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Tribunal administratif de Montreuil, 20 mai 2026, 2520018

Mots clés
société • requête • désistement • condamnation • maire • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2520018
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 20 mai 2026, n° 2520018
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : ENJEA AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre et 8 décembre 2025, Madame B... A..., représentée par Me Sfez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Bagnolet a délivré aux sociétés Cogedim Paris Métropole et Arthelys un permis de construire portant sur des bâtiments comprenant 62 logements collectifs, un local d'activité et une micro-crèche ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet, de la société Cogedim et de la société Arthelys, le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la société Cogedim Paris Métropole, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, Mme A... déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, Mme A... déclare retirer son désistement. Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2026, Mme A... déclare de nouveau se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, la société Cogedim Paris Métropole déclare accepter le désistement de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Cogedim Paris Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cogedim Paris Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la commune de Bagnolet, à la société Cogedim Paris Métropole et à la société Arthelys. Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 mai 2026. Le président de la 2ème chambre Jimmy Robbe La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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