Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème Chambre, 3 septembre 2026, 2405347
Mots clés
maire • sci • règlement • substitution • requête • pouvoir • rejet • résidence • immeuble • ressort • service • société • statuer • absence • saisie
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
9 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2405347
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 3 sept. 2026, n° 2405347
- Rapporteur : M. Victor Pouget-Vitale
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juin 2026
- Avocat(s) : SELÀRL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
9 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
SCI IFM
défendu(e) par SOLER-COUTEAUX Pierre du Cabinet SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIESVILCHEZ Elodie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 17 février 2025, la SCI IFM, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire de Geispolsheim a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur la reconversion d'un immeuble de bureaux en résidence hôtelière destinée à un public d'urgence sur un terrain sis 10, rue de l'Ill à Geispolsheim ; 2°) d'enjoindre au maire de Geispolsheim de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Geispolsheim une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le maire lui a opposé la méconnaissance des dispositions de l'article 2 UX du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg dès lors que le bâtiment projeté constitue une résidence hôtelière destinée à de l'hébergement d'urgence, dont la construction n'est pas prohibée en zone UXb4. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Geispolsheim conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI IFM ne sont pas fondés et fait valoir une substitution de motifs, tirée du non-respect par le projet de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du point 20 de l'article 2 du titre II du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg. Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Vilchez, avocate de la SCI IFM, - et les observations de Mme A..., représentant la commune de Geispolsheim.Considérant ce qui suit
: La SCI IFM a, le 29 janvier 2024, déposé une demande de permis de construire en vue de reconvertir un immeuble de bureaux en résidence hôtelière destinée à un public d'urgence sur un terrain sis 10, rue de l'Ill à Geispolsheim. Par un arrêté du 13 juin 2024, le maire de Geispolsheim a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SCI IFM demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024. Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 2024 : En ce qui concerne la légalité du motif de refus opposé par le maire : Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité le maire de Geispolsheim s'est fondé sur un unique motif, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 UX du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg. Aux termes de l'article 2 UX du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, dans sa rédaction alors en vigueur, sont notamment autorisées en zone UXb4 « les constructions et installations à condition de correspondre à une vocation d'hébergement hôtelier ». Il est constant que le plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg ne comporte pas de définition de la notion « d'hébergement hôtelier ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet du pétitionnaire, situé en zone UXb4, prévoit la construction de chambres et d'espaces communs à destination d'un public orienté par le service intégré d'accueil et d'orientation compétent (115). Les personnes hébergées dans ces structures le sont pour une durée maximale de 7 jours. Le coût de l'hébergement est pris en charge par l'Etat pour un montant de 56,56 euros par jour et par personne. Il ressort des plans de la construction projetée que l'immeuble comporte dans ses étages 44 chambres uniquement dotées d'espace nuit, de sanitaires et de douches, pour une surface allant de 16m² à 42m², pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes. L'immeuble est en outre doté en rez-de-chaussée, de sanitaires communs, d'une cuisine commune, d'une blanchisserie, d'une salle de réunion modulable et d'une salle d'activité. De telles caractéristiques permettent d'établir que le projet en litige a, en dépit de son absence de caractère commercial, une vocation d'hébergement hôtelier dont la construction est admise en zone UXb4. Par suite, c'est à tort que le maire de la commune a opposé à la société pétitionnaire les dispositions de l'article 2 UX du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg pour lui refuser le permis de construire sollicité. En ce qui concerne la légalité de la substitution de motif sollicitée par la commune : L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l'administration qui a refusé un permis de construire invoque devant le juge un motif autre que ceux qu'elle a opposés dans la décision de refus. La commune de Geispolsheim soutient que le projet en litige méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du point 20 de l'article 2 du titre II du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Aux termes de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg : « Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Sont admis sous conditions : (…) 20. Au titre de la qualité de l'air, dans les secteurs de surveillance aux abords des axes routiers repérés au « règlement graphique - plan vigilance », sous réserve de la prise en compte des enjeux liés à la qualité de l'air dans le projet en termes d'aménagement global et de conception des bâtiments : / - tous nouveaux bâtiments, extensions et/ou changement de destination d'établissement / accueillant des populations sensibles au titre de la qualité de l'air ; / - tout aménagement de plein air d'une aire de jeux et de sports et loisirs quelle que soit son importance. (…) ». Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. La commune de Geispolsheim fait valoir que le projet est situé à proximité immédiate d'une zone de dépassement réglementaire pour la qualité de l'air et implanté dans un site impacté par le classement « infrastructure bruyante ». Ainsi, il porterait atteinte à la salubrité publique eu égard à la fragilité du public hébergé par la construction projetée. Toutefois, en l'absence de précisions sur la dangerosité invoquée de l'air, la seule circonstance que la construction en litige soit située à proximité immédiate de la route nationale N83 et d'un échangeur, et dans la zone d'influence de l'autoroute M353, ne permet pas d'établir l'existence d'un risque pour la sécurité d'un public hébergé pour une durée maximale de 7 jours consécutifs. En outre, la commune n'établit pas que la société pétitionnaire n'aurait pas pris en compte les enjeux liés à la qualité de l'air dans le projet en termes d'aménagement global et de conception des bâtiments. Par suite, la demande de substitution de motifs de la commune de Geispolsheim doit être écartée. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI IFM est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire de Geispolsheim a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Sur l'injonction : Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution/ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente. Aux termes l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable (…) ». Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ». Par ailleurs, aux termes de l'article de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Il s'ensuit que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction ou s'il s'en saisit d'office, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le motif de refus de délivrance du permis en cause opposé à la SCI IFM est entaché d'illégalité. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s'opposeraient à la délivrance du permis ou qu'un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire de Geispolsheim de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI IFM dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Geispolsheim une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI IFM et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 13 juin 2024 du maire de Geispolsheim portant refus de permis de construire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Geispolsheim de délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Geispolsheim versera à la SCI IFM une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI IFM et à la commune de Geispolsheim. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Tiger-Winterhalter, présidente, Mme Perabo Bonnet, première conseillère, M. Latieule, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. Le rapporteur, M. LATIEULE La présidente, N. TIGER-WINTERHALTER La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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