Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.954

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-10-28
Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B)
1994-09-23

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction (CIEC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Pierrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CIEC, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 23 septembre 1994), que, chargée de la construction d'un hôtel Méridien à Saint-Martin (Guadeloupe), la Compagnie internationale d'engineering pour la construction (CIEC) a engagé M. X... en qualité d'architecte salarié par un contrat conclu le 22 mars 1991 pour une durée déterminée d'un an à compter du 15 avril 1991 et comportant une période d'essai de trois mois; qu'elle a mis fin au contrat par une lettre du 12 juillet 1991; que M. X... ayant saisi la juridiction prud'homale, en faisant valoir que la période d'essai prévue par son contrat était d'une durée excessive, cette durée ne pouvant dépasser un mois aux termes de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, la société CIEC a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en soutenant que, par les fautes graves, voire lourdes, qu'il avait commises, de nature à justifier la rupture immédiate de son contrat, le salarié avait aussi porté atteinte à son image de marque ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société CIEC fait grief à

l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que la faute invoquée par elle tendait à modifier la qualification donnée à la rupture du contrat de travail, l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la société CIEC, qui demandait la réparation de son préjudice résultant de l'atteinte portée à son image par le comportement blâmable du salarié, alléguait un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail; que, dès lors, en estimant que sa demande était dépourvue de tout fondement juridique, l'arrêt a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que le seul motif invoqué par la société CIEC dans sa lettre du 12 juillet 1991 pour mettre fin au contrat était le caractère non satisfaisant de l'essai effectué par l'intéressé depuis le 15 avril 1991, la cour d'appel en a justement déduit, sans modifier les termes du litige, que cette société ne lui avait reproché aucune faute grave, ni, à plus forte raison, une faute lourde; que l'existence d'une faute lourde commise par le salarié avec l'intention de nuire à son employeur étant nécessaire pour que sa responsabilité civile puisse être retenue, l'arrêt se trouve légalement justifié; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens

, réunis :

Attendu que la société CIEC fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et une autre à titre d'indemnité de précarité d'emploi, alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'il appartenait à M. X... d'établir qu'il avait été licencié; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui n'a pu constater des faits caractérisant la volonté non équivoque de licencier le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; alors, de plus, qu'en estimant que l'attestation établie par M. Y... ne pouvait établir l'accord du salarié au moment de la rupture parce qu'elle relatait une discussion intervenue postérieurement à celle-ci, alors qu'au cours de cette discussion, le salarié avait réitéré son accord, l'arrêt a méconnu le sens et la portée de ce document et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, subsidiairement, selon le troisième moyen, que l'arrêt, qui s'est borné à se référer aux pièces versées aux débats par l'employeur sans préciser leur contenu, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel a constaté que, par sa lettre précitée du 12 juillet 1991, la société CIEC avait, alors que la période d'essai avait expiré le 16 mai 1991, mis fin au contrat sans invoquer ni la force majeure, ni l'existence d'un accord, ni celle d'une faute grave de la part du salarié; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision ; que, non fondé en ses deux premières branches, le deuxième moyen, qui tend pour le surplus à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, et le troisième moyen, inopérant en ce qu'il vise un motif surabondant, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CIEC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.