Tribunal administratif de Lyon, 20 septembre 2023, 2306800
Chronologie de l'affaire
14 juin 2023Maire de Villeurbanne
29 novembre 2022Maire de Villeurbanne
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire2306800
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Renvoi au CE
- Référence abrégée TA Lyon, 20 sept. 2023, n° 2306800
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteMaire de Villeurbanne, 29 novembre 2022
- Parties requérantesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
- Parties défenderesses
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
20 septembre 2023
Maire de Villeurbanne
14 juin 2023
Maire de Villeurbanne
29 novembre 2022
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme E D et Mme B D demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision DP 0692662200528 du maire de Villeurbanne en date du 29 novembre 2022 de non opposition aux travaux déclarés par M. A C, ainsi que la décision du 14 juin 2023 rejetant leur recours administratif ; 2°) d'enjoindre soit au maire de la commune de Villeurbanne dans un délai de deux mois de procéder à toute mesure utile pour faire détruire par les consorts C les constructions illégalement réalisées et notamment la partie " moellonée " ne respectant pas la règle de retrait par rapport à la limite séparative avec la propriété D, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soit à M. et M. C dans un délai de deux mois de procéder ou de faire procéder à la destruction desdites constructions, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire enjoindre au maire de la commune de Villeurbanne et à M. et Mme C la réalisation dans un délai de deux mois de toute mesure utile pour mettre fin au caractère illégal de telles décisions et aux irrégularités entachant les décisions attaquées, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 387,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. " ; 2. Il apparaît que le litige dont est saisi le tribunal intéresse une magistrate de la cour administrative d'appel de Lyon, qui est mentionnée dans plusieurs pièces du dossier. Il convient donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la présente requête au président de la Section du contentieux du Conseil d'État afin qu'il en attribue le jugement à une autre juridiction.ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2306800 de Mme E D et Mme B D est transmis au président de la Section du contentieux Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à Mme E D, représentante unique des requérantes, et à la commune de Villeurbanne. Fait à Lyon, le 20 septembre 2023 La présidente, G. Verley-Cheynel Pour expédition, Un greffier N°2306800 Prendre des notes...
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