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Tribunal judiciaire de Paris, 1 octobre 2026, 22/07236

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à Me LEBATTEUX SIMON Copie certifiée conforme délivrée le : à Me METIVIER ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 22/07236 N° Portalis 352J-W-B7G-CXGA4 N° MINUTE : Assignation du : 20 juin 2022 JUGEMENT rendu le 1er octobre 2026 DEMANDERESSES S.A.R.L. CONVIS CONSULT ET MARKETING [Adresse 1] [Localité 2] Association FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES FIABCI [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S. FINANCEMENT ETUDES GESTION ORGANISATION (FEGOR) [Adresse 1] [Localité 2] S.C.I. INTER MUNDIS [Adresse 2] [Localité 3] SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAINE-[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MONTAGNE SCIM [Adresse 3] [Localité 4] S.C.I. LES PRINCES [Adresse 4] [Localité 2] S.C.I. SNDK-IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 2] Décision du 1er octobre 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 22/07236 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGA4 S.A.R.L. TSH ([Localité 5] SAUVAGEOT HOLDING) [Adresse 5] [Localité 6] représentées par Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de la Tour CIT sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Adresse 7] [Localité 7] représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Valérie AVENEL, vice-présidente Madame Océane CHEUNG, juge assistées de Madame Justine EDIN, greffière DÉBATS A l'audience du 12 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 1er octobre 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier de la [Adresse 8] (EITMM), situé entre la [Adresse 9], l'[Adresse 10] et les [Adresse 11] à [Localité 8], était soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon le règlement de copropriété initial datant de 1970. L'ensemble immobilier était composé des bâtiments suivants, édifiés sur un socle commun de parkings : - bâtiment A : la Tour Montparnasse à destination principale de bureaux ; - bâtiment B : le centre commercial Montparnasse à destination de commerces ; - bâtiment C : le CIT (centre international du textile) à destination principale de bureaux ; - bâtiment D : bureaux ; - bâtiment E : parkings ; - bâtiment F : centre sportif et piscine municipale de la Ville de [Localité 1]. La division en volumes approuvée par les assemblées des 17 et 18 décembre 2020, a été opérée par acte authentique du 1er avril 2021, consacrant désormais 31 volumes, décomposés en 7 syndicats des copropriétaires distincts et autonomes, dont le syndicat des copropriétaires de la Tour CIT. L'assemblée générale du 28 mars 2022 de la Tour CIT a adopté les résolutions n°13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1. 14.2, 14.3, 16.3 et 16.4 relatives notamment aux travaux de dissociation de la boucle électrique haute tension, afin de parvenir à une dissociation progressive des éléments techniques communs. C'est dans ces conditions que la SARL Convis Consult et Marketing, la FIABCI, la SAS FEGOR, la SCI Inter Mundis, la SCI Maine-[Localité 1], la SCIM, la SCI les Princes, la SCI SNDK - Immobilier et la SARL TSH, copropriétaires au sein de la Tour CIT devenue volume C, ont fait délivrer assignation, par exploit d'huissier en date du 20 juin 2022, au syndicat des copropriétaires de la Tour CIT, aux fins d'annulation de ces résolutions.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SARL Convis Consult et Marketing, la Fédération internationale des professions immobilières (FIABCI), la SAS Financement études gestion organisation (FEGOR), la SCI Inter Mundis, la SCI Maine-[Localité 1], la SCI de la Montagne (SCIM), la SCI Les Princes, la SCI SNDK - Immobilier, et la SARL TSH ([Localité 5] Sauvageot Holding), demandent au tribunal, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, de : " Recevoir la société convis consult et marketing SARL, la société inter mundis, la Fédération internationale des professions immobilières FIABCI, la société financement études gestion organisation, la société civile immobilière Maine-[Localité 1], la société civile immobilière de la montagne SCIM, la société Les Princes, la société SNDK - Immobilier, et la société TSH en leurs demandes et les déclarer bien fondées ; Se déclarer incompétent pour connaître de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir constater l'intérêt à agir des demanderesses ; A titre subsidiaire, Débouter le syndicat des copropriétaires de la Tour CIT de sa demande tendant à voir constater l'intérêt à agir des demanderesses ; Annuler les résolutions n°13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1. 