Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, la SCI Foncière Audretia, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France a exercé son droit de préemption urbain pour l'acquisition de l'immeuble situé 81 rue de Gergovie, sur la parcelle cadastrée section CQ n° 182 dans le 14ème arrondissement de Paris ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public foncier d'Ile-de-France de proposer d'acquérir le bien préempté aux vendeurs, puis à l'acquéreur évincé, au prix auquel elle l'aura elle-même acquis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Ile-de-France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que l'arrêté du 15 mai 2025 par lequel la Ville de Paris a délégué son droit de préemption urbain à l'établissement public foncier d'Ile-de-France n'était pas exécutoire et que le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la consultation de la direction de l'immobilier de l'Etat ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, dès lors que l'établissement public ne justifie pas de la réalité du projet en vue duquel il a exercé son droit de préemption urbain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, l'établissement public foncier d'Ile-de-France, représentée par Me Charbonnel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme E... A..., veuve B..., M. F... A... et Mme C... D..., qui ont été mis dans la cause, n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mareuse,
- les conclusions de M. Raimbault, rapporteur public,
- et les observations de Me Charbonnel, avocate de l'établissement public foncier d'Ile-de-France.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme E... A..., M. F... A... et Mme C... D..., sont propriétaires d'un immeuble situé 81, rue de Gergovie dans le 14ème arrondissement de Paris, sur la parcelle cadastrée section CQ n° 182. Ils ont souhaité céder cet immeuble à la SCI Foncière Audretia, avec laquelle ils ont conclu une promesse de vente le 10 avril 2025 pour un prix de vente de 7 000 000 d'euros. Une déclaration d'intention d'aliéner a alors été établie et reçue par la mairie de Paris le 18 avril 2025. Par une décision du 9 juillet 2025, le directeur général de l'établissement public foncier d'Île-de-France a décidé d'exercer son droit de préemption urbain. La SCI Foncière Audretia demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (…) ». Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. (…) ». Selon l'article L. 321-4 dudit code : « Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code, ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime. »
3. D'une part, si la société requérante soutient que l'arrêté municipal n° D25SGVP-005403 du 15 mai 2025 par lequel la Ville de Paris a délégué à l'établissement public foncier d'Ile-de-France son droit de préemption urbain concernant le bien situé sur la parcelle cadastrée section CQ n° 182 n'est pas exécutoire faute d'avoir été publié, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a bien été publié au recueil des actes administratifs de la commune le 19 mai 2025. D'autre part, par une décision du 8 octobre 2015, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France le 30 novembre 2015, le conseil d'administration de l'établissement public foncier d'Ile-de-France a délégué à son directeur général, signataire de la décision attaquée, l'exercice des droits de préemption et de priorité dont l'établissement est titulaire ou délégataire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté dans ses deux branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. (…) L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition (…) ». La consultation du service des domaines préalablement à l'exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner.
5. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision contestée du 9 juillet 2025, la direction nationale d'interventions domaniales a, le 21 mai 2025, rendu un avis sur la valeur vénale du bien en cause. En outre, alors que cet avis est antérieur de plusieurs jours à la décision attaquée et a été visé par cette dernière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait parvenu tardivement au titulaire du droit de préemption. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement / (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…) » Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. »
7. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si, d'une part, elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
8. D'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision contestée relève que la préemption a pour objet de transformer 22 logements privés existants en logements locatifs intermédiaires ainsi qu'à l'amélioration de leurs performances énergétiques. Elle fait ainsi état de la nature du projet. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'un tel projet, dont il n'est pas contesté qu'il entre dans le champ de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, poursuit principalement les objectifs de la Ville de Paris de produire des logements, objectif repris dans la convention d'intervention foncière conclue avec l'établissement public foncier d'Ile-de-France, et en particulier des logements intermédiaires dits abordables. La décision attaquée rappelle à cet égard que le nouveau plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, adopté le 20 novembre 2024, fixe un objectif de 50 % de logements publics, dont 10 % de logements locatifs intermédiaires. Cet objectif est également poursuivi par le programme local de l'habitat de Paris, auquel se réfère la décision attaquée. Il n'est en outre pas contesté que pour parvenir à remplir cet objectif, la Ville a créé une foncière du logement abordable (FLA) qui, le 10 juin 2025, soit préalablement à la date de la décision attaquée, a admis la faisabilité du projet permettant la création de 22 logements de ce type. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité du projet ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Foncière Audretia une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par l'établissement public foncier d'Ile-de-France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête la SCI Foncière Audretia est rejetée.
Article 2 : La SCI Foncière Audretia versera à l'établissement public foncier d'Ile-de-France la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SCI Foncière Audretia, à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, à Mme E... A... veuve B..., à M. F... A... et à Mme C... D....
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
signé
S. Mareuse
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.