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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 juin 2026, 23NC02474

Chronologie de l'affaire

15 juin 2023Tribunal administratif de Besançon
29 avril 2022Maire de la commune de la Cluse et Mijoux

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire
    23NC02474
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Désistement d'office
  • Référence abrégée
    CAA Nancy, 4 juin 2026, 23NC02474
  • Nature Ordonnance
  • Décision précédenteMaire de la commune de la Cluse et Mijoux, 29 avril 2022
  • Partie appelante
  • Partie intimée
    Personne physique anonymisée
  • Avocat(s) SOCIETE D'AVOCATS MAURIN & ASSOCIES

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de La Cluse et Mijoux lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel en tant qu'il refuse le changement de destination demandé pour l'ancienne citerne. Par un jugement n° 2201001 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en tant qu'il refuse la transformation de la citerne existante sur le terrain d'assiette du projet et a mis à la charge de la commune de la Cluse et Mijoux une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 21 novembre 2023, la commune de La Cluse et Mijoux, représentée par Me Maurin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Tournier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Cluse et Mijoux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 avril 2026, la commune de La Cluse et Mijoux a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. Par un courrier du 3 avril 2026, adressé au moyen de l'application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le même jour, la commune de La Cluse et Mijoux a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La commune de La Cluse et Mijoux n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, répondu à cette invitation et doit, par suite, être réputée s'être désistée de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de La Cluse et Mijoux la somme que demande Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance n° 23NC02474 de la commune de La Cluse et Mijoux. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Cluse et Mijoux et à Mme A... B.... Fait à Nancy, le 4 juin 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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