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Tribunal administratif de Rennes, 7 décembre 2022, 2204765

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais (ASPF) demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 058 21 00184 du 13 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à M. A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Hameau de Sainte-Anne, Lot n° 5 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2022, l'ASPF déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2022, l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fouesnant du 13 avril 2022 accordant à M. A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Hameau de Sainte-Anne, Lot n° 5. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à M. B A. Fait à Rennes, le 7 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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