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Tribunal judiciaire de Nice, 8 juin 2026, 20/01710

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [M] [J] c/ [X] [E] [N], [C] [F] épouse [N] N° 26/479 Du 08 Juin 2026 4ème Chambre civile N° RG 20/01710 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M3J4 Grosse délivrée à expédition délivrée à Maître Eloïse BRIE Maître Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS le 08 Juin 2026 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du huit Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles

812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 19 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEUR: Maître [M] [J] Administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires LES MOULINS nommé à ses fonctions par Ordonnances rendues sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE du 6 avril 2017 et du 29 octobre 2019 [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEURS: Monsieur [X] [E] [N] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] défaillant Madame [C] [F] épouse [N] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [N] et Mme [C] [F] épouse [N] sont propriétaires des lots n°782, 934 et 1.057 de l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 4] et actuellement administré par son syndic en exercice, la société Cabinet Europazur. Cette copropriété s'est trouvée en difficulté en raison du refus des copropriétaires d'approuver les comptes et de la contestation systématique des décisions prises en assemblée générale. Maître [M] [J] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] » pour une durée de 12 mois, avec pour mission notamment de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété par ordonnance du 6 avril 2017. Sa mission a été prorogée jusqu'au 6 octobre 2019 par ordonnance du 10 avril 2018. Par ordonnance du 29 octobre 2019, la Selarl [M] [J] & Associés, prise en la personne de Maître [M] [J], a été désignée à compter du 1er octobre 2019 avec une mission identique et son mandat a été prorogé jusqu'au 6 octobre 2024. *** Par ordonnance du 2 août 2017, le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné M. [W] [U] en qualité d'expert pour notamment vérifier la comptabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et mettre à jour les comptes individuels des copropriétaires. M. [W] [U] a été remplacé dans sa mission d'expertise comptable par M. [K] [V] selon ordonnance présidentielle rendue le 15 février 2018. Par ordonnance du 22 octobre 2018, la mission d'expertise comptable confiée à M. [K] [V] a été étendue aux fins de vérification de la comptabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] » de l'exercice 2017 jusqu'à la fin de la mission de Maître [M] [J], en sa qualité d'administrateur provisoire, et de validation, à la demande de ce dernier, de ses comptes. M. [K] [V] a déposé son rapport le 15 novembre 2018. *** Par lettre du 5 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] » a mis en demeure les époux [N] de lui payer la somme de 10.684,72 euros de charges de copropriété dues au 12 janvier 2018. Cette mise en demeure étant restée vaine, Maître [M] [J], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] » a, par actes de commissaire de justice du 11 avril 2018, fait assigner M. [X] [N] et Mme [C] [F] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir principalement qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise permettant de fixer le montant définitif de l'arriéré de charges dû par les époux [N] et, subsidiairement, leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 11.580,26 euros de charges arrêtées au 1er avril 2018. Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal a ordonné un sursis à statuer sur le litige jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. La radiation administrative de l'affaire a été ordonnée par ordonnance du 22 février 2019 et il a été dit que l'instance pourra être réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente ou d'office sur justifications de la réalisation de l'événement ayant motivé le sursis à statuer. Maître [M] [J], en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] », a notifié des conclusions de remise au rôle après expertise le 15 juin 2020 qu'il a fait signifier aux époux [N] par acte délivré le 19 juin 2020. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les époux [N] aux demandes du syndicat des copropriétaires Les Moulins d'obtenir le paiement des charges des années 2004 à 2009. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] », représenté par son syndic, la société Cabinet Europazur venant aux droits de la Selarl [M] [J] & Associés, représentée par Maître [M] [J] pris en sa qualité d'administrateur provisoire, sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre la révocation de la clôture de la procédure, la condamnation solidaire de M. [X] [N] et Mme [C] [F] épouse [N] à lui payer les sommes suivantes : 16.999 euros de charges arrêtées au 18 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision capitalisés annuellement, 5.000 euros de dommages et intérêts, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il relate qu'en raison de difficultés financières principalement engendrées par le refus de certains copropriétaires d'approuver les comptes et par la contestation systématique des assemblées générales, un administrateur provisoire ainsi qu'un expert-comptable ont été désignés dans l'objectif de rétablir le fonctionnement normal de la copropriété. Il indique qu'après que l'administrateur provisoire ait eu connaissance du rapport d'expertise déposé le 15 novembre 2018, il a fait approuver les comptes des exercices 2004 à 2018 et fait établir l'état des comptes individuels de chaque copropriétaire. Il mentionne que le compte des époux [N] est resté débiteur malgré la mise en demeure qui leur a été adressée. Il invoque les dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles l'administrateur provisoire a tous les pouvoirs de l'assemblée générale, du syndic et du conseil syndical, notamment celui d'approuver les budgets et les comptes. Il ajoute que les décisions de ce dernier ne sont pas susceptibles de recours. Il rappelle que l'approbation des comptes rend les charges de copropriété exigibles de plein droit dès la prise de décision, indépendamment de la notification du procès-verbal de l'assemblée, que les provisions sur charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ou décidées par l'administrateur provisoire. Il en déduit que sa créance de charges est justifiée par la seule production du procès-verbal de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice correspondant et ne dépend pas de la communication des appels de fonds. Il fait valoir qu'il est constant que les copropriétaires débiteurs ne peuvent jamais opposer une exception d'inexécution et sont redevables des charges quand bien même leur lot serait inaccessible ou des travaux votés n'auraient pas été exécutés. Il conteste la prescription de son action en recouvrement des charges antérieures au 3 février 2016 et soutient que le délai de prescription en matière de recouvrement de charges court à compter de l'approbation des comptes qui les rend exigibles. Il ajoute qu'antérieurement à la loi [Localité 5] entrée en vigueur le 25 novembre 2018 qui l'a réduit à cinq ans, le délai de prescription prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 était décennal. Il se fonde sur l'article 2222 alinéa 2 du code civil en vertu duquel, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il relève que la dette est exigible depuis les premières résolutions prises par l'administrateur provisoire à compter du 13 juin 2017 et que l'action en recouvrement a été introduite le 11 avril 2018. Il soutient qu'il importe peu que les charges réclamées correspondent à des exercices antérieurs à la date des résolutions approuvant les comptes. Il en déduit que le délai de prescription n'était pas expiré lorsqu'il a agi. Il expose que les budgets prévisionnels des exercices 2016/2017 à 2019/2020 ont été adoptés, que l'administrateur provisoire a voté l'approbation des exercices 2004/2005 à 2019/2020 et qu'il a adopté les budgets prévisionnels pour les exercices 2020/2021 et 2021/2022. Il indique produire à l'appui de sa demande le titre de propriété des époux [N], le justificatif de l'approbation des comptes, du budget prévisionnel et des travaux ainsi que les pièces comptables. Il souligne que le rapport d'expertise comptable déposé le 15 novembre 2018 contient notamment l'extrait de la balance au 31 décembre 2013 et au 30 septembre 2014 dans le cadre duquel les comptes d'attente présentent des soldes sans anomalies et constatent les régularisations contestées, l'extrait du grand livre du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 qui fournit le détail des écritures et des soldes des comptes d'attente ainsi que la proposition d'écriture de régularisation de l'expert. Il réclame également des dommages et intérêts pour résistance abusive et fait valoir que la défaillance des époux [N] dans le paiement de leurs charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant ainsi peser une charge supplémentaire sur l'ensemble des autres copropriétaires et entraînant un manque de trésorerie le privant des sommes nécessaires à son fonctionnement. Il estime qu'il s'agit d'un préjudice distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, devant être indemnisé. Il souligne en