise en charge. Elle considère encore que la remise en cause par la Caisse du mode de prise en charge jusque là appliqué constitue une remise en cause illégitime d'une situation contrevenant au principe de confiance légitime entre les administrés et l'administration reconnu par le Conseil d'Etat dans l'arrêt [H] du 26 octobre 2001. Elle relève à ce titre que la Caisse ne justifie d'aucun motif sérieux de revirement de pratique mais par ailleurs que le refus de prise en charge ne peut qu'aggraver les dépenses de la Caisse si désormais le transport ne pouvait qu'être envisagé par VSL ou ambulance dont les frais de remboursement sont plus onéreux. Elle ajoute que les soins prodigués à son époux ont un caractère d'urgence. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [1], régulièrement représentée à l'audience par Madame [D] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 25 février 2026. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [W] [C]. Au soutien de sa prétention la Caisse considère que la prise en charge des frais de transports ne peut être accordée que lorsque la prescription du transport est réalisée avant le transport. Elle indique également que Madame [W] [C] ne justifie d'aucun caractère d'urgence. Dans sa note en délibéré en date du 04 mars 2026, la Caisse indique que l'arrêt du Conseil d'Etat [H] invoqué par Madame [W] [C] fait référence à un acte administratif et n'a pas vocation à s'appliquer à un refus de remboursement des frais de transports. Elle rappelle que le remboursement des frais de transports est régi par les dispositions du code de la sécurité sociale et que la sécurité juridique de l'assuré est garantie par la motivation des décisions et la possibilité d'un recours juridictionnel. Elle souligne encore que le remboursement d'une prestation ne confère pas, par lui-même, un droit définitif à l'assuré si les conditions légales ou réglementaires ne sont pas réunies. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.MOTIVATION
: 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Suivant l'article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L'article L142-4 du code de la sécurité sociale vient préciser que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 22 février 2024 et notifiée par courrier daté du 27 février 2024. Madame [W] [C] a formé son recours contentieux le 15 mars 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Madame [W] [C] sera déclaré recevable. 2 - Sur la prise en charge des frais de transport Suivant l'article R322-10 du Code de la sécurité sociale, « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4. » L'article R322-10-2 du code de la sécurité sociale précise que « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation ou l'avis d'audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l'avis d'audience par : a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ; b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ; c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ; d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d. » En l'espèce, il ressort des débats qu'il n'est pas contesté par Madame [W] [C] que la prescription de transport aller-retour au titre du rendez-vous médical du 15 janvier 2024 a été établie le jour même de la consultation après que le trajet aller pour se rendre à cette consultation ait déjà été réalisé. En application des dispositions précitées des articles R322-10 et R322-10-2 du code de la sécurité sociale, sauf cas d'urgence, la prescription médicale de transport doit être établie préalablement à l'exécution du transport en litige. Il sera en outre rappelé le principe de séparation de la justice de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif consacré par les lois des 16 et 24 août 1790 mais également le principe selon lequel en matière de contentieux de la protection sociale la tolérance administrative n'est pas créatrice de droit. De plus, s'il n'y a pas lieu de contester la nécessité pour le conjoint de Madame [W] [C] de se rendre régulièrement chez un médecin spécialiste en vue de recevoir un traitement médical, néanmoins il n'est pas justifié du caractère urgent de ces consultations et notamment de celle du 15 janvier 2024 objet du litige. Aussi, c'est à bon droit que la Caisse a refusé à Madame [W] [C] la prise en charge des frais de transport aller en date du 15 janvier 2024 pour se rendre à la consultation médicale du Docteur [Q] en raison d'une prescription de transport établie le jour même de ce transport, soit postérieurement au transport aller réalisé. En conséquence les demandes de Madame [W] [C] seront rejetées et la décision de la CRA devra être confirmée. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Madame [W] [C] étant partie perdante, celle-ci sera condamnée aux dépens. 4 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort : DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [W] [C] ; CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 22 janvier 2024 et de la Commission de recours amiable du 22 février 2024 ; REJETTE en conséquence la demande formée par Madame [W] [C] de prise en charge des frais de transport par voiture particulière effectué le 15 janvier 2024 pour se rendre au cabinet médical du Docteur [Q] ; CONDAMNE Madame [W] [C] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président Prendre des notes...
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