Tribunal administratif de Caen, 27 janvier 2025, 2401379
Chronologie de l'affaire
27 mars 2024Conseil départemental de l'Orne
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire2401379
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Désistement d'office
- Référence abrégée TA Caen, 27 janv. 2025, n° 2401379
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteConseil départemental de l'Orne, 27 mars 2024
- Partie requérantePersonne physique anonymisée
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
27 janvier 2025
Conseil départemental de l'Orne
27 mars 2024
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a rejeté sa demande d'extension de son agrément d'assistante maternelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le département de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une réponse favorable ayant été donnée à la demande d'extension d'agrément. Par une lettre du 25 octobre 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 25 octobre 2024, mise à disposition de la requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle souhaitait maintenir ses conclusions. Mme A est réputée avoir réceptionné cette lettre le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et département de l'Orne. Fait à Caen, le 27 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis Prendre des notes...
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