outre que les époux [N] ont bénéficié de larges délais de fait de six ans pour s'acquitter de leur dette au détriment des autres copropriétaires. Il s'oppose enfin aux délais de paiement réclamés par Mme [C] [F] épouse [N] et considère que cette dernière ne démontre pas avoir la capacité d'apurer sa dette grâce à l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois, tout en assumant parallèlement les charges courantes. Il relève également que les règlements effectués n'ont pas permis de solder cette dette malgré son ancienneté. Dans ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2024, Mme [C] [F] épouse [N] conclut à titre principal au débouté, à titre subsidiaire à la limitation de sa condamnation à la somme de 2.249,89 euros avec l'octroi de délais de paiement pour s'en acquitter et sollicite, en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] » à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime que les charges de copropriété n'étaient pas exigibles puisque les comptes n'avaient pas été approuvés par l'assemblée générale depuis 2004. Elle expose qu'à la suite de la désignation de Maître [M] [J], administrateur judiciaire, il la été demandé de payer, pour la première fois et en un seul paiement, la somme de 14.111,47 euros, soit l'équivalent de 13 années d'arriéré de charges. Elle indique être seule débitrice de cette somme en raison de l'instance de divorce qui l'oppose à M. [X] [N], ce dernier étant définitivement retourné vivre en Côte d'Ivoire depuis le mois de juillet 2015. Elle rappelle que la comptabilité de la copropriété était tenue, que les charges et leur répartition étaient connues mais que les conflits existants empêchaient l'approbation des comptes au cours des assemblées générales, bloquant ainsi le fonctionnement du syndicat des copropriétaires, ce que souligne l'ensemble des requêtes dont ce dernier est à l'origine ainsi que le rapport d'expertise comptable déposé le 15 novembre 2018. Elle relève que l'administrateur provisoire n'a pas convoqué l'assemblée générale afin que les membres du conseil syndical soient désignés mais a procédé lui-même à cette désignation les 13 juin et 21 septembre 2017, sans recueillir l'avis du conseil syndical alors qu'aucune situation d'urgence n'était démontrée. Elle en déduit que l'administrateur provisoire a violé les termes de son mandat et que les charges réclamées ne sont pas exigibles puisqu'elle considère que les résolutions n°1 à 12 du 3 mai 2019, n°1 et 2 du 5 février 2020 et n°1 et 2 du 8 septembre 2021 relatives aux dépenses du 1er juillet 2004 au 8 septembre 2021 ont été adoptés en violation des dispositions de l'article 62-7 du décret du 17 mars 1967 et des articles 21 et suivant de la loi du 10 juillet 1965. Elle invoque également le défaut de preuve de la réalité des sommes dues. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut lui réclamer une somme correspondant à un « report à nouveau » non justifié ou un montant dont la nature n'est pas précisée puisque le décompte doit détailler le solde antérieur et indiquer l'ensemble des charges qui ont été appelées. Elle considère que le syndicat des copropriétaires doit produire le procès-verbal d'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition. Elle conclut, à titre subsidiaire, que la demande en paiement de la somme de 14.111,47 euros est injustifiée et considère être uniquement redevable de la somme de 2.249,89 euros, selon le décompte du 31 décembre 2021, au vu du règlement d'un montant de 1.000 euros qu'elle a effectué le 6 janvier 2022. Elle sollicite en outre des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil dans le cas où elle serait condamnée à l'intégralité des sommes demandées. Elle relate s'être retrouvée dans une grande détresse financière à la suite de l'abandon du domicile conjugal par son époux puisqu'elle doit assumer seule les mensualités du crédit immobilier d'un montant de 848 euros, la taxe foncière d'un montant de 1.134 euros en 2016, la taxe d'habitation et les autres frais liés au logement. Elle explique être employée au sein d'une boulangerie et disposer de faibles revenus. Elle indique avoir donc été dans l'incapacité financière d'acquitter ses charges dans le délai imparti. Elle explique également avoir sollicité un financement auprès d'un organisme prêteur afin de pouvoir apurer sa dette de charges mais indique que celui-ci ne pourra lui être accordé qu'à compter du jugement de divorce à intervenir. Elle sollicite donc des délais de paiement de 24 mois ainsi que l'établissement d'un échéancier. Elle soutient que sa bonne foi ne fait aucun doute puisqu'en dépit de ses difficultés, elle a effectué 14 versements depuis la désignation de l'administrateur provisoire et l'approbation des