14.2, 14.3, 16.3 et 16.4 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Tour CIT du 28 mars 2022 ; En tout état de cause, Débouter le syndicat des copropriétaires de la Tour CIT de toutes demandes à l'encontre des demanderesses, Dire et juger que la société convis consult et marketing SARL, la société inter mundis, la Fédération internationale des professions immobilières FIABCI, la société financement études gestion organisation, la société civile immobilière Maine-[Localité 1], la société civile immobilière de la montagne SCIM, la société Les Princes, la société SNDK - Immobilier, et la société TSH seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires de la Tour CIT, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Condamner le SDC de la Tour CIT, représentée par son syndic, la société Atrium gestion [Localité 1] [Adresse 12], à payer à la société convis consult et marketing SARL, la société inter mundis, la Fédération internationale des professions immobilières FIABCI, la société financement études gestion organisation, la société civile immobilière Maine-[Localité 1], la société civile immobilière de la montagne SCIM, la société Les Princes, la société SNDK - Immobilier, et la société TSH, une somme de 1 000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le SDC de la Tour CIT, représentée par son syndic, la société Atrium Gestion [Localité 1] 15 aux dépens de l'instance ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. ". * Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Tour CIT demande au tribunal, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, et de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, de : " A titre principal, Dire et juger que les demandes d'annulation formulées par les demanderesses sont dépourvues d'objet ; Les débouter de toutes leurs demandes ; Subsidiairement, Débouter purement et simplement les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, Condamner in solidum les demanderesses au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 6 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les demanderesses aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Agnès Lebatteux-Simon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. " * Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 12 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la fin de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. " En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes d'annulation des résolutions n° 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.2, 14.3, 16.3 et 16.4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2022, formées par les demanderesses sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, compte tenu de l'assemblée générale du 16 décembre 2022 ayant annulé ces résolutions et rendant les demandes sans objet. Comme les demanderesses le soulignent, la fin de non-recevoir n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état qui a la compétence exclusive pour l'examiner. Elle sera déclarée irrecevable. Toutefois, il convient de rappeler que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures. Le tribunal relève que le moyen, selon lequel une assemblée générale ultérieure aurait annulé les résolutions litigieuses, ne tend pas, en réalité, à contester l'existence d'un intérêt à agir au moment de l'introduction de l'instance, mais qu'il relève de l'examen au fond du litige. 2 - Sur les demandes d'annulation des résolutions n°13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1. 14.2, 14.3, 16.3 et 16.4 de l'assemblée générale du 28 mars 2022 A titre liminaire, il convient de préciser que la résolution n°13 porte sur la mission de la société Setec pour le suivi de la réalisation des travaux de dissociation de la boucle haute tension. Elle est déclinée en plusieurs sous-résolutions, et prévoit respectivement, aux termes des résolutions n°13.1 et 13.3, la poursuite de la phase 1 de la mission et le lancement de sa phase 2. Les résolutions n°13.2 et 13.4 fixent quant à elles les dates d'exigibilité des provisions. La résolution n°14 concerne l'attribution du marché de travaux de dissociation technique. La résolution n°14.1 porte sur la décision de réaliser les travaux de dissociation de la boucle haute tension. La résolution n°14.2 prévoit le mandat donné au conseil de l'Union afin de désigner le meilleur prestataire parmi au moins trois entreprises consultées, tandis que la résolution n°14.3 porte sur la date d'exigibilité correspondante. Enfin, les résolutions n°16.3 et 16.4 sont relatives respectivement à l'approbation de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la société WO2 pour le suivi de la conception des travaux de dissociation de la boucle haute tension et à la date d'exigibilité des provisions correspondantes. Pour les termes exacts de ces résolutions, il convient de se référer au procès-verbal de l'assemblée générale. Sur l'objet des demandes Le syndicat des copropriétaires soutient que les résolutions litigieuses auraient été annulées par la résolution n°15 de l'assemblée générale du 16 décembre 2022. Toutefois, il ressort des termes de cette résolution qu'elle a seulement eu pour objet de soumettre à nouveau au vote de l'assemblée générale une décision relative aux travaux de dissociation de la boucle haute tension, sans qu'il en résulte de manière expresse que les résolutions antérieurement adoptées auraient été annulées. En outre, les demanderesses indiquent qu'un recours a été introduit à l'encontre de cette nouvelle assemblée générale, ce qui n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires. Dès lors, c'est à juste titre que les demanderesses soutiennent que les résolutions querellées n'ont pas été formellement annulées par l'assemblée générale du 16 décembre 2022 et qu'elles ne sont pas devenues sans objet. Ce moyen sera donc écarté. Sur le défaut d'informations Les demanderesses fondent leur demande d'annulation sur l'article 11 du décret du 17 mars 1967, en soutenant que les copropriétaires n'ont pas été suffisamment informés des travaux soumis à leur vote, en l'absence de plan, d'études techniques et de devis détaillé permettant d'identifier précisément la nature et l'étendue des travaux projetés. