Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 mai 2025, 24/02128
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi24/02128
- Dispositif Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée TJ Bordeaux, 26 mai 2025, n° 24/02128
- Identifiant Judilibre6834ad967860dd6c223af95d
- Partie demanderesseSyndicat des Copropriétaires de la Résidencedéfendu(e) par PASTURAUD Sophie
- Parties défenderessesALUR PROMOTION IMMOBILIEREdéfendu(e) par CZAMANSKI Daviddu Cabinet LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLEJAPAMdéfendu(e) par CZAMANSKI Daviddu Cabinet LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLEAXA FRANCE IARDdéfendu(e) par MAILLET Anaïsdu Cabinet RACINE BORDEAUXDUNE CONSTRUCTIONSdéfendu(e) par DELAVOYE Fabricedu Cabinet DGD AVOCATSPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par CZAMANSKI Daviddu Cabinet LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
26 mai 2025
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02128 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTYX
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à la SELARL DGD AVOCATS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Sophie PASTURAUD
la SELARL RACINE [Localité 19]
Me Mathilde VANGEL
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [21] ([Adresse 17]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal AJP SYNDIC [Localité 22], demeurant et domicilié [Adresse 15])
Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL ALUR PROMOTION IMMOBILIERE,
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [E]
demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS JAPAM
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MR [D]
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société MR [D] suivant contrat n°4977976104
SA dont le siège social est:
[Adresse 6]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la Société DUNE CONSTRUCTIONS suivant contrat n°4935266304
Société anonyme dont le siège social est:
[Adresse 6]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SELARL ASCAGNE AJ,
es qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LES QUATRE SAISONS dont le siège social est: [Adresse 5]
demeurant et domiciliée :
[Adresse 14]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2, 4, 7, 8 octobre 2024, en l'instance enrôlée sous le numéro RG n°24/2128, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES QUATRE SAISONS a fait assigner la SARL ALUR PROMOTION IMMOBILIERE, Monsieur [O] [E], la SAS JAPAM, la société MR [D], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de MR [D], la SAS DUNE CONSTRUCTIONS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société DUNE CONSTRUCTIONS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la SCCV LES QUATRE SAISONS, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d'assurance responsabilité décennale au jour de la DROC et l'attestation d'assurance décennale de la société CG2B, aujourd'hui radiée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, en l'instance enrôlée sous le numéro RG n°25/110, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES QUATRE SAISONS a fait assigner devant la présente juridiction la SELARL ASCAGNE AJ en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LES QUATRE SAISONS, afin de voir ordonner la jonction des procédures, de voir désigner un expert judiciaire et de la voir condamnée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d'assurance responsabilité décennale au jour de la DROC et l'attestation d'assurance décennale de la société CG2B, aujourd'hui radiée.
Aux termes de ses dernières conclusions, le SDC DE LA RESIDENCE LES QUATRE SAISONS a maintenu sa demande d'expertise et de jonction et y ajoutant, a demandé à la présente juridiction de :
- constater qu'il se désiste de sa demande d'expertise formulée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société MR [D],
- débouter la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de MR [D] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la SARL ALUR PROMOTION IMMOBILIERE, Monsieur [E] et la société JAPAM de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner la société MR [D], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d'assurance responsabilité décennale au jour de la DROC soit le 4 novembre 2013 et son attestation d'assurance au jour de l'assignation introductive d'instance soit le 8 octobre 2024.
Il expose au soutien de ses prétentions que la SCCV LES QUATRE SAISONS a procédé à l'édification d'un immeuble dénommé Résidence [21] sis [Adresse 16] à [Localité 22], soumis au régime de la copropriété. Il précise que la livraison des parties communes est intervenue le 26 juin 2015, avec réserves, et que la SCCV LES QUATRE SAISONS a été dissoute à compter du 19 janvier 2018 et radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 31 juillet 2018. Il indique que la société CG2B INGENIERIE est intervenue en qualité de maître d'oeuvre, la société MR [D] pour le lot enduits et la société DUNE CONSTRUCTIONS pour le lot gros oeuvre. Il explique que des désordres sont depuis apparus dans la résidence, rendant nécessaire l'organisation d'une expertise judiciaire. Il s'oppose à la demande de mise hors de cause de la SARL ALUR PROMOTION IMMOBILIERE, de Monsieur [E] et de la société JAPAM, indiquant justifier d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient rendues opposables aux associés de la SCCV LES QUATRE SAISONS, aujourd'hui dissoute.
La SARL ALUR PROMOTION IMMOBILIERE, Monsieur [E] et la société JAPAM ont sollicité leur mise hors de cause et le rejet de la demande de communication de pièce dirigée à leur encontre outre la condamnation du requérant à leur payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de s'acquitter des dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE.
Ils exposent que la société SCCV LES 4 SAISONS, dont ils étaient les associés, a été dissoute, de sorte qu'elle n'a plus d'existence juridique et que seul le mandataire ad hoc doit être attrait aux opérations d'expertise.
La SARL MR [D] a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage et a sollicité qu'il soit confié à l'expert mission d' "établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai".
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de MR [D] a indiqué accepter le désistement d'instance du SDC LES QUATRE SAISONS et a conclu à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société DUNE PROMOTION et la société DUNE PROMOTION ont indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et s'y sont associées, sous toutes protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL ASCAGNE AJ en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LES QUATRE SAISONS n'a pas constitué avocat.
L'affaire, évoquée à l'audience du 07 avril 2025, a été mise en délibéré au 26 mai 2025.



