Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal administratif de Nancy, 3ème Chambre, 18 juin 2026, 2402294

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, la société UPM RAFLATAC, représentée par Me Henon-Hilaire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. B... A... ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail, ou le cas échéant au ministre du travail, de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la demande d'autorisation de licencier M. A... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le motif économique du licenciement est pleinement justifié et remplit toutes les conditions posées par l'article L. 1233-3 1° du code du travail et que les difficultés économiques sont présentes sur trois, voire cinq trimestres consécutifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Cabaillot, conclut : 1°) à l'annulation de la décision du 21 juin 2024 contestée ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à l'inspecteur du travail, ou le cas échéant au ministre du travail, de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la demande d'autorisation de le licencier ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société UPM RAFLATAC ; Il soutient que : - il laisse à la ministre l'appréciation du motif économique ; - il est favorable à l'octroi d'une autorisation de licenciement pour motif économique, qui lui permettrait de bénéficier d'un congé de reclassement. La requête a été communiquée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au ministre du travail, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, - les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique, - et les observations de Me Casanova, pour la société requérante. Le ministre du travail et des solidarités n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit

: La société UPM RAFLATAC, qui produit et vend des matériaux d'étiquetage auto-adhésif, a adopté un plan de sauvegarde de l'emploi, qui a été homologué par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est le 29 décembre 2023. Le 29 avril 2024, elle a sollicité l'autorisation de licencier M. B... A..., délégué titulaire au comité social et économique. Par une décision du 21 juin 2024 dont la société UPM RAFLATAC demande l'annulation, l'inspecteur du travail a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. M. A... a adressé un recours hiérarchique à la ministre du travail, de la santé et des solidarités le 20 août 2024 auquel il n'a pas été répondu. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : (…) c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; (…) La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (…) ». En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, l'autorité administrative doit s'assurer du bien-fondé d'un tel motif, en appréciant la réalité de ces difficultés, le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour motif économique et qu'est contesté devant lui le bien-fondé de l'appréciation par laquelle l'autorité administrative a estimé le motif économique fondé, il lui appartient de se prononcer lui-même, au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier, sur le bien-fondé de l'appréciation de l'autorité administrative à cet égard, sans s'arrêter à une étape intermédiaire de l'analyse portée sur ce point par l'autorité administrative. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que pour apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées, l'inspecteur du travail s'est fondé sur les données comptables de la société UPM RAFLATAC, ainsi que sur un rapport établi par la société SECAFI de novembre 2023 sur le projet de réorganisation de la société et de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi demandé par le comité social et économique. A cet égard, il apparait que le chiffre d'affaires de la société était en forte croissance en 2022, progressant de 18,6%, mais a nettement reculé au cours du quatrième trimestre de cette année, ainsi qu'aux deux premiers trimestres de l'année 2023, constituant trois trimestres consécutifs de baisse. Néanmoins, ainsi que l'a exactement relevé l'inspecteur du travail, le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 était à nouveau en hausse de 2,8%. Pour établir ses difficultés économiques, la société UPM RAFLATAC fait valoir, d'une part, qu'elle a enregistré une baisse significative de commande, de l'ordre de 40%, sur trois trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l'année précédente, nécessitant une mise au chômage partiel de son personnel du 24 février au 13 juillet 2023, et d'autre part, que ses ventes de produits ont été fortement réduites sur cinq trimestres consécutifs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi par la société SECAFI de novembre 2023, que si la société a enregistré une baisse très significative de commande sur les trois derniers trimestres de l'année 2022, celles-ci se sont redressées au cours des trois premiers trimestres de l'année 2023, sans reprendre leur niveau précédent, lequel est cependant qualifié de « records » par ledit rapport, qui note que ce niveau record de fin 2021 et début 2022 accentue la baisse observée par la suite. A cet égard, la société requérante ne saurait soutenir que l'appréciation des difficultés économiques doit se faire au regard de la baisse enregistrée sur les trois derniers trimestres de l'année 2022, dès lors qu'il appartenait à l'inspecteur du travail de rechercher si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié à la date à laquelle il statue, et non à la date à laquelle le plan de sauvegarde de l'entreprise a été approuvé. Par ailleurs, la circonstance que ses ventes de produits ont été fortement réduites sur cinq trimestres consécutifs, du dernier trimestre 2022 au dernier trimestre 2023, ne saurait à elle seule établir l'existence de difficultés économiques réelles et durables, au regard de l'activité record de l'entreprise sur la période d'analyse précédente et par ailleurs de la reprise de la croissance de son chiffre d'affaires et de ses commandes. Dans ces conditions, la réalité des difficultés économiques de la société UPM RAFLATAC, à la date à laquelle l'inspecteur du travail a statué, n'est pas démontrée. Il résulte de ce qui précède que la société UPM RAFLATAC n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de délivrer l'autorisation de licenciement de M. A..., ensemble le rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, les sommes que demandent la société UPM RAFLATAC et M. A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société UPM RAFLATAC et les conclusions de M. A... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société UPM RAFLATAC, à M. B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copie sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Philis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La rapporteure, C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas La présidente, A. Samson-Dye Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Prendre des notes...

Chronologie de l'affaire

18 juin 2026Tribunal administratif de Nancy
5 juillet 2024Tribunal administratif de Strasbourg
21 juin 2024Inspection du travail (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités)
27 mars 2024Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la région Grand Est