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les conditions essentielles du contrat ont bien été communiquées dans un document annexé à la convocation. Sur ce, L'article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose que : " Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I.-Pour la validité de la décision : 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux (…) " En l'espèce, les demanderesses soutiennent que les résolutions n°14.1 à 14.3 sont irrégulières pour absence d'informations, " de même que les résolutions subséquentes n°13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 16.3 et 16.4 ". Or, la résolution n°14.1 indique que la société " Setec, bureau d'études en charges de la conception, a finalisé les études et remis son estimation du coût total des travaux ", cette estimation étant détaillée par poste, distinguant les travaux communs des travaux spécifiques. Comme le soutient le syndicat des copropriétaires, il ressort du document établi par la société Setec Bâtiment, annexé à la convocation à l'assemblée générale litigieuse, que celui-ci porte sur une mission de maîtrise d'œuvre en électricité relative à un projet de démantèlement des postes de livraison, ce qui correspond aux termes de la résolution n°13. Il comporte notamment un descriptif des éléments de mission, des schémas de synthèse, un planning prévisionnel, le détail des prestations prévues pour les deux phases du projet ainsi qu'un tableau présentant ses honoraires correspondant aux deux phases de la mission. Ces différents éléments sont au demeurant repris, pour l'essentiel, dans la résolution n°13. En outre, les demanderesses n'expliquent pas en quoi les autres résolutions " subséquentes " seraient également irrégulières. Notamment, s'agissant des résolutions n°16.3 et 16.4, il convient de relever que l'objet des missions confiées à la société WO2 ainsi que le montant des honoraires correspondants étaient déterminés. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétendent les demanderesses, les copropriétaires étaient en mesure de connaître la nature des prestations soumises à leur approbation, leur contenu ainsi que leur coût, qui constituent des éléments permettant d'identifier les conditions essentielles des contrats soumis à leur approbation, au sens du texte susvisé. Dès lors, les résolutions litigieuses n'encourent pas d'annulation de chef. Sur le vote bloqué Les demanderesses font valoir que les résolutions n°14.1 à 14.3 portent sur des travaux distincts, concernant les trois copropriétés composant l'ensemble immobilier, qu'elles auraient dû être soumises au vote séparément, et que les résolutions subséquentes doivent également être annulées. Le syndicat des copropriétaires réplique que les travaux litigieux s'inscrivent dans une même opération de dissociation de la boucle haute tension, les équipements concernés étant demeurés communs à plusieurs volumes de l'ensemble immobilier ; que les travaux communs et spécifiques affectent indivisiblement les différents volumes concernés ; et que la dissociation des installations techniques nécessite que l'ensemble des travaux soit approuvé dans le cadre d'une même opération, sous une maîtrise d'ouvrage unique. Sur ce, Il est de jurisprudence constante, au visa de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, que l'assemblée générale doit se prononcer par un vote séparé sur chacune des questions soumises à l'ordre du jour, et qu'elle ne peut donc statuer par un vote unique sur des questions distinctes. Il est cependant admis que l'assemblée générale se prononce par un vote unique lorsque les questions qui lui sont soumises présentent un lien étroit, comme en cas de travaux indivisibles. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse que la résolution n°14.1, portant décision de réaliser les travaux de dissociation de la boucle haute tension, comporte un tableau présentant une ventilation poste par poste du coût total de ces travaux, en distinguant les travaux communs des travaux spécifiques et en précisant leur répartition entre les différents syndicats concernés. Pour autant, il n'apparaît pas que cette ventilation technique et financière confère, par elle-même, aux différents postes de travaux ainsi distingués un objet autonome, mais qu'elle consiste en une modalité de présentation et de répartition du coût des travaux en question, nécessaires à la réalisation d'un même projet de dissociation de la boucle haute tension. Il convient en outre de relever que la résolution n°14.3 précise que le tronc commun des travaux sera réparti entre les trois syndicats concernés et que chaque syndicat supportera l'intégralité des travaux spécifiques le concernant, selon les modalités rappelées dans le tableau évoqué ci-dessus. Au regard de ces éléments, c'est donc à juste titre que le syndicat des copropriétaires