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Tribunal de commerce de Lorient, 18 septembre 2026, 2026F01136

Mots clés
ressort • vente • immobilier • privilèges • procès-verbal • rejet • renvoi • siège • siren • sûretés • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF de Bretagne
défendu(e) par CORNAUD Vincent
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 18/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F1136 et 2026F1234 Demandeur (s) : Madame [T] [B] [P] [Adresse 1] Défendeur (s) : Madame [T] [B] - [P] [Adresse 1] Représentant (s) : Maître Vincent CORNAUD Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Jean YVARD Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Madame Emilie BRUN Substitut du Procureur de la République Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/09/2026 256,00 LE TRIBUNAL Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 04/08/2026, l'URSSAF de Bretagne a assigné Madame [T] [B] - [P], afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ; que suivant déclaration de cessation des paiements en date du 07/09/2026, Madame [T] [B] a sollicité l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que le créancier poursuivant s'en remet à son assignation ; que Madame [T] confirme la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de son entreprise et sollicite une poursuite d'activité jusqu'au 30/09/2026 ;

SUR QUOI

, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; Que cette situation démontre que Madame [T] [B] - [P] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'elle est à cet égard en état de cessation des paiements ; que Madame [T] [B] a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que Madame [T] [B] a des dettes à l'égard de l'URSSAF antérieures au 15 mai 2022 et qu'elle n'a pas respecté une séparation stricte entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ; qu'elle reconnait en effet que son compte bancaire a été utilisé pour régler à la fois des dépenses professionnelles et personnelles ; que la procédure de liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de Madame [T] [B] en application des dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ; Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ; Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants et L.681-2 III du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Madame [T] [B] - [P] portant sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur ; Attendu qu'il est de l'intérêt public de maintenir, conformément à l'article L. 641-10 du code de commerce, l'activité de l'entreprise jusqu'au 30/09/2026 inclus sous l'administration du liquidateur ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 640-1 et suivants, L. 641-2 et suivants et L.681-2 III du code de commerce, Le Ministère Public entendu. Le créancier poursuivant entendu, Le débiteur entendu ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : Madame [T] [B] - [P] (entreprise individuelle) [Adresse 1], Nettoyage courant des bâtiments, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN 899765507, Dit que la procédure de liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de Madame [T] [B] [P] en application des dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ; Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/03/2025 ; Maintient l'activité de l'entreprise jusqu'au 30/09/2026 inclus sous l'administration du liquidateur ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire ; Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire suppléant ; La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [L] [A], en qualité de liquidateur judiciaire ; Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ; Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Maintient l'activité de l'entreprise jusqu'au 30/09/2026 inclus sous l'administration du liquidateur ; Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Rappelle l'affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ; Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN Le Président Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.

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