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Tribunal administratif de Montreuil, 4 mars 2026, 2511191

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire
    2511191
  • Type de recours Plein contentieux
  • Dispositif Non-lieu
  • Référence abrégée
    TA Montreuil, 4 mars 2026, n° 2511191
  • Nature Ordonnance
  • Partie requérante
  • Parties défenderesses
    État
    directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis
  • Avocat(s) RELANGE

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, la société Réside Etudes Apparthôtels, représentée par Me Relange, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de locaux situés à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A..., vice-présent, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de son article R. 222-16 : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Par un avis du 28 novembre 2025, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge la requête de la société Réside Etudes Apparthôtels. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réside Etudes Apparthôtels et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 mars 2026. Le magistrat désigné, A. A... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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