comptes, entre le 22 août 2017 et le 6 janvier 2022, pour réduire sa dette. Elle en déduit que la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] » est infondée. Elle indique enfin être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et rappelle que, conformément à l'article 700 2° du code de procédure civile, le juge peut octroyer, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Elle précise que, dans ce cas, la somme allouée ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. La clôture de la procédure initialement intervenue le 22 mai 2025 a été révoquée et prononcée de nouveau le 19 février 2026, avant l'ouverture des débats. Assigné par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [X] [N] n'a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 19 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026. Lors de l'audience du 19 février 2026, le conseil de Mme [C] [F] épouse [N] a été autorisée à déposer son dossier avant le 26 février 2026, ce qui n'a été fait ni dans le délai imparti ni postérieurement, de sorte qu'il sera statué uniquement en l'état des pièces produites par le syndicat.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande principale de paiement des charges. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d'équipement ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l'existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice à venir, le procès-verbal de l'assemblée générale de l'année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance. Par ailleurs, en vertu de l'article 62-7 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire de tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale, il doit, avant de prendre à ce titre les décisions qui lui paraissent nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sauf urgence, recueillir l'avis du conseil syndical. L'article 21 alinéa 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale. Selon l'article 26 a) et b) de la même loi, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d) ainsi que la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes. En l'espèce, Mme [C] [F] épouse [N] soutient que l'administrateur provisoire n'a pas convoqué l'assemblée générale afin que les membres du conseil syndical soient désignés mais a procédé lui-même à cette désignation lors des réunions des 13 juin et 21 septembre 2017, sans recueillir l'avis du conseil syndical, alors qu'aucune situation d'urgence n'était démontrée. Elle en déduit que l'administrateur provisoire a violé les termes de son mandat et que les charges réclamées ne sont pas exigibles puisque les résolutions n°1 à 12 du 3 mai 2019, n°1 et 2 du 5 février 2020 et n°1 et 2 du 8 septembre 2021 relatives aux dépenses du 1er juillet 2004 au 8 septembre 2021 ont été adoptés en violation des dispositions de l'article 62-7 du décret du 17 mars 1967 et des articles 21 et suivant de la loi du 10 juillet 1965. Or, par ordonnance du 6 avril 2017, Maître [M] [J] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] », pour une durée de 12 mois susceptible de prorogation, avec notamment pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et, à cette fin, d'exercer tous les pouvoirs dévolus au syndic ainsi que ceux de l'assemblée générale des copropriétaires, avec notamment approbation des comptes, apurement des dettes, recouvrement des charges impayées, suivi des contentieux, réalisation des travaux, à l'exception des pouvoirs prévus aux a) et b) de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, sauf urgence, après avis du conseil syndical. Cette mission confiée à Maître [M] [J] puis à la Selarl [M] [J] & Associés a été prorogée successivement jusqu'au 6 octobre 2024. Dès lors, Maître [M] [J], en qualité d'administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] », avait le pouvoir de désigner les membres du conseil syndical sans devoir préalablement recueillir l'avis du conseil syndical, quand bien même l'urgence de la situation n'était pas démontrée, puisque lui a été provisoirement accordé tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, exception faite, à l'exception des pouvoirs prévus aux a) et b) de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. L'exigibilité de la dette de charges des époux [N] ne peut donc être remise en cause sur le fondement d'une approbation irrégulière des comptes par l'administrateur provisoire. Pour rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] » produit : le relevé de propriété démontrant que M. [X] [N] et Mme [C] [F] épouse [N] sont propriétaires des lots de copropriété n°782, 934 et 1.057, la résolution prise par l'administrateur provisoire le 13 juin 2017 approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2016/2017 et 2017/2018, la