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Conseil d'État, 26 avril 2013, 363214

Chronologie de l'affaire

3 septembre 2012Tribunal administratif de Grenoble
10 août 2012Tribunal administratif de Grenoble

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Conseil d'État
  • Numéro d'affaire
    363214
  • Type de recours Plein contentieux
  • Rapporteur public
    Mme Maud Vialettes
  • Référence abrégée
    CE, 26 avr. 2013, n° 363214
  • Rapporteur M. Philippe Combettes
  • Publication Inédit au recueil Lebon
  • Nature Texte
  • Décision précédenteTribunal administratif de Grenoble, 10 août 2012
  • Identifiant européen
    ECLI:FR:CESSR:2013:363214.20130426
  • Identifiant LégifranceCETATEXT000027362538
  • Partie demanderesse
    Personne physique anonymisée
  • Partie défenderesse
  • Avocat(s) SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 16 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... C..., demeurant... ; M. C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 1204645 du 3 septembre 2012 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à être autorisé à déposer plainte avec constitution de partie civile, au nom du département de l'Isère, contre M. A...D... ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. C...et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du département de l'Isère, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. C...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du département de l'Isère ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer " ; qu'aux termes de l'article R. 3133-2 du même code : " Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat " ; que le premier alinéa de l'article R. 3133-3 de ce code dispose que : " Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus " ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir demandé au département de l'Isère, en dernier lieu par un courrier du 12 juin 2012, de déposer une plainte avec constitution de partie civile contre M.D..., au motif que des tâches liées à son mandat de député auraient été indument supportées par le département, M. C...a sollicité du tribunal administratif de Grenoble l'autorisation d'engager lui-même cette action au nom de la collectivité départementale, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par une décision du 10 août 2012, le tribunal a rejeté cette demande ; que M. C...a formé devant le même tribunal, le 27 août suivant, une nouvelle demande d'autorisation, ayant le même objet que la précédente et fondée sur les mêmes circonstances de droit et de fait, rejetée par une décision du 3 septembre 2012 dont il demande l'annulation ; 3. Considérant que la nouvelle demande d'autorisation formée devant le tribunal administratif de Grenoble n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la notification à M.C..., assortie de l'indication des voies et délais de recours, de la décision du 10 août 2012 ; qu'il est constant que ce délai était expiré à la date du 3 octobre 2012 à laquelle sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que, dès lors, celle-ci a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que le département de l'Isère demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Isère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et au département de l'Isère.
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