soutient que c'est la même opération de travaux qui est soumise à l'approbation des copropriétaires. Par conséquent, ce moyen tiré de l'existence d'un vote bloqué doit être écarté. Sur la discordance entre le projet et les résolutions votées Les demanderesses soutiennent que les résolutions sont irrégulières en raison d'une discordance quant à la clé de répartition des charges et au montant des travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la Tour CIT, entre les projets de résolutions n°14.1 et 14.3 et les décisions finalement adoptées. Le syndicat des copropriétaires réplique que l'assemblée générale dispose d'un pouvoir d'amendement et que les modifications apportées n'ont pas dénaturé le sens des résolutions. Sur ce, Conformément à l'article 13 du décret du 17 mars 1967, " l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour. " Il est de jurisprudence constante que si l'ordre du jour fixe la compétence de l'assemblée générale, en application de l'article 13 du décret du 17 mars 1967, aucune disposition n'impose la stricte identité de rédaction entre le projet de résolution et le texte définitivement adopté, sauf à nier la liberté de discussion et de vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale, qui n'est pas une chambre d'enregistrement et dispose d'un pouvoir d'amendement, sauf dénaturation du sens d'un projet de résolution porté à l'ordre du jour. En l'espèce, en premier lieu, les demanderesses soutiennent que le montant mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la Tour CIT a été porté de 795 430 euros TTC à 807 417,60 euros TTC. S'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale qu'il existe en effet une différence entre le montant indiqué dans le projet de résolution et celui figurant dans la résolution n°14.3 adoptée, celle-ci résulte de la prise en compte de la quote-part du syndicat de la Tour CIT dans le coût des travaux communs, dont les modalités de répartition entre les syndicats concernés ont été précisées lors de l'assemblée générale selon le tableau évoqué plus haut dans la résolution n°14.1. Cette modification n'a donc pas eu pour effet de dénaturer le sens ou l'objet des résolutions, lesquelles portent toujours sur les mêmes travaux soumis à l'approbation des copropriétaires, mais seulement de préciser le montant finalement mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la Tour CIT en fonction de la répartition du coût de l'ensemble des travaux. Par ailleurs, au regard de l'ampleur de l'opération en question, ce réajustement du montant ne saurait être considéré comme une modification substantielle du projet soumis au vote ni comme une dénaturation du sens des résolutions. En second lieu, s'agissant de la clé de répartition UGS9 mentionnée dans la résolution n°14.3, les demanderesses ne démontrent pas que le projet de résolution aurait prévu l'application de la clé UGS2 qu'ils invoquent. Il ne peut dès lors être retenu l'existence d'une discordance entre la convocation et la résolution sur ce point. Le moyen tiré de la discordance entre les projets et les résolutions adoptées doit donc être écarté. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation formée par les demanderesses. 3 - Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Les demanderesses, partie perdant le procès, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenus aux dépens, les demanderesses seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre. Sur les frais communs de procédure L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que " le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ". Au regard de l'issue du litige, les demanderesses seront déboutées de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la tour CIT sise [Adresse 13] à [Localité 1] [Localité 9] ; DEBOUTE la SARL Convis consult et marketing, la Fédération internationale des professions immobilières (FIABCI), la SAS Financement études gestion organisation (FEGOR), la SCI Inter Mundis, la SCI Maine-[Localité 1], la SCI de la Montagne (SCIM), la SCI Les Princes, la SCI SNDK - Immobilier, et la SARL TSH ([Localité 5] Sauvageot Holding) de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la SARL Convis consult et marketing, la Fédération internationale des professions immobilières (FIABCI), la SAS Financement études gestion organisation (FEGOR), la SCI Inter Mundis, la SCI Maine-[Localité 1], la SCI de la Montagne (SCIM), la SCI Les Princes, la SCI SNDK - Immobilier, et la SARL TSH ([Localité 5] Sauvageot Holding), prises ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires de la tour CIT sise [Adresse 13] à Paris 15ème une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL Convis consult et marketing, la Fédération internationale des professions immobilières (FIABCI), la SAS Financement études gestion organisation (FEGOR), la SCI Inter Mundis, la SCI Maine-[Localité 1], la SCI de la Montagne (SCIM), la SCI Les Princes, la SCI SNDK - Immobilier, et la SARL TSH ([Localité 5] Sauvageot Holding) aux dépens, et AUTORISE Maître Agnès Lebatteux-Simon, à recouvrer directement ceux des dépens qu'elle aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 1er octobre 2026. La greffière La présidente
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