résolution prise par l'administrateur provisoire le 18 juin 2018 approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2018/2019 et 2019/2020, la résolution prise par l'administrateur provisoire le 3 mai 2019 approuvant les comptes des exercices 2004/2005 à 2025/2016 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2020/2021 et 2021/2022, la résolution prise par l'administrateur provisoire le 5 février 2020 approuvant les comptes des exercices 2016/2017 et 2017/2018 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, la résolution prise par l'administrateur provisoire le 8 septembre 2021 approuvant les comptes de l'exercice 2018/2019 et le budget prévisionnel pour l'exercice 2019/2020, la résolution prise par l'administrateur provisoire le 3 janvier 2023 approuvant le budget prévisionnel ainsi que la constitution d'un fonds travaux loi Alur pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024, la résolution prise par l'administrateur provisoire le 20 juillet 2023 révisant le budget prévisionnel et le fonds travaux loi Alur de l'exercice 2023/2024, la résolution prise par l'administrateur provisoire le 12 janvier 2023 approuvant les comptes de l'exercice 2020/2021, la résolution prise par l'administrateur provisoire le 21 août 2023 approuvant les comptes de l'exercice 2021/2022, le rapport d'expertise comptable déposé le 15 novembre 2018 et ses annexes, la mise en demeure de payer les charges de copropriété adressée le 5 février 2018 aux époux [N] pour la somme de 10.684,72 euros, un relevé de compte débiteur de la somme de 11.580,26 euros au 1er avril 2018, un relevé de compte débiteur de la somme de 14.514,98 euros au 5 février 2020, un relevé de compte débiteur de la somme de 17.069,05 euros au 1er avril 2022. Ce solde débiteur d'un montant de 17.069,05 euros, qui correspond au montant retenu par l'expert judiciaire [V] (page 18 du rapport) à la date du 30 juin 2022, comprend un « solde CBT SMGI au 05/05/17 » d'un montant de 14.111,47 euros qui n'est pas détaillé mais qui ressort de l'annexe 14 au rapport d'expertise qui reprend les comptes individuels des copropriétaires. Les divers versements que Mme [C] [F] épouse [N] indique avoir effectués entre le 22 août 2017 et le 6 janvier 2022 dans le but de réduire sa dette de charges ont bien été déduits dans le dernier décompte produit par le syndicat demandeur, à l'exception des sommes de 3.134 euros et de 248,27 euros qui auraient été versées le 3 mai 2019. Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] » réclame le paiement de la somme de 16.999 euros de charges arrêtées au 18 mars 2024 sans produire de décompte actualisé à cette date pour justifier du montant et du principe de sa créance alors que Mme [C] [F] épouse [N] allègue des paiements. Les charges d'un montant de 16.999 euros dû au 18 mars 2024 sont d'un montant inférieur à celles dont le montant est justifié par le décompte arrêté au 1er avril 2022, ce qui corrobore l'existence de paiements des défendeurs puisque nonobstant l'appel de nouvelles charges, leur dette a été sensiblement réduite. Dès lors que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] » ne produit ni décompte actualisé ni pièces comptables postérieures à l'expertise de M. [V], il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du principe et du montant de sa créance à la date du 18 mars 2024. Il sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 16.999 euros de charges, comptes arrêtés au 18 mars 2024. Compte-tenu de ce qui précède, la résistance abusive des défendeurs à l'origine du préjudice allégué par le syndicat n'est pas caractérisée et la demande reconventionnelle de délai de paiement de Mme [C] [F] épouse [N] est sans objet. Sur les demandes accessoires. Compte-tenu de la solution du litige, l'exécution provisoire qui n'est pas de droit, en raison de la date d'introduction de l'instance, n'est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] » sera condamné aux dépens. L'équité commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation au bénéfice de Mme [C] [F] épouse [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 4] ne rapporte pas la preuve qu'il détient une créance de charges d'un montant de 16.999 euros, comptes arrêtés au 18 mars 2024, à l'encontre de M. [X] [N] et Mme [C] [F] épouse [N] ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 4] de toutes ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Mme [C] [F] épouse [N] de sa demande formée de ce chef ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 4] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Chronologie de l'affaire

28 octobre 2024Tribunal judiciaire de Nice
2 octobre 2018Tribunal judiciaire de Nice
2 août 2017Tribunal de grande instance de Nice