Tribunal judiciaire de Paris, 10 juillet 2025, 25/53220
Chronologie de l'affaire
13 juillet 2023Tribunal judiciaire de Paris
7 juin 2023Tribunal judiciaire de Paris
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi25/53220
- Dispositif Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée TJ Paris, 10 juill. 2025, n° 25/53220
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Paris, 7 juin 2023
- Identifiant Judilibre687005cdb8daa57c7f66a7e6
- Partie demanderesseSYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLEdéfendu(e) par CASSEL Hervé
- Partie défenderesseDE TERNESdéfendu(e) par FIXLER Margareth
Commentaires sur l'affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Paris
13 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Paris
7 juin 2023
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53220 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VVR
FMN° :6
Assignation du :
24 Avril 2025
N° Init : 22/55814
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS - #K0049
Situation :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DE TERNES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS - #G0489
DÉBATS
A l'audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l'assignation en référé en date du 24 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 07 Juin 2023 par laquelle Monsieur [R] [F] a été commis en qualité d'expert et celle du 13 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [E] [P] pour le remplacer ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : -La S.A.R.L. DE TERNES notre ordonnance du 07 Juin 2023 par laquelle Monsieur [R] [F] a été commis en qualité d'expert et celle du 13 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [E] [P] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 6], le 10 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Sophie COUVEZ Prendre des notes...
Sommaire



