OPP 19-4632/LBA 21/04/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Laurent C a déposé, le 31 juillet 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 572 406 portant sur le signe verbal CARABOT.
Le 22 octobre 2019, la société ROBERTET SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal CHARABOT, déposée le 24 janvier 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 518 589.
À l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 18 novembre 2019 sous le numéro 19-4632. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 13 janvier 2020.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; huiles essentielles ; Produits de parfumerie à savoir parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette ; produits de soin du corps parfumés ; lotions pour les cheveux ».
CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques, similaires ou, à tout le moins, susceptibles d'être attribués à la même origine compte tenu de la grande proximité des signes et de la diversification des entreprises dans les domaines considérés, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CARABOT, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal INNOV AGRI, reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun constitués d'une dénomination ;
Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations CARABOT et CHARABOT (longueur proche ; sept lettres identiques sur huit dont six placées dans le même ordre et formant la même séquence finale ARABOT ; rythme et sonorités finales [bot] identiques), ce dont il résulte une impression d'ensemble commune ;
Que les seules différences entre ces deux dénominations résident, au sein du signe contesté, dans la suppression de la consonne H ;
Que toutefois, ces différences, même si elles portent sur des dénominations relativement courtes, ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes, en ce qu'elles n'ont qu'une très faible incidence phonétique ;
Qu'il en résulte donc un risque de confusion entre ces signes.
CONSIDERANT en conséquence que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion ou d'association sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe verbal contesté CARABOT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure CHARABOT.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » ;
Article 2 : La demande d'enregistrement partiellement est rejetée, pour produits précités.
Laetitia BARONE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle