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Tribunal judiciaire de Lyon, 13 octobre 2026, 24/01260

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 24/01260 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y43D Jugement du 13 Octobre 2026 Notifié à Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, vestiaire : 875 Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 44 Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, vestiaire : 704 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Octobre 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l'instruction eut été clôturée le 10 Mars 2026, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2026 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : DEMANDEURS Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Régie NEXITY LAMY, société par Actions Simplifiées d'Administration d'immeubles, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [Y] [C] épouse [F] née le 24 Décembre 1942 à [Localité 3] (69) [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [H] [S] né le 19 Octobre 1947 à [Localité 5] (74) [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [N] [M] née le 01 Novembre 1950 à [Localité 6] (36) [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [R] [D] née le 30 Août 1989 à [Localité 1] (69) [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [K] [Q] né le 14 Avril 1937 à [Localité 7] (71) [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [X] [Q] née le 08 Avril 1940 à [Localité 8] (42) [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [J] [U] née le 31 Janvier 1946 à [Localité 9] (69) [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [L] [P] épouse [G] née le 12 Juillet 1943 à [Localité 8] (42) [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [L] [E] née le 03 Février 1930 à [Localité 10] (71) [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [W] [V] né le 03 Avril 1950 à [Localité 11] - MAROC [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [Z] [O] né le 30 Mai 1978 à [Localité 12] (39) [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES La SMABTP (Société Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics) ès-qualités d'assureur de la société EMS Ascenseurs, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON La société ASCENSEURS SERVICE, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON La société EMS ASCENSEURS, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 15] défaillante n'ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par la SAS Régie Nexity Lamy, Madame [R] [D], Monsieur [K] [Q], Madame [X] [Q], Madame [J] [U], Madame [L] [P] épouse [G], Madame [L] [E], Monsieur [W] [V], Monsieur [Z] [O], Monsieur [H] [S], Madame [Y] [C] épouse [F] et Madame [N] [M] ont fait assigner la SAS Ascenseurs Service devant le tribunal judiciaire de LYON. La société Ascenseurs Service a à son tour, selon exploits délivrés le 27 août 2024 et le 30 août 2024, fait assigner la SAS EMS Ascenseurs et l'assureur de celle-ci la Société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la première n'ayant pas constitué avocat. La procédure, enregistrée sous la référence 24-6979, a été jointe à la présente par décision du juge de la mise en état du 24 septembre 2024. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires exposent que la société [Localité 1] Métropole Habitat a confié à la société Ascenseurs Service la charge de réaliser une intervention de rénovation de six ascenseurs dans un immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 9], que la société Ascenseurs Service a sous-traité les travaux à la société EMS Ascenseurs qui est intervenue au [Adresse 9] et non au [Adresse 8], engendrant des désordres ayant privé les co-propriétaires habitants de l'immeuble en question de l'usage de l'ascenseur traité durant plusieurs semaines. Un technicien a réalisé dans un cadre privé le chiffrage des dommages. Aux termes de leurs uniques conclusions en réponse, les parties demanderesses attendent de la formation de jugement qu'elle condamne la société Ascenseurs Service à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 11 994, 40 € en réparation de son préjudice matériel et une indemnité de 34 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance subi collectivement par les copropriétaires, ainsi qu'à chacun des copropriétaires constitués une somme de 800 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Subsidiairement, en cas de jonction avec l'assignation délivrée à l'initiative de la société Ascenseurs Service, il est sollicité la condamnation solidaire des trois défendeurs aux mêmes dédommagements. En toute hypothèse, est réclamée la condamnation de la société Ascenseurs Service ou de toute partie succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 € et celle de 500 € à chacun des autres demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tout selon un jugement qu'ils souhaitent voir assorti de l'exécution provisoire. Aux termes de ses ultimes écritures, la société Ascenseurs Service prétend à sa mise hors de cause dès lors que l'intervention litigieuse a été pratiquée par la société EMS Ascenseurs seule, en-dehors de la relation contractuelle de sous-traitance ayant pour objet des travaux au [Adresse 8], et réclame en retour la condamnation du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. A défaut, elle entend qu'une somme limitée à 8 325, 17 € soit accordée au syndicat des copropriétaires relativement au préjudice matériel, avec un rejet de sa demande affairant au préjudice immatériel, et qu'une indemnité de 100 € soit allouée à chaque copropriétaire, et demande à être relevée et garantie indemne de toute condamnée prononcée à son encontre par la société EMS Ascenseurs et la SMABTP tenues solidairement, indiquant solliciter dans tous les cas leur condamnation et celle des parties demanderesses au versement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre le coût des dépens distraits au profit de son avocat. De son côté, la SMABTP en appelle à une réduction des indemnités réclamées, proposant qu'une somme de 2 081, 30 € revienne au syndicat des copropriétaires au titre du dommage matériel, avec un rejet des demandes relatives aux préjudices de jouissance ou, à défaut, leur limitation à une somme globale de 1 000 €, avec condamnation de la société Ascenseurs Service à la relever et garantir à hauteur de 70 %. Elle demande au tribunal de juger qu'elle est fondée à sa prévaloir et à opposer à tous ses limites de garanties et de franchises tirées des conditions particulières et générales de la police d'assurance. Et réclame la condamnation de la société Ascenseurs Service aux dépens distraits au bénéfice de son avocat ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l'article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l'indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation. Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "juger" qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens. Sur le droit à indemnisation du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires L'article 1240 du code civil fait peser la charge d'une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un préjudice à autrui. En l'espèce, les documents justificatifs produits par la société Ascenseurs Service laissent apparaître que [Localité 1] Métropole Habitat a fait savoir à celle-ci par lettre du 1er avril 2022 qu'elle avait retenu son offre pour un montant de 236 840 € hors taxes aux fins de rénovation de six ascenseurs équipant la [Adresse 10] située aux [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 9], et que celle-ci a conclu avec la société EMS Ascenseurs un contrat-cadre de sous-traitance daté du 17 août 2022. Il est acquis que la société EMS Ascenseurs a procédé le 29 août 2022 à des travaux au sein, non pas de la [Adresse 10], mais du [Adresse 13], et que la dépose d'un moteur et de câbles ainsi réalisée s'est accompagnée de la rupture d'une mâchoire de frein ayant empêché une remise en route immédiate de l'équipement, laquelle n'a pu être effective que le 28 octobre 2022. Cette intervention technique, qui ne correspondait pas à l'objet des travaux, doit être tenue pour une faute imputable à la société EMS Ascenseurs qui devra donc, non pas solidairement mais in solidum avec son assureur qui ne conteste pas le principe de cette condamnation, supporter la charge du dédommagement des victimes. En l'état de cette condamnation, l'appel en garantie formé subsidiairement par la société Ascenseurs Service ne constitue pas une prétention requérant une réponse du tribunal. Sur la réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires L'opération de liquidation consiste à compenser financièrement un dommage découlant directement et exclusivement du fait générateur, sans occasionner de perte à la victime ni lui faire bénéficier d'un quelconque enrichissement. Les travaux de remise en état de l'ascenseur Ce chef de dédommagement n'encourt aucune objection de la part de la SMABTP, étant retenu que d'évidence, les frais de remplacement du moteur retiré par la société EMS Ascenseurs ne sauraient être supportés par le syndicat des copropriétaires. Celui-ci verse aux débats deux factures établies les 12 septembre 2022 et 28 octobre 2022 par la SAS ACAF [Localité 1], chacune à hauteur de 5 997, 20 €, soit un volume total de 11 994, 40 €. L'assureur SMABTP fait observer que la société Ascenseurs Service a soumis au au syndicat des copropriétaires dès le 9 septembre 2022 un devis d'un montant de 8 325, 17 € n'ayant pas reçu son agrément au motif d'une moindre qualité de la marque choisie, alors même que la réparation a finalement été réalisée au moyen d'un matériel de la marque en question mais selon un coût plus élevé, de sorte qu'il entend que le montant du devis refusé constitue la référence de dédommagement. La compagnie d'assurance ajoute que l'ancienneté de la machinerie ayant été traitée par erreur par la société EMS Ascenseurs imposait de toute façon un remplacement à brève échéance. D'où une demande tendant à l'application d'un coefficient de vétusté de 75 %. Sur ce, la juridiction civile retiendra qu'une victime est toujours libre de choisir le prestataire dont elle estime qu'il assurera la meilleure qualité d'intervention de remise en état, fût-ce par la mise en place d'un matériel identique à celui utilisé par un concurrent. Par ailleurs, l'argument technique relatif à l'obsolescence de l'ascenseur pris en charge par erreur ne repose sur aucune documentation qui serait citée par sa numérotation à l'appui de la demande reconventionnelle de diminution de l'indemnité, étant au surplus noté que l'assureur ne se prévaut d'aucun élément qui attesterait d'un mauvais fonctionnement de l'équipement en question antérieurement à l'intervention de la société EMS Ascenseurs. En conséquence, la société EMS Ascenseurs et la SMABPT, tenues in solidum, devront régler au syndicat des copropriétaires la somme réclamée de 11 994, 40 €. La demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice moral et de jouissance subi collectivement par les copropriétaires Le syndicat des copropriétaires qui porte cette prétention ne prend aucunement la peine de la motiver, dans son principe comme dans son étendue alors même qu'elle s'ajoute aux réclamations individuelles des copropriétaires constitués, pour se contenter d'indiquer que le refus opposé par la société Ascenseurs Service l'a conduit à en faire passer le montant de 3 400 € à 34 000 €, alors même qu'une indemnité réparatrice doit compenser strictement le dommage subi, indépendamment de la posture adoptée par une partie à la procédure. Dans ces circonstances, la demande insuffisamment étayée sera rejetée. Les demandes formulées par les copropriétaires relativement à leur préjudice moral et de jouissance La fixation d'une indemnité réparatrice requiert une individualisation en considération du principe de réparation intégrale imposant au juge de compenser dans son entièreté, en cas de pluralité de victimes, le dommage subi de façon spécifique par chacune d'elle. Au cas d'espèce, les conclusions en demande affichent un quantum unique pour chacun des copropriétaires, sans modération compte tenu de l'étage auquel ceux-ci habitent et de leur âge, qui sont autant de critères de nature à alourdir ou à restreindre le préjudice, étant relevé qu'au moment du sinistre, la copropriétaire la plus âgée avait 92 ans et la plus jeune 32 ans. En l'absence d'affinage des prétentions et afin de respecter le souhait des victimes en faveur d'une égalité dans la réparation, une somme identique sera donc accordée à chaque copropriétaire, étant relevé que tous les onze demandeurs ont pris soin d'établir des attestations en bonne et due forme selon les termes de l'article 202 du code de procédure civile, constitutives des pièces 20 à 30, décrivant les contraintes ressenties durant l'indisponibilité de l'ascenseur. Etant néanmoins considéré que la longueur du dommage découle en partie du choix de l'entreprise réparatrice opéré par le syndicat des copropriétaires, le quantum de la réparation sera fixé à hauteur de 600 €. Sur les limites de garantie et franchises opposées par la SMABTP L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, les stipulations qu'ils renferment étant opposables aux tiers. En l'espèce, l'assureur SMABTP fait état d'un plafond de 1 000 000 € pour les dommages matériels et d'un autre de 500 000 € pour les préjudices immatériels qui sont sans incidence compte tenu des volumes d'indemnisation retenus par le tribunal. Par ailleurs, la compagnie d'assurance démontre au moyen de sa pièce n°3 que la société EMS Ascenseurs a souscrit auprès d'elle le 7 juillet 2022 un contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR prévoyant une franchise de 1 273 € applicable aux dommages matériels autres que ceux s'entendant de dommages résultant d'une faute inexcusable, de dommages résultant d'une erreur d'implantation, de dommages résultant d'une mise en conformité avec les règles d'urbanisme, de dommages dus à l'amiante, de dommages à l'engin ou aux matériaux transportés pour le compte d'un tiers, de dommages en lien avec la circulation des véhicules outils et des dommages en cas d'atteinte à l'environnement. Une franchise d'un montant identique est prévue pour les dommages immatériels autres que ceux s'entendant de dommages corporels, de dommages résultant d'une erreur d'implantation, de dommages dus à l'amiante, de dommages en lien avec la circulation des véhicules outils et des dommages en cas d'atteinte à l'environnement. L'article 10.1 des conditions générales, qui constituent la pièce 4 en défense, précise qu'en présence de plusieurs montants de garanties mobilisables dans le cadre d'une même nature de garantie, une seule franchise est applicable. Au regard de l'ensemble de ces stipulations, une franchise unique de 1 273 € est opposable par la SMABTP au parties demanderesses. Sur l'appel en garantie formé par la SMABTP contre la société Ascenseurs Service Procédant notamment par visa de l'article 1103 du code civil précité, la société d'assurance soutient qu'un partage de responsabilité doit s'opérer dès lors que la société Ascenseurs Service a, en sa qualité de donneur d'ordre, conclu avec son assuré un contrat de sous-traitance ne renfermant aucune indication quant à la localisation des travaux et ajoute que ce défaut de précision affectait également le bon de commande émis par ses soins ainsi qu'un mail du 22 août 2022. Elle signale également que la société Ascenseurs Service n'a pas été joignable lorsque la société EMS Ascenseurs, prise d'un doute, a tenté d'obtenir d'elle des informations complémentaires. De son côté, la société Ascenseurs Service explique que les renseignements transmis à la société EMS Service permettaient d'identifier clairement la résidence au sein de laquelle les travaux devaient être exécutés. Elle ajoute que son assistante administrative a envoyé le 17 août 2022 un mail à la société EMS Service portant mention de l'adresse exacte d'intervention et que les modalités annoncées des travaux, requérant l'usage d'une grue aux fins d'évacuation des moteurs par le toit, ne correspondaient pas au site sur lequel l'ascensoriste s'est rendu. Comme déjà mentionné par le tribunal, la mission confiée par [Localité 1] Métropole Habitat à la société Ascenseurs Service se rattachait à une résidence dont l'adresse était libellée ainsi : "[Adresse 11] et [Adresse 12] à LYON 3ème", à défaut de toute indication de la [Adresse 14]. De même, il apparaît que le contrat de sous-traitance est vide de tous renseignements quant à l'adresse du lieu des travaux. En revanche, l'acte de sous-traitance signé le 17 août 2022 par Monsieur [A] [B] en qualité de gérant de la société EMS Ascenseurs comporte au titre de l'objet de la commande la mention de travaux de rénovation d'ascenseurs au sein de la [Adresse 10], dont le nom figure aussi sur le bon de commande établi le 19 août 2022. Enfin, la société Ascenseurs Service justifie au moyen de sa pièce 8 de l'envoi par sa collaboratrice Madame [T] [I] le 17 août 2022 à 17h04 d'un message à destination de Monsieur [B] dans lequel sa rédactrice demandait le retour après signature de deux documents désignés ainsi : "Acte de sous-traitance [Adresse 8] (à signer en page 4)" et "Déclaration sur l'honneur (à signer ne page 2)", s'agissant de documents retournés par Monsieur [B] selon un message du 21 août 2022 à 02h13. Il ressort de ces éléments que le site sur lequel la société EMS Ascenseurs devait intervenir a été désigné de façon tout à fait explicite par le nom de la résidence, qui ne correspondait pas à celui où les travaux ont été effectivement accomplis : [Adresse 15] selon le bon de commande de sous-traitance, tandis que l'intervention a eu lieu au sein de la résidence [Adresse 1]. Une seule vérification tenant au nom de la résidence suffisait donc à éviter une intervention dans le [Adresse 13]. En outre, la lecture du mail reçu le 17 août 2022 de Madame [I] mettait le gérant de l'assuré de la SMABPT en mesure de savoir que le lieu de son intervention se trouvait bien [Adresse 8]. En conséquence, la société d'assurance ne saurait valablement prétendre à la garantie partielle de la société Ascenseurs Service, de sorte que sa demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société EMS Ascenseurs et la SMABTP seront condamnées aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la société Ascenseurs Service conformément à l'article 699 de ce même code. Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires constitués une somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et, de ce même chef, une somme de 2 000 € à la société Ascenseurs Service. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter ni de l'ordonner comme le réclament les demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Condamne in solidum la SAS EMS ASCENSEURS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à régler au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE CLOS DU PARC SIS [Adresse 2], représenté par la SAS RÉGIE NEXITY LAMY, la somme de 11 994, 40 € Condamne in solidum la SAS EMS ASCENSEURS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à régler à Madame [R] [D], à Monsieur [K] [Q], à Madame [X] [Q], à Madame [J] [U], à Madame [L] [P] épouse [G], à Madame [L] [E], à Monsieur [W] [V], à Monsieur [Z] [O], à Monsieur [H] [S], à Madame [Y] [C] épouse [F] et à Madame [N] [M] la somme de 600 € chacun Dit que la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est fondée à opposer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE CLOS DU PARC SIS [Adresse 2], représenté par la SAS RÉGIE NEXITY LAMY, à Madame [R] [D], à Monsieur [K] [Q], à Madame [X] [Q], à Madame [J] [U], à Madame [L] [P] épouse [G], à Madame [L] [E], à Monsieur [W] [V], à Monsieur [Z] [O], à Monsieur [H] [S], à Madame [Y] [C] épouse [F] et à Madame [N] [M] une franchise de 1 273 € Condamne in solidum la SAS EMS ASCENSEURS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SAS ASCENSEURS SERVICE Condamne in solidum la SAS EMS ASCENSEURS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à régler au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE CLOS DU PARC SIS [Adresse 2], représenté par la SAS RÉGIE NEXITY LAMY, à Madame [R] [D], à Monsieur [K] [Q], à Madame [X] [Q], à Madame [J] [U], à Madame [L] [P] épouse [G], à Madame [L] [E], à Monsieur [W] [V], à Monsieur [Z] [O], à Monsieur [H] [S], à Madame [Y] [C] épouse [F] et à Madame [N] [M] la somme globale de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum la SAS EMS ASCENSEURS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à régler à la SAS ASCENSEURS SERVICE la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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